Rejet 15 février 2023
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 23BX01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 15 février 2023, N° 2100576 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400120 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner le Groupe hospitalier Est Réunion (GHER) à lui verser une somme totale de 33 895,17 euros en réparation des préjudices subis du fait de la révocation fautive de sa promesse de recrutement.
Par un jugement n° 2100576 du 15 février 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2023 et un mémoire enregistré le 5 juin 2025 qui n’a pas été communiqué, M. A…, représenté par la SELARL Marin Avocats, demande à la cour :
d’annuler le jugement n° 2100576 du tribunal administratif de La Réunion du 15 février 2023 ;
de condamner le groupe hospitalier Est Réunion à lui verser la somme de 33 895,17 euros en réparation du préjudice subi ;
de mettre à la charge du groupe hospitalier Est Réunion la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
la responsabilité du groupe hospitalier est engagée en raison de la faute qu’il a commise, consistant en la promesse non tenue de conclure avec lui un contrat à durée déterminée de six mois à compter du 11 janvier 2021 ;
il a droit à l’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 28 895,17 euros et de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2025, le Groupe hospitalier Est Réunion, représenté par Me Paraveman, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie ;
- et les conclusions de M. B….
Une note en délibéré a été produite le 26 septembre 2025 pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… exerçait les fonctions de juriste-acheteur au sein du centre hospitalier universitaire de la Réunion (CHUR) et a conclu, à sa demande, une rupture conventionnelle de son contrat de travail, assortie d’une indemnité, le 7 août 2020. Il a candidaté pour un emploi de juriste acheteur en qualité de contractuel, pour une durée de six mois, le 12 août 2020 au sein du groupe hospitalier Est Réunion (GHER). Le recrutement n’ayant pas été réalisé, M. A… a demandé au GHER, par un courrier du 8 février 2021, de procéder sans délai à son recrutement ou de lui verser une indemnité de 25 000 euros, demande rejetée par le GHER par une décision du 26 février 2021. M. A… demande à la cour d’annuler le jugement du 15 février 2023 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation du GHER à lui verser la somme de 33 895,17 euros en réparation des préjudices matériels et moral subis du fait de la promesse non tenue de procéder à son recrutement.
La responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue de recrutement si le demandeur démontre l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard.
Il résulte de l’instruction que M. A… a postulé le 12 août 2020 pour un contrat à durée déterminée de six mois sur un poste de juriste acheteur au sein du GHER, après avoir conclu le 7 août 2020, à sa demande, une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec le centre hospitalier universitaire de la Réunion. Si les pièces versées au dossier permettent de considérer que le projet de recrutement de M. A… était avancé, comme en témoignent le mail du 30 octobre 2020 de la responsable des ressources humaines demandant à l’un de ses agents de préparer un contrat pour M. A… à compter du 11 janvier 2021 pour une durée de six mois, le mail du 1er décembre 2020 d’un agent du service des ressources humaines lui transmettant une partie du contenu du projet de contrat, en particulier sa date de début, et la simulation de fiche de paie réalisée par le GHER, ces éléments d’information relatifs au projet de contrat, qui n’ont d’ailleurs pas été transmis au requérant par la responsable des ressources humaines ni le directeur de l’établissement, ne sont pas de nature à caractériser une promesse ferme de recrutement. Le directeur général de l’établissement ne s’est à cet égard jamais engagé formellement à procéder au recrutement de M. A…. En réponse à une demande de M. A… du 1er décembre 2020 sur les dates du contrat à durée déterminée ainsi que la date de signature de ce contrat, la responsable des ressources humaines du GHER l’a informé, le 17 décembre 2020, de la nécessité de consulter un expert juridique afin de vérifier si, ayant bénéficié d’une rupture conventionnelle d’un contrat de travail, il pouvait exercer des fonctions au sein du GHER, sans avoir à rembourser l’indemnité de rupture conventionnelle perçue par le CHUR, le GHER et le centre hospitalier universitaire de la Réunion étant placés sous une direction commune. M. A… était donc informé à cette date que la procédure de recrutement n’était pas finalisée. Le GHER a ensuite informé M. A…, le 14 janvier 2021, de ce que l’établissement ne donnerait pas suite à sa candidature et a précisé le 28 janvier 2021 le motif de cette décision, fondé sur un changement d’orientation dans le choix de l’accompagnement de l’établissement dans ses procédures de marchés de travaux, le GHER ayant décidé d’externaliser cette prestation. Dans ces conditions, le GHER n’a commis aucune faute en ne procédant pas au recrutement définitif de M. A…, dès lors qu’il n’avait pris aucun engagement ferme et précis de le recruter au sein de l’établissement.
Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la décision du GHER de ne pas recruter M. A… serait fondée sur un motif discriminatoire, la chronique du 5 novembre 2020 versée au dossier par M. A… ne caractérisant aucune discrimination illégale commise par le GHER.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au Groupe hospitalier Est Réunion.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 où siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Ellie
La présidente,
E. Balzamo
La greffière,
S. Hayet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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