Rejet 30 octobre 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25DA02130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 30 octobre 2025, N° 2502515 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 février 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant six mois.
Par un jugement n° 2502515 du 30 octobre 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 novembre 2025 et 2 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Isabelle Bavoua Sarr, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 12 février 2026, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal n’était tenu de se prononcer ni sur l’ensemble des justificatifs produits par Mme A…, ni sur les éléments relatifs à sa situation qui étaient postérieurs à l’arrêté et qui étaient donc sans influence sur la légalité de l’arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
3. Si Mme A… est entrée en France avec un visa long séjour « étudiant » en septembre 2019 puis a obtenu un titre de séjour « étudiant » jusqu’en septembre 2024, ce visa et ce titre ne lui donnaient pas vocation à résider durablement en France.
4. Si Mme A… s’est inscrite en 1ère année de chimie à l’IUT de Rouen pour 2019-2020, elle n’a obtenu qu’une moyenne de 4,903/20 après un retrait de point en raison de douze heures d’absence injustifiée.
5. Mme A… a alors changé d’orientation en s’inscrivant en licence AES. Elle a été ajournée en 1ère année en 2020-2021 avec 8,222/20 de moyenne. Elle n’a validé sa 1ère année en 2021-2022 et sa 2ème année en 2022-2023 qu’avec 10,002/20 et 10,524/20 de moyenne. Elle a été ajournée en 3ème année en 2023-2024 avec 7,357/20 de moyenne.
6. En cinq années d’études universitaires, Mme A… n’a ainsi validé, d’ailleurs avec des résultats particulièrement faibles, que deux années.
7. Si Mme A… impute ses résultats à son état de santé, la circonstance qu’elle a bénéficié de quatre entretiens avec un psychologue du 8 décembre 2022 au 9 janvier 2023, alors qu’elle était enceinte, ne suffit pas à l’établir.
8. Mme A…, née en mai 2001, a vécu la majeure partie de sa vie en République du Congo où résident ses parents et sa sœur. Elle est célibataire sans enfant.
9. Si Mme A… a travaillé comme conseillère de vente à partir de juin 2023, c’était à temps partiel, pour un revenu global limité à 9581 euros en 2024, et cette expérience restait limitée à la date de l’arrêté.
10. Dans ces conditions, l’arrêté, à la date de son édiction, n’était pas entaché d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas violé L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
13. Toutefois, après l’arrêté, Mme A… a validé sa 3ème année d’AES et a été admise en master « métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » pour 2025-2026. Il appartiendra au préfet de réexaminer la situation de la requérante, au regard de ses résultats dans cette formation, avant toute exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
14. La présente décision n’implique aucune injonction en application de ces dispositions.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Isabelle Bavoua Sarr.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 25 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé :
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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