Rejet 25 octobre 2024
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 janv. 2026, n° 25VE02361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2403838 du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Lamirand, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un vice de procédure à défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant pakistanais né le 15 juillet 1989, entré en France le 31 mai 2013 selon ses déclarations, a présenté le 4 décembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 11 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 25 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et vise les articles L. 611-1 et L. 721-4 du même code, et indique que si M. B… déclare séjourner en France depuis mai 2013, les documents qu’il produit ne sont pas de nature à l’établir, qu’il ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation au titre de la vie privée et familiale, qu’il est célibataire, sans charge de famille et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il a, de plus, déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 16 décembre 2019, qu’il n’a pas exécutée. L’arrêté contesté est ainsi suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
D’une part, M. B…, qui a déclaré être entré en France le 31 mai 2013, ne produit aucun justificatif de présence antérieur à septembre 2014. D’ailleurs, les pièces produites sont insuffisamment nombreuses et probantes pour justifier sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. D’autre part, le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Dès lors que M. B… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il est entaché d’un vice de procédure à défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, où il aurait tissé d’importants liens sociaux et amicaux et fait valoir qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, d’une part, il ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ainsi qu’il a été dit et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 10 décembre 2019. Par ailleurs, s’il a travaillé en qualité qu’ouvrier à temps partiel, du mois de juin 2018 au mois de mars 2019 et a bénéficié de deux promesses d’embauche pour un poste de maçon à temps plein en contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2023 et le 2 mai 2025, postérieurement à l’arrêté contesté, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne. Célibataire et sans charge de famille, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations relatives aux liens qu’il aurait tissés sur le territoire français. Il ne conteste pas que ses deux parents résident toujours dans son pays d’origine. Dans ces conditions, par l’arrêté contesté, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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