Rejet 11 juillet 2024
Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 mai 2025, n° 24VE02567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2403111 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, sous le n° 24VE02567, M. B, représenté par Me Levy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête enregistrée le 24 février 2025, sous le n° 25VE00586, M. B, représenté par Me Angliviel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024 désignant Me Angliviel pour le représenter.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant marocain né le 22 juin 2002, entré en France le 1er août 2020 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « étudiant », a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée jusqu’au 11 août 2023, dont il a demandé le renouvellement le 20 juillet 2023. Par l’arrêté contesté du 6 février 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par une seule décision, M. B relève appel du jugement du 11 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la requête n° 24VE02567 :
3. Par une lettre du 15 mai 2025, M. B a informé la cour de ce que Me Angliviel avait seule qualité pour le représenter. Il s’ensuit que la requête enregistrée sous le n° 24VE02567 constitue en réalité un doublon de la requête enregistrée sous le n° 25VE00586 et doit être rayée du registre du greffe de la cour.
Sur la requête n° 25VE00586 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a obtenu un baccalauréat général en 2020, admis à l’issue de sa première année de licence, a été ajourné à deux reprises en deuxième année de licence et était inscrit pour la troisième année consécutive en deuxième année de licence à la date de l’arrêté contesté. S’il fait valoir qu’il a connu des problèmes familiaux, du fait de la dégradation de l’état de santé de sa mère, qui aurait cessé de travailler pour s’occuper de son grand-père jusqu’au décès de celui-ci, qu’il a connu des problèmes de santé, du fait d’une hyperlaxité du genou, et que ses résultats du premier semestre de l’année 2023-2024, dont la moyenne générale est de trois points supérieure à celle de l’année précédente, montre son assiduité et sa progression, il ressort des pièces du dossier que les résultats qu’il a obtenus au cours du premier semestre 2023 demeurent inférieurs à la moyenne. Dans ces conditions, en estimant que M. B ne justifiait pas d’une progression dans ses études et en refusant, pour ce motif, de renouveler son titre de séjour mention « étudiant », le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, M. B se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, depuis l’âge de dix-huit ans, et des liens amicaux et professionnels qu’il a développés en France. Toutefois, le titre de séjour mention « étudiant » dont il était titulaire ne lui donnait pas vocation à demeurer en France. Célibataire sans charge de famille, M. B n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc, où réside sa mère, ou en Espagne, où résident son père et ses grands-parents, pays dans lequel il déclare avoir alternativement vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Dans ces conditions, en dépit de la présence alléguée en France de sa sœur, de sa tante, de son oncle et de sa cousine, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale. Pour les mêmes motifs de fait, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 25VE00586 de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 24VE02567 est rayée du registre du greffe de la cour.
Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 25VE00586 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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