Rejet 18 novembre 2025
Rejet 20 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 20 avr. 2026, n° 25BX02976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 novembre 2025, N° 2501004 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pendant deux ans.
Par un jugement n° 2501004 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Cesso, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen de sa demande de titre sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ;
- elle est illégale dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour est entachée d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant sri-lankais né le 14 novembre 1985, déclare être entré sur le territoire français au mois de juillet 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 27 février 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 septembre 2019. Par un arrêté du 25 janvier 2021, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 6 décembre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pendant deux ans. L’intéressé relève appel du jugement du 18 novembre 2025 par le lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. B… persiste en appel à soutenir que l’arrêté contesté méconnaitrait les stipulations précitées en raison de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement en France et qu’il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 25 janvier 2021 qu’il n’a pas exécutée. S’il justifie travailler en qualité de cuisinier depuis avril 2022 et s’il produit en appel une attestation d’emploi du 9 juin 2025, il ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulièrement intense et ancienne. Par ailleurs, s’il produit quelques attestations de soutien de collègues de travail et de son employeur, il ne justifie pas de liens privés particuliers alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et où vivent son épouse et son enfant. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est garanti par les stipulations précitées.
5. En deuxième lieu, l’intéressé, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni aucune pièce nouvelle utile de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 20 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre
E. BALZAMO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Affection ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Risque ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Information
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Circulaire ·
- Ajournement ·
- Demande
- Refus de renouvellement ·
- Autorisation de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Sursis à exécution ·
- Décision implicite ·
- Diplôme universitaire ·
- Sérieux ·
- Rejet ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement (ue) ·
- Délai ·
- Personne concernée ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Étranger ·
- Exécution d'office
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Signature électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Chiffre d'affaires ·
- Mise en relation ·
- Justice administrative ·
- Bénéfices industriels ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Activité ·
- Chauffeur
- Étrangers ·
- Expulsion ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- État ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Pays ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Licence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Titre ·
- Philippines
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.