Rejet 15 octobre 2024
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 24MA02761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 octobre 2024, N° 2210302 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d’annuler la décision implicite du 9 juillet 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour.
Par une ordonnance n° 2210302 du 15 octobre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme B…, représentée par Me Boukhelifa, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2210302 du 15 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite du 9 juillet 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’ordonnance de première instance est irrégulière en ce qu’elle justifie avoir envoyé une demande de titre de séjour par recommandé avec accusé de réception ; en tout état de cause, le cachet de la poste fait foi ;
La décision méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le préfet a méconnu son pouvoir exceptionnel de régularisation ;
La décision méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… relève appel de l’ordonnance n° 2210302 du 15 octobre 2024 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite du 9 juillet 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ».
3. Pour rejeter la demande de Mme B… en première instance au titre du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a jugé que Mme B… ne justifiait pas avoir adressé une demande de titre de séjour au préfet des Bouches-du-Rhône et que, par suite, ses conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre une décision inexistante, étaient dépourvues d’objet.
4. Pas plus en appel qu’en première instance, Mme B… ne justifie avoir envoyé en courrier recommandé avec accusé de réception une demande de titre de séjour. A ce titre, le bordereau d’accusé de réception AR 1A 186 739 6389 8 a été retourné à l’adresse de Me Boukhelifa, non à celle de la requérante. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a jugé que Mme B… ne justifiait pas de l’existence d’une décision de rejet opposée à sa demande de titre de séjour et qu’il a rejeté sa demande de première instance comme manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2025
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