Rejet 18 juin 2024
Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 mai 2025, n° 24DA01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 18 juin 2024, N° 2402261 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Par une ordonnance n° 2402261 du 18 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. C, représenté par Me Mansouri, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 18 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de procéder à l’examen de son droit au séjour au regard de sa vie privée et familiale, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête d’appel est recevable ;
— sa demande présentée devant le tribunal administratif était recevable dès lors qu’il a expédié cette demande dans le délai de recours et que l’arrêté contesté ne comporte pas les mentions utiles lui permettant d’exercer son droit au recours dans les conditions prévues par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée du vice d’incompétence ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’incompétence et d’un défaut de motivation ;
— cette décision méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’incompétence ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
— la décision d’interdiction de retour est entachée d’incompétence et d’un défaut de motivation ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a demandé l’annulation de l’arrêté prononçant don assignation à résidence devant le tribunal administratif ;
— cette demande était recevable en l’absence de mention utile l’informant des voies et délais de recours ;
— la décision d’assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du même code ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
4. M. C a reçu notification par voie administrative de l’arrêté
du 7 juin 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur ce territoire le même jour, à 17 h 10. Contrairement à ce qu’il soutient, le délai de recours contre cet arrêté a commencé à courir à la date de sa notification, et non à celle de l’expédition du recours, dès lors que les dispositions précitées du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative prévoient un délai exprimé en heures. A cet égard, l’arrêté préfectoral contesté mentionne, à son article 6, qu’il peut faire l’objet d’un recours suspensif devant le tribunal administratif de Rouen dans un délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Ni la précision que ce recours présente un caractère suspensif, ainsi qu’il est prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni la référence faite, à l’article 6 de l’arrêté, aux articles L. 614-1 et L. 722-1 sans rappeler que ces deux articles relèvent du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que ce code est le seul mentionné à plusieurs reprises dans l’arrêté, ni encore la circonstance que les articles L. 614-1 et L. 722-1 ne précisent pas les modalités d’introduction des différents recours possibles, n’ont fait naître d’ambiguïtés de nature à induire en erreur M. C dans des conditions telles qu’il se trouverait privé du droit à un recours effectif. Par suite, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 11 juin 2024, au-delà du délai
de quarante-huit heures après la notification de l’arrêté du 7 juin 2024, est tardive et donc entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, ainsi que l’a estimé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen.
5. Contrairement à ce que soutient le requérant, sa demande adressée au tribunal administratif ne conteste que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français, à l’exclusion de la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet par un second arrêté daté du 7 juin 2024. Dans ces conditions, les conclusions d’annulation visant cet arrêté d’assignation à résidence sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 27 mai 2025.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
C. Huls-Carlier
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