Rejet 21 octobre 2025
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 8 janv. 2026, n° 25PA05711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 octobre 2025, N° 2506807 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2506807 du 21 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Pierrot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1977, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 21 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, M. A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que la décision serait insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, respectivement au point 2 et au point 3 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France le 20 décembre 2017, y réside habituellement depuis cette date. Il est célibataire, sans charge de famille et il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans et où résident, selon les mentions non contredites de l’arrêté du 3 février 2025, son père, ses frères et ses sœurs. Enfin, il ne fait valoir aucun lien d’ordre amical, culturel et social qu’il aurait noué en France, de nature à attester d’une intégration particulière. D’autre part, M. A… produit de nombreuses fiches de paie, relatives à un travail en qualité d’agent de service depuis le mois de février 2020, pour une rémunération au moins égale au salaire minimum. Toutefois, à supposer que ces pièces établissent la réalité du travail allégué alors que M. A… n’a déclaré aucun revenu pendant les années 2020 à 2023, eu égard aux caractéristiques de l’emploi exercé, l’insertion professionnelle du requérant ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant sa régularisation en qualité de salarié. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de M. A… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Au regard de ces considérations de fait, le préfet de police de Paris n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige est, par suite, suffisamment motivée.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 6 et 8 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 8 janvier2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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