Rejet 17 octobre 2022
Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 30 janv. 2025, n° 23VE02686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 octobre 2022, N° 2212068 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2212068 du 17 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. A, représenté par Me Maillet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux dès lors qu’il a été privé du droit d’être entendu ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est susceptible de se voir accorder une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant du refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnait les objectifs de la directive « retour » dès lors que le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour pendant une durée de 2 ans ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense du 13 novembre 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise du 26 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 2 mars 1986, est irrégulièrement entré en France en avril 2011, selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er septembre 2022, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 17 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, repris en appel par M. A, en des termes identiques et sans élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation motivée portée par le premier juge, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par ce dernier, au point 4 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l’audition de M. A par les services de la police le 1er septembre 2022, que l’intéressé a été mis à même de présenter de manière effective ses observations sur plusieurs points, notamment sa situation administrative, sa situation personnelle, professionnelle et familiale, son pays d’origine ainsi que sur la perspective de l’adoption d’une mesure d’éloignement à son encontre au sujet de laquelle il a pu exprimer les raisons de son souhait de rester sur le territoire français. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. A aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. M. A ne saurait donc utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la mesure d’éloignement édictée à son encontre.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an ». Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
7. M. A soutient à nouveau en appel que son état de santé justifie la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A, qui souffre d’une polyarthrite rhumatoïde immunopositive sévère et destructrice, établit notamment par deux certificats médicaux des 20 septembre 2017 et 5 septembre 2022 respectivement des Dr C D et B du service rhumatologie de l’hôpital René Dubos de Pontoise, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le certificat du 8 février 2024 du Dr B qui précise que sa pathologie justifie des traitements par biothérapies et que « Certaines de ces biothérapies ne sont pas disponibles et/ou difficilement accessible dans son pays d’origine », qu’il produit en appel, est toutefois insuffisamment précis et circonstancié pour tenir pour établi qu’un traitement approprié à l’état de santé qu’il présente à la date de l’arrêté litigieux, ne pourrait lui être effectivement prodigué en Tunisie, dès lors notamment que le traitement précis auquel il est soumis n’y est pas mentionné. L’intéressé ne saurait davantage se prévaloir d’une étude de décembre 2020 sur le « parcours de soins des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde en Tunisie : du symptôme au traitement », laquelle se borne uniquement à démontrer que les délais diagnostiques et thérapeutiques de la maladie sont prolongés en Tunisie, mais pas qu’il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Le préfet a par ailleurs indiqué en première instance, que la pathologie dont souffre M. A est traitée depuis le 5 janvier 2021 par RoACTEMRA intraveineux dont la substance active est le Tocilizumab, disponible en Tunisie depuis plusieurs années, où il a d’ailleurs été fortement utilisé chez les patients atteints de forme grave de la Covid-19, ainsi qu’il résulte des documents qu’il produit. Enfin, il n’est en outre ni établi ni allégué que d’autres molécules ne pourraient être substituées aux molécules composant le traitement médicamenteux prescrit à l’intéressé pour la prise en charge de sa pathologie. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne pourrait effectivement bénéficier, dans son pays d’origine, d’un traitement approprié. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en raison de son état de santé et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 précité doit ainsi être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si M. A se prévaut de sa présence continue en France depuis début 2011, il ne produit aucun justificatif entre décembre 2012 et octobre 2014, alors au demeurant qu’il ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressé qu’il a indiqué avoir vécu en Belgique pendant deux ans et être revenu en France « en 2013 ou 2014 ». En outre, à la supposer même établie, la durée de son séjour sur le territoire français ne serait pas de nature à établir, par elle-même, que le requérant, célibataire et sans charge de famille, y aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il n’est par ailleurs pas contesté que l’intéressé a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de vingt cinq ans, et reconnaît ne pas y être isolé. Enfin, si M. A justifie avoir été recruté en qualité de cuisinier en février 2022, cette récente expérience professionnelle ne saurait démontrer une insertion particulière du requérant en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L.612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;() ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . L’article L. 612-3 de ce code dispose que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;(); 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;() 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L.733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
11. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que, pour fonder le refus de délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dès lors qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise le 29 septembre 2011 et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors notamment qu’il n’a pas présenté de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le préfet, qui a visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, pouvait légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
12. En second lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors qu’elle a fait l’objet d’une transposition en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Si M. A soutient qu’il sera exposé à des souffrances constitutives de traitements inhumains et dégradants, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de l’absence de soins appropriés à son état de santé, il n’est toutefois pas établi, ainsi qu’il a été dit au point 7, qu’il ne pourra y bénéficier d’un traitement effectif et d’une prise en charge adaptée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance, pour ce motif, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. D’une part, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment celles de l’article L. 612-6 à L.612-12 et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
17. D’autre part, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire, le préfet a relevé que l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, se maintient irrégulièrement sur le territoire français, a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 29 septembre 2011 qu’il n’a pas exécutée, et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à son encontre. Ainsi, le préfet a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il n’ait pas mentionné l’absence de menace à l’ordre public de l’intéressé. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
18. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, M. A n’est pas fondé à se prévaloir de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit à mener une vie privée et familiale.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés aux instances :
20. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instante, la somme que le conseil de M. A demande, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Massias, présidente de la cour,
Mme Danielian, présidente-assesseure,
Mme Liogier, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
I. DanielianLa présidente,
N. Massias
La greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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