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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 14 juin 2022, n° 19BX01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 19BX01699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 28 février 2019, N° 1701512 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association de défense et de protection de l’environnement de Blanzay (ADPEB), M. I M, le cabinet dentaire M, M. A E, M. C S, M. B L, M. J U, M. P et Mme K T, M. O du Chambon, M. G R et M. Q N ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 24 avril 2017 par lequel la préfète de la Vienne a autorisé la société Eoliennes des Terres Rouges à installer et à exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-d’Exideuil.
Par un jugement n° 1701512 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 avril 2019, 13 octobre 2020, 30 novembre 2020 et 28 janvier 2021, l’ADPEB, M. I M, le cabinet dentaire M, M. C S, M. P D et Mme K F, représentés par Me Cadro, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 février 2019 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de la Vienne du 24 avril 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le jugement est irrégulier en ce qu’il n’a pas pris en considération l’acquiescement aux faits de la préfète de la Vienne ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme dès lors que la convention d’occupation du domaine public jointe au dossier a été signée par une autorité incompétente ;
— l’étude d’impact est lacunaire sur plusieurs points ; elle est insuffisante concernant les impacts sur la grue cendrée, les chiroptères et l’oedicnème criard ; l’étude ne prend pas suffisamment en considération les effets cumulés avec les projets ICPE autres que les parcs éoliens ; l’étude n’a pas analysé le risque de saturation visuelle, notamment en termes d’encerclement ;
— l’avis de l’autorité environnementale est illégal dès lors qu’il a été rendu sur la base d’un dossier incomplet ;
— le projet porte atteinte à la biodiversité, aux paysages naturels, aux monuments historiques et au cadre de vie des riverains au regard de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
— le dossier ne comporte pas de demande de dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 avril 2020, 1er décembre 2020 et 29 janvier 2021, la société Eoliennes des Terres Rouges, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
— le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme H,
— les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public,
— et les observations de Me Cadro, représentant l’association de défense et de protection de l’environnement de Blanzay (ADPEB) et autres, et de Me Durand, représentant la société Eoliennes des Terres Rouges.
Une note en délibéré présentée par Me Elfassi pour la société Eoliennes des Terres Rouges a été enregistrée le 24 mai 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 avril 2017, la préfète de la Vienne a délivré à la société Eoliennes des Terres Rouges une autorisation unique pour la réalisation et l’exploitation de cinq aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-d’Exideuil. L’association de défense et de protection de l’environnement de Blanzay (ADPEB) et autres relèvent appel du jugement du 28 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. En vertu l’article 2 de ses statuts approuvés le 3 avril 2012 et enregistrés en préfecture le 11 avril 2012, l’ADPEB a notamment pour but « de protéger, de conserver, de préserver et de défendre les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques, l’eau, l’air, les sites, les sols, les paysages et cadre de vie, de lutter contre les pollutions et nuisances, contre l’aliénation des chemins ruraux et de randonnée, de promouvoir la découverte et l’accès à la nature et d’une manière générale d’agir pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de l’environnement, de l’aménagement harmonieux et équilibré du territoire et de l’urbanisme », peut s’opposer « par tous les moyens légaux, à toute installation exploitée ou détenue par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui présenterait des dangers ou inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, ou la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments » et exerce son action principalement sur les territoires des communes de Blanzay, de Romagne et de Brux mais également à l’égard de « tous faits qui, bien que nés en dehors de ses compétences géographiques, seraient de nature à porter atteinte à l’environnement des communes précitées ». S’agissant spécifiquement des parcs éoliens, il est précisé que l’association veillera notamment à « lutter par toute action en justice contre les projets d’installation des parcs éoliens dans la zone géographique définie qui sont incompatibles avec les sites remarquables, paysages, monuments, équilibres biologiques, biodiversité, espèces animales et végétales, la santé et la sécurité des êtres vivants, et avec la sécurité et la salubrité publiques ».
3. Compte tenu de la situation du projet de parc éolien, implanté sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-d’Exideuil en limite de la commune de Blanzay, et de sa nature, l’objet social de l’ADPEB lui confère un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt à agir des autres demandeurs, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 24 avril 2017 sont recevables en tant qu’elles sont présentées par cette association. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée doit être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. »
5. Si malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par le tribunal administratif le 6 février 2018, la préfète de la Vienne n’a produit aucun mémoire, il résulte de l’instruction que la société Eoliennes des Terres Rouges, bénéficiaire de l’autorisation attaquée et également partie défenderesse, à laquelle le tribunal administratif avait communiqué la requête, a produit deux mémoires avant la clôture de l’instruction fixée au 11 janvier 2019. Dans ces conditions, l’une des parties défenderesses ayant produit au moins un mémoire avant la clôture de l’instruction, la préfète de la Vienne, alors même qu’elle n’avait pas produit de mémoire, ne pouvait être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés par les requérants dans leurs écritures. Le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu les dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative en ne tirant pas les conséquences de l’acquiescement aux faits de la préfète de la Vienne ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 24 août 2017 :
En ce qui concerne l’autorisation unique en tant qu’elle vaut permis de construire :
6. Aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ». Aux termes des troisième et quatrième alinéas du III de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : « L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. / Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. () ».
7. Il résulte des dispositions du III de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales que le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne la substitution de la personne publique bénéficiaire du transfert aux droits et obligations découlant des contrats conclus par la collectivité antérieurement compétente.
8. A été jointe au dossier de demande d’autorisation unique déposé par la société Eoliennes des Terres Rouges une convention d’occupation du domaine public conclue le 4 octobre 2013 entre la société pétitionnaire et la commune de Saint-Pierre-d’Exideuil dont il est constant qu’elle porte sur le projet de parc éolien litigieux. Si, à compter du 1er janvier 2014, les compétences en matière de voirie ont été transférées de la commune à la communauté de communes des Pays Civraisien et Charlois, ce transfert a impliqué la reprise de plein droit par l’établissement public de coopération intercommunale des droits et obligations attachés à la voirie, en application du III de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la convention d’occupation du domaine public en date du 4 octobre 2013 n’était pas valable à la date du dépôt de la demande et qu’une nouvelle convention aurait dû être conclue avec la communauté de communes des Pays Civraisien et Charlois. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’autorisation unique en tant qu’elle vaut autorisation d’exploiter :
S’agissant du cadre juridique :
9. L’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 précise les conditions d’entrée en vigueur de ces dispositions : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d’autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement, ou de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / () ". Sous réserve des dispositions de son article 15 précité, l’article 16 de la même ordonnance abroge les dispositions de l’ordonnance du 20 mars 2014 relatives à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement.
10. Il résulte de ces dispositions que l’ordonnance du 26 janvier 2017 n’a ni pour objet, ni pour effet de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance des autorisations uniques prévue par l’ordonnance du 20 mars 2014.
11. En vertu de l’article L. 181-17 du code de l’environnement, issu de l’article 1er de l’ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l’autorisation environnementale est soumise, comme l’autorisation l’unique l’était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l’article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
12. Si, en application du 1° de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les autorisations uniques délivrées au titre de l’ordonnance du 20 mars 2014 sont considérées, depuis le 1er mars 2017, comme des autorisations environnementales, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 qu’il revient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’une contestation contre une autorisation unique, d’en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques applicables à la date de sa délivrance.
S’agissant de l’étude d’impact :
13. L’article R. 122-5 du code de l’environnement définit le contenu de l’étude d’impact en précisant que ce contenu doit être « proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine ». Ces dispositions prévoient en particulier que l’étude doit comporter « 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée » scénario de référence ", et un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : () d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : – ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une enquête publique ; – ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public () ". Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
14. S’agissant de la grue cendrée, l’étude d’impact et l’étude naturaliste jointes au dossier de demande identifient la situation de la zone d’étude dans un couloir de migration de la grue cendrée mais précisent que les éoliennes seront implantées en dehors d’un couloir migratoire majeur de la grue cendrée. En outre, si les pics de passage de la grue cendrée pour l’année 2014 ont été recensés sur la seconde quinzaine de février, la première semaine de mars et la seconde quinzaine de novembre, des campagnes d’observation ont été menées par la société pétitionnaire en phase de migration prénuptiale le 20 novembre 2013, en phase de migration prénuptiale le 14 février 2014 et en phase de migration postnuptiale le 20 mars 2014, complétées par huit autres sorties relatives à l’ensemble de l’avifaune, s’étalant de janvier à octobre 2014, et par des données bibliographiques de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) Vienne selon lesquelles la zone d’étude est située en marge du corridor principal de l’axe migratoire, les grues cendrées n’y sont que de passage en vol à une altitude de 200 à 1500 mètres, soit supérieure à celle des éoliennes, et il n’y a pas de halte migratoire connue proche de la zone d’étude. La circonstance que les campagnes d’observation menées ne portaient pas exclusivement sur l’avifaune mais également sur la présence d’autres espèces animales n’est de nature à traduire ni une insuffisance de la méthode ni un manque de pertinence des relevés. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact serait insuffisante sur ce point.
15. S’agissant de l’oedicnème criard, les campagnes d’observation de l’avifaune menées par la société pétitionnaire n’ont constaté la présence de cette espèce sur la zone d’étude qu’à deux reprises le 16 juillet 2014 et l’étude d’impact a relevé un impact faible sur cette espèce en phase d’exploitation du projet. A cet égard, l’autorité environnementale a estimé dans son avis du 7 juin 2016 que « la caractérisation de l’impact sur l’oedicnème criard, considérée comme faible en phase d’exploitation, n’est pas recevable » eu égard à l’étude de la LPO de février 2011 selon laquelle le nombre de couples recensés dans la zone d’étude chute de 54% lors de la première année de fonctionnement du parc éolien du Rochereau (Vienne) puis se stabilise les deux années suivantes. Toutefois, pour qualifier l’impact résiduel de faible sur cette espèce, l’étude d’impact, qui se fonde notamment sur le suivi ornithologique et chiroptérologique des parcs éoliens de Beauce 2006-2009, relève que les risques de collision avec les pales sont très limités dans la mesure où les vols de l’oedicnème criard s’effectuent sur une faible distance et que cet oiseau passe la majeure partie du temps au sol, marchant à la recherche de proies, qu’il s’habitue au bruit et recolonise des espaces dont il a pu être chassé en cas de réalisation du chantier pendant la phase de nidification. En outre, la société pétitionnaire a prévu une mesure de réduction d’impact consistant à réaliser les travaux hors période de reproduction, nidification et élevage des petits, mesure reprise à l’article 4 de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, en qualifiant de « faible » l’impact résiduel du projet en phase d’exploitation, l’étude d’impact n’a comporté aucune insuffisance ou inexactitude.
16. S’agissant des chiroptères, l’autorité environnementale a estimé que le choix de l’emplacement pour le suivi en altitude depuis un site distant de 500 mètres de toute haie ou boisement ne peut pas être considéré comme représentatif de l’enjeu « chiroptères » pour les éoliennes E1, E3, E4 et E5 situées à moins de 100 mètres de haies ou de boisements et que, compte tenu de l’incertitude quant à la représentativité des mesures en hauteur, l’impact ne peut être défini avec précision, en particulier sur la noctule commune et la noctule de Leisler. Il ressort de l’étude chiroptérologique jointe au dossier de demande que quatre points d’écoute passive ont été utilisés, répartis sur la zone d’implantation potentielle, lesquels, qui totalisent 320 heures d’écoute sur huit nuits entre avril et octobre 2015, ont été complétés par 21 heures d’écoute active au moyen d’un appareil portable stationné par périodes de 20 minutes en huit points d’écoute différents. Des écoutes en altitude ont été réalisées par deux appareils installés sur le mât de mesure anémométrique à des altitudes de 30 mètres et de 80 mètres entre avril 2015 et l’hibernation des chauves-souris et ont révélé la présence de plusieurs espèces de chiroptères, en particulier la noctule de Leisler et la noctule commune à 30 mètres d’altitude avec un total de 215 contacts enregistrés sur la période printemps/été/automne 2015. La seule circonstance que ce mât de mesure ait été érigé à un point éloigné des zones d’activité de chiroptères n’est pas de nature à entacher d’insuffisance le diagnostic d’ensemble ayant conduit à classer l’enjeu sur le site comme « fort » pour deux espèces, « modéré » pour quatre et « faible » pour dix à l’instar de la noctule de Leisler et la noctule commune dès lors que ce diagnostic repose sur d’autres modalités d’écoute réalisées notamment en lisières de haies et de boisements, à 30 mètres, à 50 mètres, à 100 mètres et à 200 mètres de ces mêmes lisières, c’est-à-dire les zones de sensibilité forte pour les chiroptères. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact serait insuffisante sur ce point.
17. S’agissant des effets cumulés du projet avec des projets autres que les parcs éoliens, il ne résulte pas de l’instruction que la présence de la carrière de Blanzay, située à environ 800 mètres de l’éolienne la plus proche, présenterait des risques de nature à justifier une analyse des effets cumulés du fonctionnement de la carrière avec le parc éolien projeté. A cet égard, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, au soutien de leur moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact, ni de l’avis du conseil municipal de Blanzay du 23 juin 2017 sur la demande d’extension de la carrière de Blanzay ni de l’arrêté préfectoral du 5 octobre 2017 autorisant cette extension, lesquels sont postérieurs à la délivrance de l’autorisation unique litigieuse. Par ailleurs, l’élevage de vaches laitières situé au lieudit « Le Grand Breuil » à Saint-Pierre-d’Exideuil, à plus de 1,1 kilomètre de l’éolienne la plus proche, est situé au-delà de la zone d’effet des risques liés au fonctionnement du parc éolien. En tout état de cause, les requérants s’inquiètent non pas des effets cumulés entre le projet et l’élevage de vaches laitières mais de l’effet qu’aurait le fonctionnement du parc éolien sur cet élevage, l’existence de conséquences dommageables ne pouvant au demeurant être tenue pour établie par la seule production d’un article de presse. Enfin, si un rapport du Bureau de recherches géologiques et minières a relevé la présence de dolines, à savoir des zones où le calcaire en sous-sol se serait effondré, il ne résulte pas de l’instruction que ces zones seraient situées dans le périmètre d’implantation du projet de parc ou dans la zone d’effet des risques liés au fonctionnement dudit parc. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact serait insuffisante sur ce point.
18. L’étude d’impact analyse les effets cumulés du projet avec 4 parcs éoliens existants dont le plus proche est celui de Lizan/Saint-Macoux/Voulême/Saint-Gaudent, 10 parcs autorisés dont ceux de Limalonges, Pliboux, Champ des Moulins et Genouillé et 4 parcs en cours d’instruction dont le plus proche est celui de Brux. S’il ressort de l’étude d’impact que, outre le projet litigieux, 7 autres parcs éoliens sont perceptibles dans un champ visuel de 120°, à savoir le parc existant de Lizan/Saint-Macoux/Voulême/Saint-Gaudent et 6 parcs autorisés, il ne résulte ni de cette étude ni du carnet de photomontages produits que ces parcs entraîneraient un effet d’encerclement en raison, d’une part, du net éloignement du projet par rapport aux autres parcs éoliens et, d’autre part, du contexte paysager qui permet le blocage des perspectives visuelles par la végétation, le relief ou le bâti. Il ne résulte pas de l’instruction que ces pièces auraient dû être complétées par d’autres photomontages réalisés en particulier depuis les hameaux situés au sud et à l’ouest du projet dès lors que, si ces hameaux se trouvent à proximité du parc de Lizan/Saint-Macoux/Voulême/Saint-Gaudent au sud et des parcs des Champs du Moulin et Limalonges à l’ouest, ils en sont distants d’environ 4 kilomètres et ces parcs se présentent selon des perspectives regroupées.
19. Enfin, le raccordement d’une installation de production d’électricité aux réseaux de de distribution et de transport d’électricité, qui incombe aux gestionnaires de ces réseaux et qui relève d’une autorisation distincte de l’autorisation d’exploiter, n’a pas à faire l’objet d’une analyse de ses impacts. Par suite, les insuffisances alléguées sur ce point n’ont pu, à les supposer avérées, entacher l’étude d’impact d’irrégularité.
20. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté en toutes ses branches.
S’agissant de l’avis de l’autorité environnementale :
21. Les dispositions des articles L. 122-1, L. 122-3 et R. 122-13 du code de l’environnement, dans leur rédaction applicable au litige, n’imposent pas de soumettre à l’autorité compétente en matière d’environnement les éléments complémentaires que produit le demandeur, à la suite d’un avis qu’elle a rendu, en vue d’assurer une meilleure information du public et de l’autorité chargée de statuer sur la demande d’autorisation. Il n’en va autrement que dans le cas où les éléments complémentaires produits par le demandeur sont destinés à combler des lacunes de l’étude d’impact d’une importance telle que l’autorité environnementale ne pourrait, en leur absence, rendre un avis sur la demande d’autorisation, en ce qui concerne ses effets sur l’environnement.
22. Il résulte de l’instruction que, dans son avis du 7 juin 2016, l’autorité environnementale a considéré que l’étude d’impact et ses annexes ne justifiaient pas suffisamment les aspects de biodiversité évoqués aux points 14 à 16 du présent arrêt et l’absence de nécessité d’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées ou de leurs habitats en application de l’article R. 411-2 du code de l’environnement. Une réponse à cet avis a été produite le 18 juillet 2016 accompagnée notamment d’une étude paysagère, et ces pièces ont été jointes au dossier d’enquête publique, sans avoir été préalablement communiqué à cette autorité. Toutefois, les dispositions mentionnées ci-dessus n’imposaient pas de soumettre à l’autorité compétente en matière d’environnement les éléments complémentaires produits par le pétitionnaire, à la suite d’un avis qu’elle a rendu, en vue d’assurer une meilleure information du public et de l’autorité chargée de statuer sur la demande d’autorisation dès lors que ces éléments complémentaires ne visaient pas à combler des lacunes de l’étude d’impact d’une importance telle que l’autorité environnementale n’aurait pu, en leur absence, rendre un avis sur la demande d’autorisation, en ce qui concerne ses effets sur l’environnement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’avis de cette autorité sur le projet litigieux a été irrégulièrement rendu au motif que le dossier sur lequel elle s’est prononcée était incomplet en l’absence des éléments complémentaires qu’elle avait sollicités.
S’agissant des atteintes aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
23. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ».
24. Dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation d’exploiter délivrée en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d’installation et d’exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu’il prend afin d’éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1.
25. S’agissant de la grue cendrée, l’étude d’impact et l’étude naturaliste relèvent que le risque de mortalité par collision avec les éoliennes est faible dès lors que le vol migratoire de la grue cendrée s’effectue entre 200 mètres et 1500 mètres d’altitude, soit au-dessus des éoliennes projetées de 180 mètres de hauteur. L’arrêté attaqué prévoit des mesures de réduction propres à la grue cendrée consistant à mettre le parc à l’arrêt de jour comme de nuit lors des passages migratoires à risque et précise, à cet égard, que les modalités (date des arrêts, durée) seront définies par l’ornithologue missionné chaque année pour effectuer cette surveillance. S’agissant des chiroptères, l’étude chiroptérologique relève qu’aucune haie ou boisement ne sera impacté par le projet, qu’il n’y aura aucun impact sur les corridors dans la mesure où aucune structure paysagère ne sera détruite, que les impacts du projet sont surtout liés au risque de collisions car seule l’éolienne E2 est située à 200 mètres de tout habitat des chiroptères et que le projet aura un impact « faible » à « très fort » sur six espèces de chiroptères sensibles aux collisions, à savoir la noctule de Leisler, la noctule commune, la pipistrelle de Nathusius, la sérotine commune, la pipistrelle de Kuhl et la pipistrelle commune. L’arrêté attaqué prévoit un plan de bridage du 1er avril au 30 octobre pour les éoliennes E1, E3, E4 et E5 en fonction de la vitesse du vent, de la température et de l’horaire ainsi qu’un suivi de l’activité des chiroptères et de leur mortalité pendant trois ans à compter de la mise en service du parc puis tous les dix ans. Conformément aux préconisations de l’autorité environnementale, l’éolienne E3 a été incluse dans le plan de bridage dans la mesure où elle est partiellement située à moins de 100 mètres d’un boisement, soit dans une zone de sensibilité forte pour les chiroptères. En outre, si les requérants soutiennent que l’absence de mesure de bridage durant la période allant du 1er novembre au 31 mars n’est pas justifiée, la société pétitionnaire fait valoir sans être sérieusement contestée qu’il n’y a aucune activité chiroptérologique durant la période hivernale dès lors que les espèces en cause sont en hibernation. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet porterait atteinte à la biodiversité.
26. S’agissant de la protection des paysages, sites et monuments, il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude paysagère et du carnet de photomontages, que le site d’implantation du projet est constitué d’un plateau très faiblement vallonné, essentiellement composé de grandes cultures et de quelques massifs boisés d’ampleur modeste, traversé par deux routes départementales et à faible distance d’une voie ferrée. Plus de 60 monuments protégés sont recensés dans un rayon de 20 km, tels que le château de la Maillolière à 2,4 km et l’église de Saint-Pierre-d’Exideuil à 2,5 km. Le site d’implantation, bien que largement anthropisé, présente donc un intérêt patrimonial certain. Toutefois, les photomontages 11, 14 et 15 produits au regard de ces monuments montrent, d’une part, l’absence de covisibilité entre le parc éolien et l’église de Saint-Pierre-d’Exideuil du fait de l’insertion de celle-ci dans un cadre urbanisé et, d’autre part, que le château de la Maillolière, propriété privée non ouverte au public, est quant à lui relativement enclavé dans la trame bâtie et orienté en direction du nord, alors que le parc éolien se trouve au sud-ouest, le photomontage réalisé aux abords du château ne faisant apparaître qu’une vision partielle sur le parc. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet porterait atteinte au patrimoine.
27. Si les requérants considèrent que le projet s’ajoute aux parcs éoliens installés ou prévus et contribue ainsi au mitage du territoire, son implantation est distante de plus de 6 km des deux parcs les plus proches et les machines litigieuses sont regroupées. Il résulte de l’instruction qu’une quarantaine de machines sont en effet prévues ou installées dans un rayon de 10 km autour du parc de la société Eoliennes des Terres Rouges. Toutefois, alors même que plusieurs hameaux se trouvent dans le secteur sud-ouest du parc litigieux, à équidistance entre celui-ci, le parc de Lizan/Saint-Macoux/Voulême/Saint-Gaudent et celui des Champs du Moulin, l’ensemble des machines ne provoque pas d’effet d’encerclement ou de saturation compte tenu de leur éloignement d’environ 4 km et des axes d’implantation des différentes éoliennes limitant les perceptions visuelles. Les photomontages 18, 34, 35 et 39 réalisés depuis différents points de vue pour simuler l’effet cumulé des différents parcs confirment l’absence d’encerclement et de saturation. Enfin, il ressort de l’étude paysagère que les éoliennes seront marquantes depuis la périphérie des hameaux proches mais, d’une part, le cœur des hameaux n’offrira que peu de vues en direction du projet, la plupart d’entre elles étant bloquées par la trame bâtie, et, d’autre part, les perceptions sur le parc litigieux seront ponctuelles du fait de l’organisation des hameaux centrés sur eux-mêmes et entourés de végétation. En outre, même s’il y a ponctuellement une rupture d’échelle, elle se cantonne aux abords immédiats du parc éolien soit quelques centaines de mètres alors que les habitations les plus proches sont situées à plus de 600 mètres du projet.
28. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet porte atteinte aux intérêts protégés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement doit être écarté.
S’agissant de la demande de dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement :
29. Aux termes du I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement « L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : () 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l’article L. 411-2 () ». L’article L. 411-2 du code de l’environnement permet d’accorder, aux conditions qu’il précise, des dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du même code, lesquelles portent, notamment, sur la destruction et la perturbation intentionnelle d’animaux appartenant à des espèces protégées, ainsi que sur la destruction, l’altération ou la dégradation de leurs habitats. Il résulte de ces dispositions qu’un projet entre dans le champ de la dérogation dès lors qu’un examen de la situation au niveau des individus des espèces concernées traduit un risque, alors même que le projet ne serait pas de nature à avoir une incidence négative sur l’état de conservation des espèces animales concernées. Il y a lieu, pour apprécier si un tel risque existe, de déterminer dans quelle mesure les précautions prises par le pétitionnaire et les prescriptions imposées peuvent contribuer à réduire le risque de dommages à un niveau tel que l’activité en cause ne relève plus des interdictions prévues par l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
30. Comme il a été dit ci-dessus, il résulte de l’instruction que le projet est susceptible d’avoir un impact fort sur certaines espèces protégées et leurs habitats, en particulier, pour ce qui est des chiroptères, la noctule de Leisler, la noctule commune, la pipistrelle de Nathusius, la sérotine commune, la pipistrelle de Kuhl et la pipistrelle commune et, pour ce qui est de l’avifaune, la grue cendrée et l’oedicnème criard. Aucun élément de l’instruction ne permet de retenir que les mesures prévues par le pétitionnaire ou imposées par le préfet, rappelées précédemment, seraient de nature à réduire à un niveau négligeable le risque de destruction d’individus de ces espèces ou de leurs habitats. Dans ces conditions, la société pétitionnaire aurait dû solliciter la dérogation prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement et l’autorisation qui lui a été délivrée est illégale faute de comporter cette dérogation.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
31. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité () II.- En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées ».
32. En application de ces dispositions et compte tenu de ce qui a été dit au point 30, l’autorisation en litige doit être annulée en tant qu’elle ne comporte pas la dérogation requise en vertu des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, laquelle est divisible du reste de l’autorisation. Il y a lieu par ailleurs, compte tenu des risques que le projet est susceptible d’entraîner pour les chiroptères et les oiseaux protégés, de suspendre l’autorisation en litige jusqu’à la délivrance éventuelle d’une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées.
33. Il résulte de tout ce qui précède que l’ADPEB et autres sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en annulation de l’arrêté du 24 avril 2017 en tant qu’il ne comporte pas la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Eolienne des Terres Rouges, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser l’ADPEB au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et de rejeter le surplus des conclusions présentées par les requérants sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 24 avril 2017 de la préfète de la Vienne est annulé en tant qu’il ne comporte pas la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 24 avril 2017 est suspendue jusqu’à la délivrance éventuelle de la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 février 2019 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à l’association de défense et de protection de l’environnement de Blanzay une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association de défense et de protection de l’environnement de Blanzay et autres est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la société Eoliennes des Terres Rouges présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l’association de défense et de protection de l’environnement de Blanzay, représentante désignée, pour l’ensemble des requérants, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion territoriale et à la société Eoliennes des Terres Rouges.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Nathalie Gay, première conseillère,
Mme Laury Michel, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022.
La rapporteure,
Laury H
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion territoriale en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-450 du 2 mai 2014
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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