Rejet 13 février 2025
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25PA01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 février 2025, N° 2310640 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2310640 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B, représenté par Me Carrillo Cruz, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 février 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Par un arrêté du 11 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, de nationalité péruvienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, le moyen qu’il avait invoqué en première instance et tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoptions des motifs retenus par le tribunal administratif de Melun au point 3 de son jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de faire droit à la demande de M. B tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », la préfète du Val-de-Marne s’est notamment fondée sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas d’une entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour et qu’il ne pouvait être exempté de cette condition. Si le requérant soutient être entré régulièrement sur le territoire français, il ne conteste pas qu’il n’était pas dispensé de solliciter la délivrance d’un visa de long séjour. Dans ces conditions, M. B n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de l’article L. 422-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’était pas en vigueur à la date de la décision attaquée.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
8. M. B se prévaut de sa présence en France depuis plus de quatre ans, de sa réussite scolaire et de son intégration sociale. Toutefois, alors même que le requérant établit avoir été scolarisé dès son arrivée en France, avoir obtenu un baccalauréat professionnel mention « Assez Bien » en juillet 2023 et son admission en classe de BTS « comptabilité et gestion », ces circonstances ne sauraient constituer à elles seules des motifs d’admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence en France des membres de sa famille, de l’ancienneté du séjour de sa mère, de l’insertion professionnelle de ses parents et de la scolarisation de ses frères et sœurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils étaient, à la date de la décision attaquée, titulaires de titres de séjour, ni qu’ils ne pourraient poursuivre leur vie privée et familiale dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, en dépit de la volonté d’intégration dans la société française du requérant, la préfète a pu considérer que les circonstances dont il faisait état ne caractérisaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012, dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales et n’est pas opposable à l’administration.
10. En sixième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
11. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenu au point 8 de la présente décision, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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