Rejet 29 décembre 2022
Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 janv. 2026, n° 23NC00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00611 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 29 décembre 2022, N° 2001773 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | département de la Meuse c/ société HMI Thirode ZI, société Bernard Bour, société Peintures Tonnes, société Nouvelle Ets Pezzi, société Auxiliaire de la Métallerie, société Janton |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le département de la Meuse a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale, la société RTR, le bureau d’études Lionel Barrois, le bureau d’études Setecba, le contrôleur technique Dekra Industrial, la société Bernard Bour, la société Nouvelle Ets Pezzi, la société Peintures Tonnes, la société HMI Thirode ZI, Me Hervé Dechriste, en sa qualité de liquidateur de la société Auxiliaire de la Métallerie et la société Janton à lui verser une somme de 3 153 207,91 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 et de la capitalisation des intérêts au titre des dommages subis.
Par un jugement no 2001773 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande du département de la Meuse, mis les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 43 602,83 euros TTC, à la charge du département et rejeté les conclusions présentées par la société RTR, le bureau d’études Lionel Barrois, le bureau d’études Setecba Ingénierie, le contrôleur technique Dekra Industrial, la société Peintures Tonnes et la société HMI Thirode ZI sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, le département de la Meuse, représenté par Me Coulon de la société AARPI Gartner et Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) à titre principal de condamner solidairement la société RTR, le bureau d’étude Lionel Barrois, le bureau d’étude Setecba Ingénierie, la SAS Dekra industrial, la société Bernard Bour, la société Nouvelle Ets Pezzi, la société Peintures Tonnes, la société Horis (HMI Thirode ZI ), Maître Hervé Dechriste, mandataire judicaire, es qualité de liquidateur de la société Auxiliaire de la métallurgie et de la société Janton à lui verser une indemnité de 1 958 876,88 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 ;
3°) de condamner solidairement la société Bernard Bour et la société nouvelle Ets Pezzi au paiement d’une indemnité de 9 523,20 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 ;
4°) de condamner solidairement la société RTR, le bureau d’étude Lionel Barrois, le bureau d’étude Setecba Ingénierie, la SAS Dekra Industrial, la société Bernard Bour, la société Nouvelle Ets Pezzi, la société Peintures Tonnes, la société Horis (HMI Thirode ZI ), Maître Hervé Dechriste, mandataire judicaire, es qualité de liquidateur de la société Auxiliaire de la métallurgie et de la société Janton à lui verser la somme de 43 602,83 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 ;
5°) à titre subsidiaire, de condamner la société Peintures Tonnes au paiement de la somme de 123 510 euros toutes taxes comprises ;
6°) de condamner solidairement la société RTR, la SAS Dekra Industrial, Maître Hervé Dechriste, mandataire judicaire, es-qualité de liquidateur de la société Auxiliaire de la métallurgie et de la société Janton au paiement de la somme de 1 164 490,80 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 ;
7°) de condamner solidairement la société RTR, le bureau d’étude Setecba Ingénierie, de la SAS Dekra Industrial, de la société Peintures Tonnes, de la société Horis (HMI THIRODE ZI) et la société Janton au paiement de la somme de 621 378,19 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 ;
8°) de condamner solidairement la société RTR, le bureau d’études Lionel Barrois, la SAS Dekra Industrial, le bureau d’études Setecba Ingénierie, la société Peintures Tonnes, la société Bernard Bour et la société Nouvelle Ets Pezzi au paiement de la somme de 33 993,60 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020, suite aux défauts d’isolation, défauts de fixation des siphons et caniveaux, dans le vide-sanitaire sous la cuisine ;
9°) de condamner solidairement la société Bernard Bour et la société Nouvelle Ets Pezzi au paiement d’une indemnité de 9 523,20 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 ;
10°) de condamner solidairement la société RTR, de la SAS Dekra Industrial, la société Janton et de Maître Hervé Dechriste, mandataire judicaire, es-qualité de liquidateur de la société Auxiliaire de la métallurgie, au paiement d’une somme de 15 504,34 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 ;
11°) de condamner la société Peintures Tonnes au paiement de la somme de 2 771,15 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020, au titre des frais d’expertise au titre des frais d’expertise ;
12°) de condamner solidairement la société RTR, la SAS Dekra Industrial, Maître Hervé Dechriste, mandataire judicaire, es-qualité de liquidateur de la société Auxiliaire de la métallurgie et de la société Janton, au paiement de la somme de 26 127,31 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 au titre des frais d’expertise ;
13°) de condamner solidairement la société RTR, le bureau d’études Lionel Barrois, la SAS Dekra Industrial, le bureau d’études Setecba Ingénierie, la société Peintures Tonnes, la société Bernard Bour et la société Nouvelle Ets Pezzi au paiement de la somme de 762,70 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020, au titre des frais d’expertise ;
14°) de condamner solidairement la société RTR, le bureau d’étude Lionel Barrois, le bureau d’étude Setecba Ingénierie, la SAS Dekra industrial, la société Bernard Bour, la société Nouvelle Ets Pezzi, la société Peintures Tonnes, la société Horis (HMI Thirode ZI), Maître Hervé Dechriste, mandataire judicaire, es-qualité de liquidateur de la société Auxiliaire de la métallurgie, de la société Janton à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, la société Horis (HMI Thirode ZI), représentée par Me Barraud, avocat associé de la société d’avocats Lime & Barraud conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l’appel provoqué, la condamnation de la société RTR, du bureau d’étude Lionel Barrois, de la société Dekra industrial, du BET Setecba ingénierie, de la SA Bernard Bour, de la société Nouvelle Ets Pezzi, de la société Peintures Tonnes, de la société Janton, de Me Dechriste, es-qualité de mandataire liquidateur de la société l’Auxiliaire de la Métallurgie, à la garantir de toute condamnation en principal, frais et accessoire et de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC ;
La procédure a été communiquée à la société RTR, au bureau d’étude Lionel Barrois, à la société Dekra industrial, au BET Setecba ingénierie, à la SA Bernard Bour, à la société Nouvelle Ets Pezzi, à la société Peintures Tonnes, à Me Dechriste, es qualité de mandataire liquidateur de la société l’Auxiliaire de la Métallurgie qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, le département de la Meuse a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, la société RTR a accepté le désistement de la requête d’appel du département de la Meuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Barteaux, président-assesseur, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Le département de la Meuse a déclaré, par son mémoire du 15 décembre 2025, se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Compte tenu du désistement de l’appel principal, les conclusions d’appel provoqué de la société Horis dirigées contre la société RTR, le bureau d’étude Lionel Barrois, la société Dekra industrial, le BET Setecba ingénierie, la SA Bernard Bour, la société Nouvelle Ets Pezzi, la société Peintures Tonnes, la société Janton, et Me Dechriste, es-qualité de mandataire liquidateur de la société l’Auxiliaire de la Métallurgie, sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, de faire droit aux conclusions présentées par la société Horis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du département de la Meuse.
Article 2 : Les conclusions d’appel provoqué de la société Horis ainsi que celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Meuse, à la société RTR, le bureau d’études Lionel Barrois, le bureau d’études Setecba Ingénierie, la SAS Dekra industrial, la société Bernard Bour, de la société Nouvelle Ets Pezzi, la société Peintures Tonnes, la société Horis, Maître Hervé Dechriste, mandataire judicaire, es-qualité de liquidateur de la société Auxiliaire de la métallurgie et Maître Hervé Dechriste, mandataire judicaire, es-qualité de liquidateur de la société Janton.
Fait à Nancy, le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé : S. Barteaux
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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