Annulation 17 novembre 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 mars 2026, n° 25VE03719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 novembre 2025, N° 2511641 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet des |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par une ordonnance n° 2511641 du 17 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Tihal, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que sa demande a été rejetée au motif qu’elle était tardive, alors que l’arrêté contesté lui a été notifié une première fois à une adresse erronée et une seconde fois par un pli recommandé qui n’a pas été mis en instance ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…). ».
Mme B…, ressortissante marocaine née le 5 novembre 1966, entrée en France selon ses déclarations le 3 avril 2013, munie d’un visa court séjour délivré par les autorités allemandes, a présenté le 30 juin 2024 une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », suite à son mariage célébré le 26 août 2023 avec un ressortissant français. Par l’arrêté contesté du 5 septembre 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel de l’ordonnance du 17 novembre 2025 par lequel la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté pour irrecevabilité manifeste.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (…) ». La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France par l’Espagne, munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes, et qu’elle n’a pas souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français prévue par les dispositions rappelées au point précédent. Mme B… ne remplissait dès lors pas la condition d’entrée régulière sur le territoire français prévue à l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n’est pas fondé.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que le mariage de Mme B… avec un ressortissant français, célébré le 26 août 2023, était récent à la date de l’arrêté contesté. Leur communauté de vie antérieure à ce mariage, alléguée depuis le 15 novembre 2021, même à la supposer établie, serait également récente. Par ailleurs, l’intéressée, qui déclare être entrée en France le 3 avril 2013, ne se prévaut d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans. Si elle fait valoir que son père, son frère et sa sœur sont de nationalité française, elle ne justifie pas de son lien de parenté, ni des liens qu’elle entretiendrait avec les personnes dont elle produit les documents d’identité. Dans ces circonstances, même à supposer établie l’ancienneté de sa résidence en France et l’ancienneté de sa vie commune avec son conjoint, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité de l’ordonnance attaquée, que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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