Non-lieu à statuer 18 février 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 mars 2026, n° 25TL01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 février 2025, N° 2304157 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse.
Par un jugement n° 2304157 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Misslin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du préfet de l’Hérault du 8 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, d’émettre un avis favorable à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d’une renonciation à la perception de la part contributive d’Etat.
Il soutient que :
- la décision en cause méconnaît les articles L. 434-7, R. 434-4 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, de nationalité marocaine, né le 30 septembre 1982, est bénéficiaire d’une carte de résident valable du 26 octobre 2019 au 25 octobre 2029. Le 24 mars 2022, il a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 8 décembre 2022, le préfet de l’Hérault a refusé sa demande de regroupement familial. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 18 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ». L’article R. 434-5 de ce code dispose que : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;/ b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ». Enfin, en vertu de l’annexe I de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, la commune de Pignan se situe en zone B1.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de la rejeter dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. D’autre part, le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
S’il n’est pas contesté que le préfet de l’Hérault a estimé à tort que les conditions de ressources exigées par les articles L. 434-7 et 8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas remplies, il ressort des pièces du dossier que le logement déclaré par l’intéressé dans sa demande de regroupement familial, situé sur le territoire de la commune de Pignan (34), présente une superficie habitable totale d’environ 27 m². Dans ces conditions, la superficie de ce logement situé en zone B1 à la date de l’arrêté en cause, ne permet pas de le considérer comme normal dès lors qu’il est destiné à accueillir son épouse et les trois enfants français issus de sa précédente union pour lesquels il dispose d’un droit de visite et d’hébergement selon le jugement de divorce du 8 octobre 2020 et qui doivent être pris en compte dans la composition de la famille. Il résulte de l’instruction que le représentant de l’Etat aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tenant à la superficie habitable totale insuffisante du logement pour refuser de faire droit à la demande de regroupement de l’intéressé. Par suite, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions précitées des articles L. 434-7, R. 434-4 et R. 435-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
L’appelant se prévaut du fait qu’il est entré en France en 1996 dans le cadre d’un regroupement familial pour rejoindre son père, qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2020, qu’il est le père de trois enfants français issus d’une première union, qu’il s’est marié avec une ressortissante marocaine le 18 juin 2021 et produit au dossier son acte de mariage, les actes de naissance et certificats de scolarité de ses enfants issus d’une précédente union, des bulletins de salaire et documents médicaux, une déclaration de revenus de 2022, une attestation d’assurance habitation du 11 mai 2022 et un contrat de travail à durée indéterminée du 6 octobre 2020. Alors que l’appelant ne peut utilement se prévaloir d’éléments postérieurs à la date de la décision en litige qui sont sans incidence sur sa légalité, les circonstances tenant à la date de son mariage et aux conditions dans lesquelles il vit régulièrement en France ne suffisent pas à établir que le refus opposé par le préfet de l’Hérault à sa demande de regroupement familial porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, l’intéressé reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il y a lieu, dés lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 11 et 12 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Misslin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 12 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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