Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 4 juin 2025, n° 24BX02801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Par une demande enregistrée le 7 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de la Guyane, Mme B A a demandé à cette juridiction d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 prolongeant son placement en disponibilité d’office pour inaptitude médicale dans l’attente de la saisine du conseil médical, par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, Mme A demande à la cour de dépayser devant un autre tribunal sa requête en annulation enregistrée le 7 novembre 2024 sous le n° 2401526 au greffe du tribunal administratif de la Guyane mais de surseoir à statuer dans l’attente que le Garde des sceaux, ministre de la justice, lui attribue l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— le président du tribunal administratif de la Guyane, M. C, a rejeté prématurément ses requêtes sommaires ; ces rejets successifs s’apparentent à un refus de statuer sur toutes ses requêtes ;
— dans le courrier de notification de son ordonnance non contradictoire ayant rejeté le 26 novembre 2024 son recours pour défaut d’urgence, le président du tribunal administratif de la Guyane mentionne qu’elle sera réputée s’être désistée de sa requête à défaut de produire un courrier confirmant le maintien de sa requête ; il s’agit d’une application erronée des textes de procédure qui est de nature à faire naitre un doute sur l’impartialité du tribunal qui sera appelé à statuer sur sa requête n° 2401526 sous la présidence de M. C.
Par une décision du 27 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Selon l’article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent, en principe, être présentés, à peine d’irrecevabilité, par un avocat.
2. Si tout justiciable peut demander à la juridiction immédiatement supérieure qu’une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre lorsque le tribunal compétent est suspect de partialité, aucune disposition législative ou réglementaire ne dispense du ministère d’avocat les requêtes présentées devant la cour administrative d’appel tendant à un renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime.
3. Les conclusions présentées par Mme A, qui tendent au renvoi pour cause de suspicion légitime de la requête n° 2401526 présentée devant le tribunal administratif de la Guyane n’entrent dans aucun des cas de litige dispensés de ministère d’avocat et n’ont pas été présentées par un tel ministère.
4. La requérante a été invitée, par courrier du greffe en date du 2 décembre 2024 dont elle a accusé réception le même jour dans l’application « Télérecours citoyens », à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours sous peine d’irrecevabilité.
5. Mme A a présenté le 31 décembre 2024 une demande d’aide juridictionnelle dont la caducité a été constatée par une décision du bureau d 'aide juridictionnelle en date du 27 mars 2025 dont l’intéressée a accusé réception le 10 avril 2025. Suite à ce constat de caducité, Mme A n’a pas régularisé ses conclusions en les faisant présenter par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. En conséquence, et sans qu’il soit besoin de sursoir à statuer, les conclusions de Mme A à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au tribunal administratif de la Guyane.
Fait à Bordeaux, le 4 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A Pouget
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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