Infirmation partielle 20 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 20 sept. 2017, n° 16/01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/01236 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 4 avril 2016, N° 201600581 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François RIFFAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL MILAN TP, SARL VOILLAT ET FILS c/ SAS FY INGENIERIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 20 Septembre 2017
RG N° : 16/01236
FK
Arrêt rendu le vingt Septembre deux mille dix sept
Sur APPEL d’une décision rendue le 04 avril 2016 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2016 00581)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
M. Philippe JUILLARD, Conseiller
M. François KHEITMI, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société MILAN TP
EURL immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 509 030 482
[…]
[…]
Représentant : Me Christine EVEZARD-LEPY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
La société VOILLAT ET FILS
SARL immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 305 034 779
[…]
[…]
Représentant : Me Christine EVEZARD-LEPY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTES
ET :
SAS immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 530 941 079
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
Représentant : la SCP LANGLAIS GENEVOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 07 Juin 2017 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 20 Septembre 2017.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
L’EURL MILAN TP et la SARL VOILLAT & Fils ont été chargées, pendant l’année 2014, de la réalisation respectivement des terrassements et du gros 'uvre, dans un chantier de construction d’une maison individuelle avec piscine sur la commune de Ramatuelle (Var), chantier dont le maître de l’ouvrage était Mme Y X.
Une étude de sols avait été réalisée, courant octobre 2014 ; elle avait révélé que le terrain de la future construction était constitué d’argiles schisteuses moyennement compactes dans leur ensemble, et qui impliquaient la création, pour la maison et pour la piscine, d’une 'fondation superficielle à semi-profonde, par semelles isolées avec longrines rigidifiées et entrecroisées, ou filantes rigidifiées et entrecroisées, ancrées uniformément dans les formations compactes sous-jacentes (micaschistes pressentis voire argile schisteuse très compacte)' (rapport de l’entreprise de géothermie ERG, 15 octobre 2014).
Dans le cadre de ce chantier, l’EURL MILAN TP et la SARL VOILLAT ont confié à un bureau d’études, la SAS FY INGENIERIE, une mission portant sur 'l’établissement de plans béton armé de coffrage et de ferraillage nécessaires à la réalisation de l’ouvrage par procédé traditionnel', selon les termes d’un devis établi le 22 décembre 2014 par le bureau d’études, et approuvé le 24 décembre 2014 par le gérant des deux entreprises de gros oeuvre, pour un prix de 5 640 euros taxe comprise.
La SAS FY INGÉNIERIE a réalisé des plans, les a communiqués aux deux entreprises de gros 'uvre, a émis le 20 mars 2015 une facture à l’adresse de ces deux sociétés pour paiement du prix convenu, mais n’a pu obtenir paiement de ce prix, malgré une lettre de mise en demeure du 23 septembre 2015 : l’EURL MILAN TP et la SARL VOILLAT ont répondu à la SAS FY INGÉNIERIE, par une lettre de leur avocat du 5 octobre 2015, qu’elles refusaient de payer la facture, au motif principal que les plans communiqués étaient inexploitables.
La SAS FY INGÉNIERIE a saisi le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand d’une requête en injonction de payer, requête à laquelle le président du tribunal a fait droit, en prononçant le 5 novembre 2015 une ordonnance faisant injonction à l’EURL MILAN TP et à la SARL VOILLAT de payer à l’entreprise requérante la somme principale de 5 640 euros.
L’EURL MILAN TP et la SARL VOILLAT ayant formé opposition à cette ordonnance, le tribunal de commerce, suivant un jugement contradictoire du 4 avril 2016, a déclaré l’opposition recevable mais mal fondée, et a condamné l’EURL MILAN TP et la SARL VOILLAT à payer à la SAS FY INGÉNIERIE la somme principale demandée, outre 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a énoncé, dans les motifs de son jugement, que la SAS FY INGÉNIERIE avait agi de manière 'tout à fait professionnelle' en adoptant, dans les plans qu’elle a établis, la moins onéreuse des deux solutions recommandées pour les fondations par l’entreprise d’études de sols (le géotechnicien), à savoir la solution de longrines entrecroisées, plutôt que celle d’une semelle filante, et que d’ailleurs les plans prétendument inutilisables avaient bien été utilisés, puisqu’ils avaient servi à la réalisation des fondations.
L’EURL MILAN TP et la SARL VOILLAT, suivant une déclaration reçue au greffe le 13 mai 2016, ont interjeté appel total de ce jugement.
Les entreprises appelantes critiquent le jugement déféré, et déclarent que la société adverse n’a pas rempli ses obligations : elle se devait de réaliser des plans de semelles filantes continues, comme prévu dans l’étude de sols, et dans le devis signé le 23 novembre 2014 avec le maître de l’ouvrage Mme X, alors que la SAS FY INGÉNIERIE a réalisé des plans pour des longrines ; et le tribunal a commis une erreur de fait, en considérant que les plans en cause avaient servi aux travaux, alors que les entreprises de gros 'uvre ont réalisé les fondations par semelles filantes, et non par plots.
La SAS FY INGÉNIERIE demande confirmation du jugement : elle réaffirme que ses plans ont servi aux travaux, les fondations ayant été faites par la technique de plots en béton avec des longrines ; que l’étude de sols préconisait bien, au contraire de ce que prétendent les sociétés appelantes, une option entre la solution de plots avec longrines, et celle de fondations filantes rigidifiées ; qu’elle a choisi la moins onéreuse de ces deux solutions, que d’ailleurs le devis signé entre les parties en cause ne prévoyait pas que les plans devaient suivre l’une des deux techniques plutôt que l’autre, et qu’il importe peu que le devis établi entre les sociétés appelantes et le maître de l’ouvrage ait prévu la réalisation de semelles filantes, ce devis étant inopposable à la SAS FY INGÉNIERIE.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2017.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, à leur dernières conclusions déposées le 27 juillet et le 11 août 2017.
Motifs de la décision :
Le devis du 22 décembre 2014 approuvé le 24 du même mois, qui forme la loi des parties, stipule à la charge de la SAS FY INGÉNIERIE, comme déjà énoncé, l''établissement de tous les plans béton armé de coffrage et de ferraillage nécessaires à la réalisation de l’ouvrage par procédés traditionnels' : il n’imposait donc aucun type de fondations déterminé, la simple référence à des 'procédés traditionnels' sans autre précision laissant à la SAS FY INGÉNIERIE une certaine latitude dans le choix de la technique à suivre.
Ce choix devait sans nul doute être conforme aux règles de l’art, et se fonder sur l’étude de sols faite par le géotechnicien, en l’occurrence la SAS ERG ; celle-ci, dans son rapport d’étude déjà cité du 15 octobre 2014, avait recommandé, au vu de la nature du sol, 'un parti de fondation superficielle à semi-profonde par semelles isolées avec longrines rigidifiées et entrecroisées ou filantes rigidifiées et entrecroisées pour la villa et la piscine (…) ancrées uniformément dans les formations compactes sous-jacentes …'.
Les plans de fondations dressés par la SAS FY INGÉNIERIE, le 7 janvier 2015, portent sur la réalisation de longrines et de plots ou pieux forés.
Les sociétés appelantes ne contestent pas que les plans ainsi établis concordent avec l’une des deux techniques alternatives recommandées par l’entreprise de géothermie, en l’occurrence celle de semelles isolées avec longrines rigidifiées et entrecroisées, solution que la SAS FY INGÉNIERIE déclare avoir retenue pour dresser les plans ; cette société n’était nullement tenue, ainsi qu’elle le fait valoir à juste raison, de préférer l’autre solution préconisée par l’entreprise de géothermie, dès lors que cette dernière solution n’était pas particulièrement recommandée de préférence à l’autre, qu’il n’est par ailleurs nullement prouvé, ni même prétendu que la solution retenue selon les plans ait été techniquement inadaptée, et enfin que cette solution relevait, tout comme celle des semelles filantes, d’un procédé traditionnel tel que prévu dans le devis.
Les sociétés appelantes prétendent par ailleurs que les plans n’ont été d’aucune utilité dans les travaux réalisés, et produisent en ce sens le devis établi le 21 novembre 2014 par la SARL VOILLAT et Fils à l’intention du maître de l’ouvrage Mme X (devis approuvé sans date), prévoyant la réalisation de semelles filantes ; elles produisent encore une facture émise par cette même SARL VOILLAT et Fils le 31 janvier 2015 (situation n°1), mentionnant la réalisation des dites fondations avec semelles filantes, ainsi que des photographies du chantier, datées du 5 janvier 2015, laissant apparaître des affouillements réalisées pour semelles filantes.
Cependant, et à supposer que ces documents (établis par l’une des sociétés appelantes elle-même) constituent la preuve que les fondations en cause ont bien été réalisées sur semelles filantes, ce seul fait n’établit nullement que les plans dressés par SAS FY INGÉNIERIE aient été inexploitables, aucun avis technique n’étant produit sur ce point. La SAS FY INGÉNIERIE s’est engagée à dresser des plans pour des fondations conformes aux procédés traditionnels et plus généralement aux règles de l’art, et il apparaît qu’elle a rempli cette obligation. Le devis du 21 novembre 2014 (dont il est singulier qu’il ait été émis avant même les plans des fondations), qui prévoyait certes la réalisation de semelles filantes, n’était nullement opposable à la SAS FY INGÉNIERIE, qui n’y a pas été partie ; il incombait à la SARL VOILLAT et Fils et à l’EURL MILAN TP, si elles souhaitaient que les plans fussent établis en incluant la réalisation de semelles filantes conformément au devis approuvé de Mme X, de le stipuler expressément dans le devis établi avec la SAS FY INGÉNIERIE – ou au plus tard lors des échanges intervenus entre les sociétés en cause, avant que les plans soient établis. Faute d’avoir formulé cette exigence en temps utile, les sociétés appelantes ne sauraient se plaindre d’une exécution défectueuse de sa prestation par la SAS FY INGÉNIERIE.
C’est donc à bon droit que le tribunal de commerce, dans le jugement déféré, a condamné la SARL VOILLAT et Fils et l’EURL MILAN TP à payer la facture en cause, et le jugement sera confirmé de ce chef, sauf à préciser que la condamnation sera prononcée solidairement contre ces deux sociétés, conformément à la demande de la société intimée, non contestée expressément.
Le jugement sera encore confirmé, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SAS FY INGÉNIERIE (la résistance à paiement des sociétés adverses, certes mal fondée, ne pouvant être qualifiée d’abusive), et condamné les sociétés appelantes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est conforme à l’équité d’allouer à la SAS FY INGÉNIERIE une somme supplémentaire de 2 000 euros, au titre des frais d’instance irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, et par ceux non contraires des premiers juges :
La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la condamnation au paiement d’une somme de 5 640 euros est prononcée solidairement contre la SARL VOILLAT et Fils et l’EURL MILAN TP, et que les autres condamnations à paiement contenues dans le premier jugement sont prononcées in solidum contre ces sociétés ;
Ajoutant au jugement, condamne in solidum la SARL VOILLAT et Fils et l’EURL MILAN TP à payer à la SAS FY INGÉNIERIE une somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum la SARL VOILLAT et Fils et l’EURL MILAN TP aux dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
[…]
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