Rejet 9 avril 2024
Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 mars 2025, n° 24TL02980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02980 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 9 avril 2024, N° 2400334 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2400334 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. A, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié/travailleur temporaire » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa minorité lors de son entrée sur le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par une décision du 9 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, affirmant être né le 7 juillet 2002, déclare être entré sur le territoire français au cours du mois de janvier 2019, alors qu’il était âgé de 16 ans. Il a présenté, le 17 août 2020, une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Le 20 janvier 2023, la préfète du Gard a pris à son encontre un arrêté lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 avril 2024 rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
6. Les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. Pour refuser l’admission au séjour de M. A sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Gard s’est notamment fondée sur le fait que les documents produits par l’intéressé présentaient un caractère frauduleux, de sorte qu’il ne justifiait pas avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize et dix-huit ans, et que les appréciations du conseil pédagogique de la chambre du commerce et de l’industrie Sud Formation sont mitigées.
8. D’une part, si M. A affirme suivre avec sérieux depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, il n’apporte aucun justificatif au soutien de ses allégations, alors que la décision attaquée mentionne un bulletin de notes comportant des éléments laissant supposer un défaut de sérieux dans le suivi de ses études et notamment un grand nombre d’absences injustifiées.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté, à l’appui de sa demande de titre de séjour, un extrait d’acte de naissance n°0584/Reg 06 délivré le 22 juillet 2019 ainsi qu’une carte d’identité consulaire n° 1795447 délivrée par l’ambassade du Mali le 2 juillet 2022. Ces différents documents mentionnent qu’il est né le 7 juillet 2002. Pour contester la valeur probante de ces documents, la préfète du Gard s’est tout d’abord fondée sur le compte-rendu d’enquête après identification établi le 23 septembre 2022 par les services de la police aux frontières de Montpellier et révélant que M. A s’avère être connu sous l’identité de M. A B né le 14 avril 1982 à Bamako au Mali. La préfète du Gard mentionne également le rapport d’analyse documentaire établi le 4 octobre 2022 par les services de la police aux frontières de Montpellier émettant des avis défavorables notamment quant à l’authenticité de la copie d’extrait de naissance et l’extrait de naissance n°0584/Reg 06. Par ailleurs, M. A reconnaît avoir fait usage d’un faux passeport au nom de B, né le 14 avril 1982, pour obtenir un visa touristique pour l’Europe. Il ressort également des pièces du dossier qu’il avait déclaré aux autorités espagnoles en 2018 être né en 1994. En outre, il n’apporte aucun élément de nature à contredire l’analyse contenue dans le rapport d’expertise de la police aux frontières de Montpellier précité, lequel, combiné avec les autres circonstances de l’espèce, précitées, permet de mettre en doute l’authenticité des documents sur la base desquels un passeport lui a été délivré par les autorités de son pays.
10. Enfin, si M. A se prévaut du jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 27 juin 2023 l’ayant relaxé des chefs d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité commis le 7 avril 2022 et du chef d’escroquerie au préjudice d’un organisme de protection sociale commis du 14 janvier 2019 au 31 mars 2022 pour lesquels il était poursuivi, il n’est pas fondé à invoquer l’autorité de la chose jugée s’attachant à ce jugement, lequel ne comporte aucune motivation.
11. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la préfète du Gard a pu légalement estimer que M. A ne pouvait être regardé comme justifiant de son état civil et, par suite, comme ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la minorité de l’intéressé lors de son entrée sur le territoire français doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code précité doit également être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L.423-14, L.423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui disposent de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
13. Si M. A soutient qu’il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française et que le couple a accueilli leur premier enfant au mois de novembre 2023, il ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de ses allégations, alors par ailleurs et en tout état de cause, que cette circonstance est postérieure à la décision en litige. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, la seule conclusion d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 1er septembre 2021 faisant suite à un contrat à durée déterminée à temps partiel signé le 21 juillet 2021 n’est pas suffisante pour établir l’intégration professionnelle stable de l’intéressé sur le territoire, alors notamment qu’il n’apporte aucune précision relative à la formation qu’il a suivie. Ainsi, l’arrêté contesté ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, la préfète du Gard n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales Pour les mêmes motifs, la préfète du Gard n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. A.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse le 19 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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