Rejet 20 mai 2025
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 janv. 2026, n° 25TL01241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 20 mai 2025, N° 2407974 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2407974 du 20 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025 sous le n° 25TL01241, M. B…, représenté par Me Cardi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 du préfet de l’Aveyron ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement de défauts de motivation en écartant à tort les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant égyptien, né le 1er juillet 1988, relève appel du jugement du 20 mai 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
En premier lieu, d’une part, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que la magistrate désignée a suffisamment répondu aux moyens soulevés devant elle. D’autre part, si M. B… entend critiquer la teneur de la réponse apportée à ces moyens, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
M. B… se prévaut d’une présence continue en France de deux ans à la date de l’arrêté en litige. Toutefois, une telle durée de séjour était encore insuffisante à la date de cette décision. Si M. B… soutient par ailleurs disposer d’un logement et maîtriser la langue française, il n’en justifie pas davantage en appel qu’en première instance. En outre, ses liens allégués avec son frère aîné, résidant en France de manière régulière, à les supposer établis, sont à mettre en balance avec ceux dont il dispose dans son pays d’origine. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié le 1er août 2016 en Egypte où vivent ses deux enfants de huit et six ans, de sorte que sa cellule familiale proche se trouve dans son pays d’origine et non en France. Enfin, si M. B… soutient être inséré professionnellement, et produit pour en justifier une carte professionnelle « BTP » ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée conclu en mars 2023 en qualité de peintre, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une intégration particulière dans la société française. Au surplus, il n’est pas justifié de ce que M. B… disposerait de compétences particulières pour cet emploi ni de difficultés importantes de recrutement pour son employeur. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la cellule familiale de M. B… se situe en Egypte où il s’est marié en 2016 et où vivent ses deux enfants âgés respectivement de huit et six ans. Il ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il aurait noué avec son frère en situation régulière sur le territoire français ni d’une particulière intégration sociale ou professionnelle en France. Aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale n’est dès lors caractérisée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n’est pas davantage fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 21 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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