Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 15 avr. 2025, n° 25PA01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01715 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 411-4,10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par jugement n° 2425970 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I – Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025 sous le numéro 25PA01714, M. A, représenté par Me Cloris, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement entrepris ;
2°) d’annuler les décisions objet de l’arrêté du 18 juin 2024 mentionné ci-dessus ;
3) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II – Par la présente requête, enregistrée le 11 avril 2025 sous le n° 25PA01715, M. A, représenté par Me Cloris, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle attaquée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans l’attente de l’intervention de la décision au fond, dans un délai de trois jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’urgence de sa situation est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour pluriannuel ;
— un doute sérieux porte sur la légalité interne de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée, laquelle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est arrivé en France avec sa mère à l’âge de sept ans et y a effectué sa scolarité, qu’il entretient des liens intenses avec sa fratrie, en situation régulière, qu’il est intégré professionnellement et qu’il ne dispose plus d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine qu’il a quitté étant enfant ; la décision attaquée est en outre entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace pour l’ordre public au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et au regard de l’existence de faits l’exposant à une condamnation pénale au sens de l’article L. 432-1-1 du même code ;
— un doute sérieux porte sur la légalité externe de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie, alors qu’il remplit les conditions pour la délivrance d’un titre sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision en date du 2 janvier 2025, la conseillère d’Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Carrère, président de la 9ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né en 1996, arrivé en France à l’âge de sept ans selon ses déclarations, a été admis au séjour à compter de 2015 et jusqu’en 2024 sous couvert de titres annuels renouvelés, puis en dernier lieu pluriannuel. Sa demande de renouvellement de ce dernier titre a été rejetée par arrêté du 18 juin 2024 du préfet de police, motifs pris de la menace qu’il représente pour l’ordre public et de ce que sa vie privée et familiale n’est pas suffisamment constituée en France. Le préfet de police l’a également obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans. Cet arrêté a donné lieu à un jugement n° 2425970 du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris saisi a rejeté la requête aux fins d’annulation de M. A. Par la requête n° 25PA01714, visée ci-dessus, le requérant a demandé à la Cour, notamment, l’annulation du jugement entrepris et l’annulation de l’arrêté mentionné du préfet de police. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de la Cour d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour pluriannuel attaquée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans l’attente de l’intervention de la décision au fond, dans un délai de trois jours.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité, tant interne qu’externe, de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée. En particulier, il ressort des énonciations du jugement entrepris que si M. A établit résider en France depuis son arrivée à l’âge de sept ans, il est célibataire et sans charges de famille et, âgé de 28 ans, ne justifie pas de l’intensité de ses liens avec sa fratrie établie en France. Son insertion professionnelle en France n’est pas établie depuis plusieurs années. En outre, alors qu’il a été condamné à deux reprises en 2018 à six mois d’emprisonnement avec sursis puis huit mois d’emprisonnement notamment pour des faits de transport et détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, et malgré un accompagnement social incluant un hébergement gratuit en centre d’hébergement, il a de nouveau été condamné en 2022 à trois mois d’emprisonnement pour refus de remise aux autorités judiciaires d’une convention secrète de chiffrement d’un moyen de cryptologie, et usage illicite de stupéfiants. Par ailleurs, le motif tiré de l’application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a été retenu par le préfet qu’à titre surabondant. Enfin, si le préfet n’a pas fait usage des dispositions de l’article R. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la saisine de la commission du titre de séjour, il résulte de ce qui précède que ni l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour pluriannuel en cause, ni l’existence d’éléments nouveaux déterminants par rapport à ceux examinés lors du précédent examen de sa situation par la commission du titre de séjour le 16 janvier 2020, ne sont établies.
4. Il résulte de ce qui précède que, la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour pluriannuel, énoncée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative précité, n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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