Annulation 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 25VE00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2400734 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mars et le 14 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Vitel, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à compter de la notification la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement est entaché d’une erreur de droit ;
-
l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 5221-2 et R. 5221-1 du code du travail et de la circulaire du 12 juillet 2021 ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 24 octobre 1970, entré en France le 1er août 2007 selon ses déclarations, a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » valable 21 mai 2022 au 20 mai 2023, dont il a sollicité le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 11 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 2 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. B… soutient que les premiers juges auraient entaché leur décision d’une erreur de droit. Ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
En deuxième lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus au point 4 du jugement attaqué.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 433-1 du même code : « (…) la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : (…) 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail alors en vigueur : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a présenté un nouveau contrat de travail à l’appui de la demande de renouvellement de son titre de séjour, ne bénéficiait d’aucune autorisation de travail à la date de l’arrêté contesté. Si M. B… a bénéficié en 2019 d’une autorisation de travail en qualité d’agent polyvalent et si son employeur lui a proposé, après une période de chômage de six mois, un nouveau contrat de travail en qualité d’agent de planning, il ne peut être regardé comme occupant toujours l’emploi pour lequel il a bénéficié de cette autorisation de travail. Il ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 12 juillet 2021, qui n’a pas fait l’objet d’une publication dédiée conformément aux dispositions de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration. Enfin, si le requérant soutient avoir été involontairement privé d’emploi, il ne le démontre pas. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise a pu légalement rejeter, pour le seul motif tiré du défaut d’autorisation de travail, sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 5221-1 et R. 5221-1 du code du travail doivent être écartés.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France, de la présence en France d’un frère et d’une sœur ainsi que d’une insertion professionnelle réussie. Toutefois, M. B… est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident notamment son enfant mineur et où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-six ans. Il ne justifie, ni l’ancienneté de sa résidence en France, ni l’existence de liens suffisants qu’il y aurait noués. Ainsi, alors même qu’il travaille dans le secteur de la sécurité depuis 2019, par l’arrêté contesté, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, en refusant implicitement de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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