Désistement 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 24NC00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 décembre 2023, N° 2000174 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Deuxville a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision N° D2021-113 du conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de Meurthe-et-Moselle en tant qu’elle adopte les nouvelles modalités de calcul et de critères de répartition des contingents incendie, d’annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le président du conseil d’administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle a notifié à la commune de Deuxville le montant de sa contribution financière au titre de l’année 2022, d’enjoindre le SDIS de Meurthe-et-Moselle de procéder à une nouvelle délibération fixant les modalités de calcul et de répartition des contributions communales et intercommunales pour l’année 2022 et de mettre à la charge du SDIS de Meurthe-et-Moselle la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement N° 2000174 du 19 décembre 2023 le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de la commune de Deuxville et l’enjoint à verser au SDIS de Meurthe-et-Moselle la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, la commune de Deuxville demande à la cour :
1°) l’annulation de la décision N° D2021-113 du conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de Meurthe-et-Moselle en tant qu’elle adopte les nouvelles modalités de calcul et de critères de répartition des contingents incendie ;
2°) d’annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le président du conseil d’administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle a notifié à la commune de Deuxville le montant de sa contribution financière au titre de l’année 2022 ;
3°) d’enjoindre le SDIS de Meurthe-et-Moselle de procéder à une nouvelle délibération fixant les modalités de calcul et de répartition des contributions communales et intercommunales pour l’année 2022 ;
4°) de mettre à la charge du SDIS de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le quorum exigé n’était pas atteint lors de la délibération litigieuse ;
— les modalités de répartition définies reposent sur une erreur de droit ;
— la disproportion subie par la commune de Deuxville est manifeste ;
— la délibération est manifestement entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le SDIS de Meurthe-et-Moselle demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la commune de Deuxville la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le quorum était atteint et le conseil d’administration pouvait valablement délibérer ;
— la commune n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d’une erreur de droit.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, la commune de Deuxville a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Le désistement de la commune de Deuxville est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SDIS de Meurthe-et-Moselle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Deuxville.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Deuxville et au Service départemental d’Incendie et de Secours de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy le 26 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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