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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 mars 2026, n° 25BX01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 décembre 2024, N° 2401409, 2401410 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme D… C… et M. A… B… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les décisions du 16 août 2023 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n°2401409, 2401410 du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, sous le n° 25BX01730, Mme C…, représentée par Me Duten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, avec délivrance d’un récépissé avec autorisation de travail à compter de cette décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et dans l’attente, dès réception de la décision à intervenir, de lui délivrer, sous la même astreinte, un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle porte au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste commise dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme C… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000565 du 27 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
II- Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, sous le n° 25BX01731, M. B… représenté par Me Duten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, avec délivrance d’un récépissé avec autorisation de travail à compter de cette décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et dans l’attente, dès réception de la décision à intervenir, de lui délivrer, sous la même astreinte, un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle porte au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste commise dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000567 du 27 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinea de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme D… C…, née le 26 décembre 1991, et M. A… B…, né le 21 février 1987, ressortissants albanais, sont entrés en France, respectivement, le 29 septembre 2015 et le 13 novembre 2015, sous couvert de leurs passeports albanais en cours de validité. Par une décision du 29 février 2016, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 novembre 2016, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile de Mme C…. Par une décision du 17 mars 2017, confirmée par un arrêt de la CNDA du 6 novembre 2017, l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de M. B…. Par deux arrêtés pris le 15 février 2018, dont celui délivré à l’encontre de M. B… a été confirmé par la cour administrative d’appel de Bordeaux par un arrêt du 5 octobre 2018, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Par deux décisions du 4 janvier 2019, confirmées par la CNDA le 29 juin 2021, l’OFPRA a rejeté les demandes de Mme C… et de M. B… en vue du réexamen de leurs demandes d’asile. Par deux arrêtés du 6 octobre 2021, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français. Le 12 juin 2023, Mme C… et M. B… ont déposé des demandes de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux décisions du 16 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Mme C… et M. B… relèvent appel du jugement du 18 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les n° 25BX01730 et 25BX01731 sont relatives aux membres d’une même famille et présentent à juger de questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles visent notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent les mesures d’éloignement prises à leur encontre les 15 février 2018 et 6 octobre 2021. Elles mentionnent que les intéressés n’apportent pas d’élément nouveau de nature à faire évoluer l’appréciation de leur droit au séjour par rapport aux deux précédentes décisions d’éloignement qui ont été prises à leur égard. Les décisions, qui n’avaient pas à comporter un exposé exhaustif des éléments relatifs à leur situation personnelle, comportent ainsi l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui les fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
5. En second lieu, la circonstance que la motivation de l’arrêté ne rendrait pas compte de tous les éléments afférents à la situation personnelle des requérants et notamment de la naissance du second enfant mineur du couple, né le 2 août 2019, d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu par Mme C… le 25 mars 2022 pour un emploi d’agent de service dans une entreprise de nettoyage, de divers documents administratifs justifiant de leur présence en France, des attestations certifiant qu’ils sont attentifs aux conseils qui leur sont donnés et qu’ils ont de bonnes relations avec les personnes qui les accompagnent et d’une promesse d’embauche délivrée à M. B… en décembre 2023 pour un emploi de manœuvre dans une entreprise de bâtiment, ne saurait établir que le préfet, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, ne s’est pas livré à un examen réel et complet de leur situation personnelle.
6. En troisième lieu, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir nouvellement en appel des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, introduites par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, soit postérieurement aux décisions du 16 août 2023 dont la légalité s’apprécie à la date de leur édiction. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, au soutien de leurs moyens tirés de ce que le refus de séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la CEDH, qu’ils réitèrent en appel, Mme C… et M. B… font valoir qu’ils sont tous les deux arrivés en France en 2015, où Mme C… a accouché de leur fille aînée le lendemain de son arrivée, que leurs deux enfants sont scolarisés en France, qu’ils n’ont plus d’attache avec l’Albanie, pays qu’ils ont été contraints de fuir en raison de persécutions, et qu’ils sont parfaitement intégrés en France, où Mme C… travaille comme agent de propreté dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d’agent technique dans une entreprise de nettoyage et M. B… bénéficie une promesse d’embauche dans une entreprise de bâtiment. Toutefois, en dépit de la durée de leur présence en France de huit ans à la date des décisions attaquées, où ils n’ont été autorisés à séjourner que le temps de l’instruction de leur demande d’asile et de leur demande de titre de séjour et où ils se sont maintenus irrégulièrement à plusieurs reprises à l’issue de la notification de décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français, les intéressés ne démontrent pas, hormis la relation professionnelle que Mme C… a noué avec ses employeurs successifs, avoir noué des liens personnels particulièrement intenses et stables sur le territoire national. Ainsi que l’a estimé le tribunal administratif, ils ne produisent aucun élément, ni aucune explication précise sur les raisons pour lesquelles ils prétendent avoir été contraints de quitter l’Albanie ou sur la nature des persécutions qu’ils prétendent y avoir subies, ni ne démontrent qu’il existerait un obstacle quelconque pour y reconstituer leur cellule familiale, ou que leurs enfants mineurs ne pourraient y bénéficier d’une prise en charge et d’une scolarité adaptée. Ils n’établissent pas y être démuni d’attaches personnelles. Enfin, s’ils revendiquent une insertion sociale et professionnelle, d’une part, les éléments qu’ils produisent en appel, constitués de l’avis d’impôts 2024 sur les revenus 2024, de quittances de loyer de domicile du 1er août 2024 au 31 janvier2025 et d’un justificatif d’octobre 2024, des bulletins de salaire de Mme C… de mai à décembre 2024 et de ses contrats de travail signés le 27 novembre 2023 et 20 février 2024 et des certificats de scolarité 2024-2025 de leurs enfant, postérieurs à la date de l’arrêté attaqué et qui, dans les circonstances de l’espèce, n’éclairent pas nécessairement la situation qui prévalait à cette date, sont sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué. S’ils se prévalent également pour Mme C… d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 21 septembre 2021 pour un emploi d’agent technique dans une entreprise de nettoyage, leur insertion professionnelle était néanmoins récente à la date des décisions en litige le 16 août 2023, M. B… ne faisant quant à lui état d’aucune activité professionnelle à la date de la décision qu’il conteste. Compte-tenu de ce qui précède, le préfet de la Gironde n’a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour aux intéressés, porté au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus leur a été opposé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En sixième lieu, les décisions contestées n’ont pas pour objet ou pour effet de séparer les enfants de leurs parents, et il n’est pas démontré que les enfants mineurs ne pourraient pas bénéficier d’une prise en charge et d’une scolarité adaptée dans le pays d’origine de leurs parents. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit ainsi être écarté.
11. En dernier lieu, en reprenant dans des termes similaires leurs autres moyens de première instance visés ci-dessus, les requérants n’apportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
12. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… et de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et à M. A… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 19 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre
E. BALZAMO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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