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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 juin 2025, n° 25BX01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 27 février 2025, N° 2400328 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge de l’obligation, qui lui a été notifiée par 6 saisies administratives à tiers détenteur du 6 décembre 2023, de payer la somme totale de 65 746,96 euros, correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2014, des cotisations de taxe foncière, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015, et des cotisations de taxe d’habitation, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.
Par un jugement n° 2400328 du 27 février 2025, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. A, représenté par Me Chaia, conteste le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : « () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l’audiovisuel public, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale () ».
3. Le litige dont a été saisie la cour porte en partie sur une demande tendant à la décharge de l’obligation de payer une somme correspondant à des cotisations de taxe foncière auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2013 à 2015, et des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2014, qui sont au nombre des impôts locaux visés par les dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d’Etat est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement du 27 février 2025 en tant qu’il rejette les conclusions tendant à la décharge de cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation. Par suite, en application de l’article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au Conseil d’Etat en ce qui concerne ces deux taxes.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d’État en ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer des cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 18 juin 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Luc Derepas
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