Rejet 25 juin 2025
Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 janv. 2026, n° 25MA01795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 juin 2025, N° 2406801 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2406801 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Traversini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du 20 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à Maître Traversini, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce en ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’était pas accordé, condamner l’Etat à verser cette somme à l’appelante.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur de fait ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure constitué par un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité philippine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Si Mme B… se prévaut d’une présence habituelle en France depuis le 1er décembre 2024, soit depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté, il ressort toutefois des pièces du dossier que les documents produits au soutien de cette allégation ne permettent pas d’établir une telle présence. A cet égard, pour les années 2014 à 2020, la requérante ne produit que des quittances de loyer ainsi que des relevés de comptes bancaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… soutient, sans toutefois l’établir ainsi qu’il a été dit au point 3, être entrée en France le 1er décembre 2014, et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Si elle réside avec M. A… D…, avec lequel elle a eu deux enfants nés en France les 18 aout 2018 et 22 mai 2023, ce dernier ne justifie plus résider de manière régulière sur le territoire. Il n’existe ainsi aucun obstacle à ce que le couple, qui ne dispose pas, en vertu des dispositions et stipulations précitées, d’un droit à établir sa vie privée et familiale dans le pays de résidence de son choix, puisse retourner vivre dans son pays d’origine, où les enfants pourront poursuivre une scolarité normale. En outre, Mme B… n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine. Enfin, malgré la longue durée de présence alléguée, la requérante ne peut se prévaloir d’une particulière insertion professionnelle en France en se bornant à produire une promesse d’embauche ainsi que quelques bulletins de salaire au titre des années 2023 et 2024. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ne résulte d’aucune circonstance invoquée par l’intéressée qu’en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l’autorité administrative aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
L’arrêté contesté n’implique aucune séparation de la cellule familiale, le compagnon de Mme B… était lui-même en situation irrégulière sur le territoire à la date de l’arrêté litigieux. Ainsi, il n’existe aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale aux Philippines, dont les requérants sont originaires, pays dans lequel leurs enfants pourront poursuivre une scolarité normale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, le refus de séjour n’est entaché d’aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie d’exception doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à Me Traversini.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 6 janvier 2026
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