Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 15 janv. 2025, n° 24TL02126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 janvier 2024, N° 2203228-2203230 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E A épouse B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée de six mois, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’effacer son signalement au sein du système d’information Schengen et de l’admettre au séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée de six mois, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’effacer son signalement au sein du système d’information Schengen et de l’admettre au séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n°2203228-2203230 du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a dit n’y avoir lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire des requérants à l’aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, Mme E A épouse B et M. C B, représentés par Me Soulas de la Société Dialektik avocats AARPI, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n°2203228-2203230 du 10 janvier 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés préfectoraux susmentionnés du 25 octobre 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur délivrer à chacun un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de leurs situations ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 2000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable rationae temporis ;
Sur les décisions portant refus d’admission au séjour :
— elles sont entachées d’une erreur de droit et méconnaissent l’article L.423-23 et l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur leur situation personnelle ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaissent l’intérêt supérieur de leurs enfants garanti par l’article 3 -1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur leur situation personnelle ;
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont illégales du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;
Sur les décisions fixant le pays de destination :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par décisions du 21 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A épouse B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R.222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, né le 11 octobre 1989 à Sherpur (Bangladesh) et Mme A épouse B née le 20 septembre 1991 à Rangpur (Bangladesh), tous deux ressortissant bangladais, déclarent être entrés sur le territoire français le 2 juillet 2013. Par décision du 14 mars 2014, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d’asile. Ce rejet a été confirmé par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une première décision du 15 juillet 2015, puis par une nouvelle décision du 12 mai 2017, qui fait suite à la contestation de la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA du 8 juillet 2016. Le 10 septembre 2015, le préfet du Tarn a pris à l’encontre de M. et Mme B deux arrêtés leur refusant l’admission au séjour et les obligeant à quitter le territoire, qu’ils ne justifient pas avoir exécutés. Le 18 mars 2021, les requérants ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour, qui a été refusée par deux arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 25 octobre 2021 qui les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Les époux B relèvent appel du jugement n°2203228-2203230 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Les époux B se prévalent d’une ancienneté de plus de 8 années sur le territoire français, où sont scolarisées leurs deux enfants, D, née le 9 décembre 2013, et Odelya, née le 17 décembre 2017. Si M. B a produit, à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de cuisine établi le 14 janvier 2019 par la société Rahman ainsi qu’une promesse d’embauche établie le 13 mars 2021 par la même société, assortie d’une demande d’autorisation de travail, en qualité de « chef de partie », il ne démontre pas que le diplôme obtenu en 2010 au Bangladesh dans le domaine des nourritures et des boissons, serait en lien avec les caractéristiques de ces emplois. En appel, Mme A épouse B produit une promesse de contrat de travail non datée en qualité d’employée polyvalente dans l’établissement qui emploie son époux, sans démontrer que ce métier serait en lien avec le diplôme de licence obtenu au Bangladesh en 2010. De plus, ces promesses d’embauche dans le secteur de la restauration ne sont pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Les époux B, qui ne justifient pas des liens qu’ils auraient créés en France en dehors de la cellule familiale par la production de trois témoignages peu circonstanciés, ni de leur insertion socio-professionnelle sur le territoire par la production des deux bulletins de salaire de M. B pour les mois d’août et septembre 2021 mentionnant une ancienneté au 14 janvier 2019, ne démontrent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine, où résident le frère et les deux sœurs de Mme A épouse B, nonobstant la circonstance que la mère de son époux réside en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur leur situation personnelle doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Si les époux B soutiennent que le préfet, en leur refusant l’admission au séjour, aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ils n’apportent toutefois aucun élément de nature à établir que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans leur pays d’origine, dont tous les membres ont la nationalité, alors qu’ils n’ont été admis au séjour qu’à titre temporaire, le temps de l’examen de leurs demandes d’asile, qui ont été rejetées par l’OFPRA puis par la CNDA, le 12 mai 2017, et qu’ils ne démontrent par les documents produits d’aucune insertion particulière dans la société française. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour doivent être écartés.
8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Les requérants ne font état d’aucune circonstance qui empêcherait la reconstitution de la cellule familiale et la poursuite de la scolarité de leurs deux enfants dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions refusant aux époux B l’admission au séjour ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions de refus d’admission au séjour doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Dès lors que les requérants n’établissent pas l’illégalité des mesures d’éloignement qui ont été prises à leur encontre, ils ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français.
14. Compte tenu des éléments de leurs situations personnelles évoquées au point 5, et nonobstant la durée de leur séjour sur le territoire français où ils n’ont été admis que le temps de l’examen de leurs demandes d’asile, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
15. L’ensemble des moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour ayant été écarté, les époux B ne sont pas fondés à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi.
16. Il résulte ce qui précède que la requête de Mme A épouse B et M. B qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions à fins d’injonction sous astreinte, celles relatives à la charge des dépens et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B et de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A épouse B, à M. C B et à Me Soulas.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 15 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°24TL02126
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