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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 21 mars 2024, n° 24DA00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00414 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 février 2024, N° 2402011 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Nord, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes les mesures nécessaires, d’une part, pour que soit rétabli son droit à la perception du revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d’année et, d’autre part, pour qu’elle soit déchargée de l’obligation de payer la dette de prestations sociales mise à sa charge.
Par une ordonnance n° 2402011 du 27 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme A demande à la cour d’annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 811-1, 7° et R. 351-2.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
2. Aux termes de l’article L. 331-1 du même code : « Le Conseil d’Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ». L’article R. 811-1 du même code dispose que : « () Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort () 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale () ».
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à Mme B A.
Fait à Douai, le 21 mars 2024.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte GozéLa présidente de la cour
Signé : B Massias
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N°24DA00414
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