Rejet 11 avril 2024
Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 4 mai 2026, n° 24MA01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 11 avril 2024, N° 2101166 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054041057 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bastia a refusé de procéder à sa reconstitution de carrière avec versement des sommes correspondantes et d’enjoindre au centre hospitalier de Bastia de procéder à sa reconstitution de carrière et de régulariser sa situation au regard de ses droits à la retraite en lui versant les sommes correspondantes avec intérêts au taux légal.
Par un jugement n° 2101166 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 juin 2024, 15 janvier 2025 et 12 février 2025, Mme B…, représentée par la SELARL Pierre-Paul Muscatelli, agissant par Me Muscatelli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 11 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 8 août 2021 et la décision expresse du 10 août 2021 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Bastia a refusé de procéder à sa reconstitution de carrière ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Bastia de procéder à sa reconstitution de carrière et de régulariser sa situation en lui versant la somme de 433 352,69 euros, à actualiser à la date de l’arrêt à intervenir, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal est irrégulier compte tenu du mémoire produit le 7 mars 2024 postérieurement à la clôture de l’instruction qui n’a pas été pris en compte ;
- sa créance n’est pas prescrite ;
- les médecins des urgences du centre hospitalier de Bastia ont été discriminés par rapport aux médecins du service d’aide médicale urgente, tant en ce qui concerne les cotisations versées à l’Ircantec que la reprise d’ancienneté lors de leur titularisation ; le principe d’égalité de traitement des agents publics a également été méconnu ;
- elle effectuait les six vacations prévues règlementairement et cinq vacations non prévues par ses arrêtés de nomination, ne donnant lieu à aucune cotisation versée à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques et n’ayant pas été prises en compte au moment de sa titularisation dans l’emploi de praticien hospitalier ;
- les dispositions de l’article 19 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ont été méconnues ;
- ses conditions d’emploi lui ont causé un préjudice de carrière, évalué à 274 178,90 euros, et un préjudice de retraite estimé à 146 120 euros, à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me Canazzi, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le jugement n’est pas irrégulier, le mémoire produit après la clôture de l’instruction n’ayant apporté aucun élément nouveau ;
- la créance est prescrite ;
- les autres moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par une lettre du 3 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de ce que Mme B… n’est pas recevable à contester par voie d’action ou d’exception le refus opposé à sa demande de reprise d’ancienneté des cinq vacations effectuées entre 1992 et 1997, dès lors que son classement dans le corps des praticiens hospitaliers, tenant compte d’un rappel d’ancienneté de ses services, est intervenu lors de sa titularisation et que l’arrêté la titularisant dans ce corps à compter du 1er août 1998 est devenu définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ;
- le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 ;
- l’arrêté du 28 juin 1996 relatif à l’assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaires des assurances sociales ;
- l’arrêté du 7 mars 1986 relatif à l’assiette de cotisations au régime de l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (Ircantec) de certains membres du corps médical des établissements hospitaliers publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a exercé les fonctions de médecin attachée vacataire au service des urgences du centre hospitalier de Bastia de 1992 à 1997, avant d’être titularisée le 1er janvier 1998 à la suite de sa réussite au concours de praticien hospitalier. Par un courrier du 4 juin 2021, elle a demandé la prise en compte de la totalité de son ancienneté acquise en qualité de vacataire, la régularisation de sa situation au regard du versement des cotisations à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (Ircantec) jusqu’au 1er juillet 1996, la reconstitution de carrière correspondante ainsi que le versement des sommes correspondant à cette reconstitution de carrière. Cette demande a été rejetée par une décision du centre hospitalier de Bastia du 10 août 2021. Mme B… relève appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à annuler cette décision et à enjoindre au centre hospitalier de Bastia de procéder à la reconstitution de sa carrière.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande d’un administré fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. En l’espèce, la décision du 10 août 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bastia a rejeté la demande de reconstitution de carrière de Mme B… s’est substituée à la décision implicite de rejet du recours préalable introduit par cette dernière le 8 juin 2021, née du silence gardé par le centre hospitalier pendant plus de deux mois. Par suite, les conclusions dirigées contre cette dernière décision doivent être regardées comme étant dirigées exclusivement contre la décision expresse du 10 août 2021.
4. Il ressort des écritures soumises par Mme B… au tribunal administratif de Bastia et à la cour que celle-ci a demandé à l’appui de ses conclusions, d’une part, d’annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bastia a refusé de faire droit à sa demande de reprise d’ancienneté et de paiement des cotisations à l’Ircantec, d’autre part, d’enjoindre au centre hospitalier de procéder à la reconstitution de sa carrière en lui versant à ce titre les sommes correspondant à cette reconstitution. Ce faisant, Mme B… a conféré à son recours la nature d’un recours pour excès de pouvoir.
Sur la régularité du jugement :
5. Aux termes de l’article R. 613-3 du code de justice administrative : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction. ».
6. Devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
7. En l’espèce, Mme B… soutient qu’il appartenait aux premiers juges d’analyser et de tenir compte de son mémoire produit le 7 mars 2024, après la clôture de l’instruction. Il résulte des pièces du dossier de première instance que celle-ci a produit ce même jour deux mémoires, enregistrés à 10 heures 27 et à 12 heures 23. Toutefois et compte tenu des principes rappelés au point précédent, la seule circonstance qu’elle ait produit ces mémoires n’imposait pas au tribunal de les communiquer. L’intéressée ne précise pas le ou les éléments dont elle n’aurait pas été en mesure de faire état antérieurement et qui aurait été susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire. En tout état de cause, si les mémoires en cause, qui soulèvent à l’identique les mêmes moyens que ceux présentés dans les précédentes écritures, comportent une évaluation des préjudices de l’intéressée avec des pièces portant principalement sur les émoluments des praticiens hospitaliers et sur sa propre rémunération, la requérante n’invoque aucune circonstance de droit ou de fait qui l’aurait empêchée d’évaluer ses préjudices avant la clôture de l’instruction. Dans ces conditions, son moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la demande de reprise des services accomplis en tant que vacataire entre 1992 et 1997 :
8. Sauf dispositions contraires, le classement d’un agent dans la hiérarchie du corps ou cadre d’emplois dans lequel il est nommé, tenant compte d’un éventuel rappel d’ancienneté pour services civils ou militaires antérieurs, intervient lors de sa titularisation ou, si des dispositions spécifiques le prévoient, lors de sa nomination en qualité de stagiaire dans ce corps ou cadre d’emplois. Il suit de là que Mme B… ne peut plus invoquer, par voie d’action ou d’exception, l’illégalité de l’arrêté l’ayant titularisée à compter du 1er janvier 1998 dans le corps des praticiens hospitaliers, dès lors que cet arrêté est devenu définitif. Par suite, la requérante n’est pas recevable à demander une reprise d’ancienneté de ses services accomplis entre 1992 et 1997 à raison des cinq vacations hebdomadaires non prises en compte par le centre hospitalier de Bastia lors de sa titularisation intervenue en 1998.
En ce qui concerne l’assiette des cotisations au régime de l’Ircantec :
Sur l’exception de prescription quadriennale :
9. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 4, le centre hospitalier de Bastia ne peut utilement opposer la prescription quadriennale dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision précitée du 10 août 2021 ayant rejeté la demande de reconstitution de carrière de Mme B….
Sur le droit au versement des cotisations :
10. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 23 décembre 1970 portant création d’un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques, dans sa rédaction applicable au litige : « Les agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques définies à l’article 3 bénéficient, à titre complémentaire, du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, d’un régime de retraite par répartition dans les conditions définies par le présent décret. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 7 mars 1986 visé ci-dessus, abrogé à compter du 1er juillet 1996 : « Les cotisations au régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sont, en ce qui concerne, d’une part, les personnels à temps plein régis par les décrets susvisés du 24 août 1961, du 8 mars 1978 et du 3 novembre 1980 qui n’ont pas renoncé à leur activité de secteur privé et, d’autre part, les personnels à temps partiel régis par les décrets susvisés du 3 mai 1974 et du 30 mars 1981, assises sur les deux tiers des émoluments hospitaliers perçus par les intéressés à l’exclusion des indemnités de gardes et astreintes. (…) ». L’article 1er de l’arrêté du 28 juin 1996 relatif à cette même assiette de cotisations prévoit désormais, à compter du 1er juillet 1996, que ces cotisations sont désormais assises « sur les deux tiers de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde mais à l’exclusion des indemnités d’astreinte. ».
11. D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d’hospitalisation publics, alors en vigueur : « Sans préjudice de la détermination par le conseil d’administration des effectifs des attachés, le nombre total de vacations susceptibles d’être effectuées par des attachés ou des attachés associés et nécessaires au fonctionnement des services hospitaliers ainsi que leur répartition entre les services sont déterminés annuellement par le conseil d’administration de l’établissement sur proposition du directeur ou du directeur général après avis de la commission médicale d’établissement et au vu des demandes du ou des chefs de service intéressés. / Le nombre total de vacations effectuées hebdomadairement, dans un ou plusieurs établissements, par un attaché des hôpitaux publics ne peut être supérieur à six s’il exerce dans un ou des centres hospitaliers généraux ou spécialisés (…) sauf dérogation accordée dans les deux cas par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « (…) La décision de nomination de chaque attaché fixe le nombre de vacations, d’une demi-journée chacune au maximum, qu’il pourra effectuer par semaine. (…) ». L’article 5 du même décret dispose que « (…) Les attachés et les attachés associés sont rémunérés mensuellement après service fait, suivant le nombre de vacations qu’ils ont effectuées au cours du mois correspondant. / Les taux des rémunérations, établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 11 de ce décret : « Les attachés peuvent être appelés, en plus des obligations définies à l’article 2 ci-dessus, selon leur discipline et concurremment avec les autres praticiens de l’établissement : / 1° A participer aux différents services de garde de nuit, les dimanches et des jours fériés ; / 2° A assurer les remplacements imposés par les différents congés ou absences occasionnelles des praticiens de l’établissement ; / 3° A répondre aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de leurs horaires normaux de service. / Les obligations particulières prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus donnent lieu soit à récupération, soit à une rémunération supplémentaire dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. ».
12. Il résulte des dispositions qui précèdent de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 7 mars 1986, que les cotisations au régime de retraite complémentaire de l’Ircantec sont, pour la période litigieuse comprise entre le 1er janvier 1992 et le 30 juin 1996, et concernant tant les praticiens attachés à temps plein que les praticiens attachés à temps partiel, assises sur les deux tiers des émoluments hospitaliers perçus par les intéressés à l’exclusion des indemnités de gardes et astreintes. Il résulte de l’ensemble des décisions de nomination de Mme B… prises entre 1992 et 1996 par le centre hospitalier de Bastia, que celle-ci exerçait ses fonctions d’attachée des hôpitaux à raison de six vacations par semaine au service des urgences, et assurait également des services de garde qui étaient normalement exclus de l’assiette des cotisations à l’Ircantec conformément aux dispositions précitées de l’arrêté du 7 mars 1986 alors en vigueur. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier des bulletins de paie de l’intéressée et des attestations du directeur du centre hospitalier du 17 janvier 1997, du chef du service de neurochirurgie du 17 mars 1997, de la cheffe du service de réanimation du 19 mars 1997 et du supérieur hiérarchique de Mme B…, chef du service des urgences et du service d’aide médicale urgente, du 16 avril 1997, que l’intéressée exerçait son activité non à temps partiel mais à plein temps depuis 1992. La requérante soutient à cet égard qu’elle effectuait un total de onze vacations correspondant à un temps plein, mais que seules six d’entre elles étaient déclarées à l’Ircantec par son employeur. Les cinq autres vacations, apparaissant dans ses bulletins de paie sous l’appellation « complément gardes », et distinguées des indemnités de garde clairement identifiées comme telles, ne faisaient ainsi l’objet d’aucune cotisation, ce qui n’est pas sérieusement contredit par le centre hospitalier de Bastia. Il suit de là que Mme B… est fondée à soutenir que le centre hospitalier de Bastia aurait dû intégrer ces cinq vacations hebdomadaires dans le calcul des cotisations à l’Ircantec, en plus des six vacations déjà prises en compte.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que Mme B… est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à annuler le refus de son employeur à régulariser sa situation au regard du versement des cotisations à l’Ircantec, correspondant aux cinq vacations hebdomadaires effectuées à compter du 1er janvier 1992 jusqu’au 30 juin 1996. Ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 août 2021 ainsi que celles tendant à enjoindre au centre hospitalier de procéder à la reconstitution de sa carrière sur ce point, doivent, par suite, être accueillies dans cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Compte tenu de ce qui est dit au point précédent, le présent arrêt implique seulement qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Bastia de reconstituer la carrière de Mme B… en procédant à la liquidation et au versement des cotisations au régime de retraite complémentaire de l’Ircantec correspondant aux cinq vacations hebdomadaires visées au point 12, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier de Bastia, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2101166 du 11 avril 2024 du tribunal administratif de Bastia et la décision du 10 août 2021 du directeur du centre hospitalier de Bastia sont annulés en tant qu’ils rejettent la demande de Mme B… tendant à intégrer dans l’assiette des cotisations au régime de retraite complémentaire de l’Ircantec les cinq vacations hebdomadaires, visées au point 12, effectuées au titre de la période allant du 1er janvier 1992 au 30 juin 1996.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Bastia de reconstituer la carrière de Mme B…, en procédant à la liquidation et au versement des cotisations au régime de retraite complémentaire de l’Ircantec correspondant aux cinq vacations hebdomadaires visées à l’article 1er, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier de Bastia versera une somme de 1 500 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier de Bastia.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, où siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°81-291 du 30 mars 1981
- Décret n°84-131 du 24 février 1984
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°74-359 du 3 mai 1974
- Code de justice administrative
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