Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 27 mars 2025, n° 22/03581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 18 novembre 2022, N° 22/00730 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] [ Localité 6 ] c/ URSSAF IDF FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 22/03581 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VRXZ
AFFAIRE :
S.A.R.L. [4] [Localité 6]
C/
URSSAF IDF FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00730
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sophia HAFSA
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [4] [Localité 6]
URSSAF IDF FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [4] [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Sophia HAFSA, avocate au barreau de PARIS substitué par Me Suzanne KAYA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
URSSAF IDF FRANCE
Division des Recours Amiables et Judiciaires
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par M. [S] [G] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF) a procédé le 21 septembre 2021 à un contrôle du restaurant [4] [Localité 6] (la société) dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
Par lettres d’observations en date du 6 octobre 2021 visant la communication du procès-verbal n°2021/010639 établi le 21 septembre 2021 par les services de police d'[Localité 7] et l’article L.8271-8-1 du code du travail, l’URSSAF a notifié à la société [4] [Localité 6] un rappel des cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS à hauteur de 14 254 euros, outre 5.701 euros au titre des majorations de retard en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale.
Après échanges d’observations, l’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure en date du 30 décembre 2021 d’un montant total de 20 753 euros (dont 14 254 euros de cotisations et 5 701 euros de majorations de redressement) au titre de la période du 21 septembre 2021 au 21 septembre 2021.
Après avoir saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté le recours le 27 juin 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 20 juin 2022.
Par jugement en date du 18 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a:
— débouté la société [4] [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes;
— condamné la société [4] [Localité 6] à verser à l’URSSAF la somme de 19.955 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard (798 euros) pour la période du 21 septembre 2021 au 21 septembre 2021
— débouté la société [4] [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La société [4] [Localité 6] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions écrites, régulièrement adressées àl’URSSAF, déposées à l’audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour:
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social de Versailles en date du 18 novembre 2022 et de condamner la société aux dépens.
Statuant à nouveau:
— d’annuler la mise en demeure du 30 décembre 2021, la décision de rejet de la CRA et subséquemment le redressement et les opérations de contrôle s’y rapportant;
En tout état de cause:
— de débouter l’URSSAF d’Ile de France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes;
— de condamner l’URSSAF d’Ile de France à payer à la société [4] [Localité 6] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions écrites, régulièrement adressées à la société , déposées à l’audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
MOTIFS
Sur la validité de la mise en demeure du 30 décembre 2021:
La société fait valoir que la mise en demeure du 30 décembre 2021 vise un montant de cotisations redressées différent de celui préalablement notifié dans la lettre d’observations du 6 octobre 2021 et qu’elle ne comporte pas de précisions sur le motif et le taux de la majoration de redressement de 40% appliquée.
Elle soutient que la mise en demeure ne lui a pas permis de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation et doit être annulée.
L’URSSAF répond que la mise en demeure renvoie à la lettre d’observations en date du 06 octobre 2021 qui précise le fondement et le taux de majoration forfaitaire de redressement.
Elle ajoute que la mise en demeure précise le motif ' majoration redressement pour infraction
de travail dissimulé 40%', le montant ' 5 701 euros’ ainsi que la période à laquelle la majoration se rapporte'210921/210921".
Elle affirme que contrairement à ce que soutient la société la mise en demeure reprend bien le montant des cotisations tel que notifié dans la lettre d’observations et que la somme de 798 euros correspondant aux majorations de retard ne peut apparaître sur la lettre d’observations puisqu’elle est calculée en prenant en compte la date d’envoi de la mise en demeure.
Enfin elle rappelle que bien que les éléments de calcul des cotisations réclamées ne figurent pas parmi les mentions exigées par la jurisprudence, le calcul de cette majoration est indiqué au verso de la mise en demeure.
Sur ce :
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce la mise en demeure du 30 décembre 2021 précise au titre du motif de mise en recouvrement:' contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 06/10/21. Article R 243.59 du code de la sécurité sociale'.
Elle précise également la nature et le montant des sommes réclamées distinguant les sommes dues au titre des redressements du 06/10/21 soit 14 254,00 euros et celles dues au titre de la majoration du redressement pour infraction de travail dissimulé soit 5 701,00 euros.
Les montants réclamées dans la mise en demeure sont identiques au montant de la lettre d’observations.
Une somme de 798 euros y est ajoutée au titre des ' majorations'.
La lettre d’observations à laquelle renvoie la mise en demeure précise expressément ' En sus de ce montant, vous seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale'.
Il ne saurait donc être soutenu que la cause et la nature des sommes réclamées au titre des majorations n’est pas identifiable;
Le montant des majorations de retard ne peut par définition être connu au stade de la lettre d’observations puisque comme le relève l’URSSAF les majorations sont calculées en prenant en compte la date d’envoi de la mise en demeure.
En conséquence, la mise en demeure adressée permettait à la société de comprendre la cause, la nature et l’étendue de ses obligations. Elle est régulière et le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point.
Sur l’existence d’un travail dissimulé:
La société conteste la matérialité de l’infraction exposant que les trois salariés présents avaient fait l’objet de déclarations préalables à l’embauche et avaient seulement été temporairement mis à sa disposition selon conventions de mise à dispositions conclues avec les sociétés [2] et [3] où ces trois salariés étaient normalement employés.
Elle ajoute que l’accord des salariés avait été régulièrement recueilli puisqu’ils avaient signé des avenants à leurs contrats de travail.
L’appelante soutient enfin que la preuve de l’intention délictueuse n’est pas établie et que la société n’ a jamais eu l’intention de se soustraire à ses obligations.
A cet égard elle conteste les motifs du jugement ayant retenu une interdépendance entre les sociétés du fait d’une identité de gérant, rappelant le principe d’autonomie juridique des personnes morales.
Elle soutient que les dispositions de l’article L.8241-1 du code du travail n’interdisent pas la régularisation de prêt de main d’oeuvre entre entreprises ayant le même gérant, que le tribunal n’ a visé aucun fondement textuel pour caractériser un ' prêt de main d’oeuvre à soi même’ et n’ a pas non plus caractérisé d’intention frauduleuse de se soustraire au paiement des cotisations et contributions sociales.
En défense l’URSSAF fait valoir qu’à la date et heure du contrôle, les personnes citées se trouvaient en situation de travail alors qu’elles n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. Elle relève que les deux entités prêteuses mentionnées, les sociétés [3] et [2] exploitent chacune un restaurant sous l’enseigne [5] et ont toutes le même gérant signataire unique des conventions. Elle affirme que le défaut de date certaine des conventions produites postérieurement au contrôle ne permet pas de reconnaître leur caractère probant d’autant que les suites pénales données au procès-verbal ne sont pas communiquées.
Sur ce :
L’article 8241 du code du travail dispose que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre est interdite.
Une opération de prêt de main d’oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice pendant la mise à disposition que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
Le régime juridique des conventions de prêt de main d’oeuvre est régi par les dispositions de l’article L.8241-2 du code du travail qui prévoit que pour être valides les conventions de prêt de main d’oeuvre à but non lucratif, supposent:
1°) L’accord du salarié concerné,
2°) La mise en place d’une convention de mise à disposition, entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice, qui définit:
— la durée,
— l’identité et la qualification du salarié concerné,
— le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail. L’avenant au contrat de travail doit être signé entre la structure prêteuse et le salarié.
Pendant la période de prêt de main d’oeuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu, ni suspendu. Le salarié continue d’appartenir au personnel de l’entreprise prêteuse; il conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans l’entreprise prêteuse.
A l’issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l’entreprise prêteuse sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
En l’espèce il est constant que le 21 septembre 2021, l’URSSAF et les services de police ont procédé au contrôle du restaurant [5]. Ils y ont constaté la présence de quatre personnes en action de travail. L’URSSAF a constaté que trois d’entre elles, à savoir M. [K] [D] [B], M. [M] [D] [T] et M. [K] [D] [U], n’avaient pas fait l’objet de déclaration préalable à l’embauche.
La société soutient que les trois salariés avaient été temporairement mis à sa disposition par deux sociétés prêteuses et fait l’objet de déclarations préalables à l’embauche par les sociétés prêteuses. Afin d’en justifier, elle a transmis, postérieurement au contrôle, les trois conventions de mise à disposition des employés conclus avec les sociétés prêteuses ainsi que les trois avenants aux contrats de travail prévoyant cette mise à disposition signés par les salariés aux mêmes dates.
Ces conventions et avenants sont datés du 30 août 2021 s’agissant de M.[K] [D] [B] et du 17 septembre 2021 s’agissant de M. [K] [D] [U] et de M. [M] [T].
La société a également produit les déclarations préalables à l’embauche de ces trois salariés effectuées par les entreprises prêteuses et enregistrées par l’URSSAF le 15 avril 2020 s’agissant de M.[K] [D] [B], le 03 mai 2018 s’agissant de M. [M] [T] et le 31 juillet 2019 s’agissant de M. [K] [D] [U].
Cependant il est constant que ces documents ont été produits postérieurement au contrôle et que les sociétés prêteuses et la société utilisatrice avaient lors des faits le même gérant, M. [W] [P], de sorte que les sociétés prêteuses et la société utilisatrice étaient représentées par la même personne.
Au regard de la tardiveté de la production de ces documents et de l’identité des gérants la preuve de la réalité des conventions et avenants au jour du contrôle n’est donc pas suffisamment rapportée par la société. La méconnaissance délibérée de ces obligations caractérise l’élément intentionnel contesté par la société.
Dès lors il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a validé le redressement et condamné la société [4] [Localité 6] à payer à l’URSSAF la somme de 19.955 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard de 798,00 euros.
La société sera condamnée aux dépens d’appel. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ( RG 22/00730) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL [4] [Localité 6] aux dépens d’appel;
Déboute la société [4] [Localité 6] de sa demande aux titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
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