Rejet 9 octobre 2025
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 avr. 2026, n° 25VE03429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03429 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 octobre 2025, N° 2504165 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2504165 du 9 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 17 novembre et 2 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Weinberg, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ou des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le jugement attaqué est insuffisamment motivé, ;
-
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux, complet et impartial de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’erreurs de fait, en ce qu’elle mentionne qu’elle ne dispose ni d’un emploi, ni d’une promesse d’embauche et qu’elle ne justifie pas d’attaches anciennes, intenses et stables sur le territoire français ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit entraîner par voie de conséquence l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante algérienne née le 13 août 1999, entrée en France le 21 août 2016 munie d’un visa C, a présenté le 16 novembre 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par l’arrêté contesté du 12 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 9 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, le tribunal administratif, qui n’était tenu de répondre qu’aux moyens et non aux arguments de Mme B…, a répondu, par une motivation suffisante, aux moyens soulevés dans la demande, notamment au moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et relève que Mme B… est célibataire, sans charge de famille et qu’elle ne démontre pas être dépourvue de liens dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans et où réside sa mère. Il mentionne par ailleurs que sa situation a également été examinée dans le cadre du pouvoir général d’appréciation du préfet, mais qu’eu égard à ses conditions de séjour en France, notamment aux circonstances qu’elle n’est plus scolarisée, et se trouve sans emploi ni promesse d’embauche, elle ne peut bénéficier d’une mesure de régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel. La décision portant refus de titre de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet du Val-d’Oise s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B…. Il n’est pas établi que l’administration a manqué à son devoir d’impartialité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…). »
Mme B… fait valoir qu’elle réside en France depuis plus de neuf années à la date de la décision en litige, et se prévaut de son insertion professionnelle en qualité d’employée de maison et garde d’enfants sous contrat à durée indéterminée depuis cinq années, dans le cadre de laquelle elle a noué d’importants liens affectifs, ainsi que de ses attaches familiales et amicales sur le territoire français. Elle soutient par ailleurs que sa présence n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public. Toutefois, Mme B… s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de son visa C le 8 novembre 2016. Elle ne produit pas de justificatifs de présence en France pour 2020. S’il ressort des pièces du dossier que plusieurs tantes, oncles, cousins et cousines ainsi que la sœur de Mme B… sont ressortissants français ou sont en situation régulière sur le territoire français, et qu’elle a noué plusieurs relations amicales en France, elle est célibataire, sans charge de famille, et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de dix-sept ans et où réside sa mère, son père étant décédé. Par ailleurs, si Mme B… se prévaut de l’exercice d’une activité de garde d’enfants auprès de particuliers depuis 2022, qui témoignent de leur satisfaction, elle ne justifie pas, compte tenu notamment de son avis d’imposition pour ses revenus de 2024, d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable. Dans ces conditions, alors même que sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a ni entaché l’arrêté contesté d’une erreur de fait, ni porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En cinquième lieu, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français dès lors que sa situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que l’accord franco-algérien ne prévoie pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Ainsi qu’il a été dit au point 7 de la présente ordonnance, Mme B… ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B… dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, si l’arrêté contesté mentionne à tort que Mme B… ne dispose d’aucun emploi, il résulte de l’instruction que le préfet aurait toutefois pris la même décision en se fondant uniquement sur les motifs tirés de ce qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens d’exception d’illégalité ou d’annulation par voie de conséquence doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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