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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 30 avr. 2025, n° 23BX01258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01258 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 20 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Capbreton à verser à la première une somme de 20 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence et une somme
de 9 354,96 euros au titre des frais d’obsèques de son époux M. C A, et à la seconde une somme de 18 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de son père.
Par un jugement n° 2100699 en date du 20 mars 2023, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 mars 2025, Mmes A, représentées par Me Ingelaere, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Capbreton à leur verser les mêmes sommes, soit au total 47 354,96 euros, en réparation des préjudices subis du fait du décès de M. A ;
3°) de condamner la commune de Capbreton à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur mari et père est décédé le 11 septembre 2011 d’un grave traumatisme crânien à la suite d’une chute survenue la veille sur la digue du port de l’Estacade ;
— le maire de la commune de Capbreton a commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police, dès lors que le caractère dangereux du soubassement ainsi que son interdiction d’accès pour les piétons n’ont fait l’objet que d’une signalisation insuffisante et inadéquate ;
— la victime n’a commis aucune négligence ou imprudence en s’engageant sur le soubassement formant digue ;
— la commune n’établit pas qu’elle aurait entretenu normalement l’ouvrage alors qu’il était visiblement recouvert d’algues vertes ne laissant aucun doute sur son aspect glissant et dangereux de sorte que la chute de M. A est imputable à un défaut d’entretien de l’ouvrage public ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 décembre 2024 et 10 mars 2025, la commune de Capbreton, représentée par Me Lonné, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mmes A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’insuffisance de signalisation n’est pas établie ;
— la présence d’algues sur le soubassement résulte d’un phénomène naturel dès lors qu’il est régulièrement submergé à marée haute, et la circulation des piétons y étant interdite, il n’a pas vocation à être entretenu à leur intention ; il ne peut donc lui être reproché un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
— la victime a commis une faute d’imprudence de nature à exonérer la commune de toute responsabilité.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Landes et à la CPAM des Pyrénées Atlantiques qui n’ont pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 mars 2025 à 12h 00 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Girault, rapporteure,
— les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Batbare, représentant Mmes A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 septembre 2011 en milieu de journée, M. A, âgé de 62 ans, a chuté sur les enrochements de la digue du port de l’Estacade à Capbreton, ce qui lui a occasionné un traumatisme crânien sans perte de connaissance. Il est décédé des suites de ses blessures le lendemain au centre hospitalier Pellegrin à Bordeaux. Le 11 février 2014, Mme D A, son épouse, et Mme B A, sa fille, ont déposé une plainte contre le maire de la commune de Capbreton pour homicide involontaire, laquelle a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu rendue le 17 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Dax. Le 4 décembre 2020, Mmes A ont présenté à la commune de Capbreton une demande préalable indemnitaire fondée d’une part, sur la carence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police municipale et d’autre part sur le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. Par une décision du 22 janvier 2021, la commune a rejeté leur demande. Mmes A relèvent appel du jugement du 20 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes indemnitaires.
Sur la responsabilité de la commune de Capbreton :
En ce qui concerne le défaut de signalisation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents () ».
3. La responsabilité d’une autorité détenant des pouvoirs de police, en particulier sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ne peut être engagée pour faute que dans le cas où, à raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, elle n’a pas ordonné les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave et a ainsi méconnu ses obligations légales. A cet égard, il appartient notamment au maire de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement, par leur prudence, se prémunir.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A a emprunté le soubassement bétonné longeant en contrebas l’estacade en bois permettant aux piétons de longer le chenal d’accès au port, a glissé et est décédé des suites de ses blessures. Les photos jointes au dossier montrent que deux panneaux de signalisation de type « B9 a » portant interdiction d’accès à ce soubassement aux piétons étaient fixés à proximité de la digue. Certes, le premier panneau situé au niveau d’une guérite en hauteur à l’entrée de l’estacade était à moitié masqué, mais il n’en restait pas moins aisément identifiable. De plus, le second panneau de signalisation apposé directement en bas sur la structure de l’estacade à l’entrée du soubassement était tout aussi visible et interdisait sans ambiguïté l’accès aux piétons le long de cette plateforme. Il s’en suit que M. A a décidé de s’engager sur cette plateforme alors même que la signalisation visuelle en interdisait l’accès à tous les piétons.
5. D’autre part, il résulte également de l’instruction, comme l’a, d’ailleurs, relevé le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Dax dans son ordonnance de non-lieu rendue le
17 juin 2016, que par un arrêté du 8 juillet 2000 le maire de la commune de Capbreton a interdit « à toute personne et à tout véhicule, l’accès et la circulation sur la plateforme située côté gauche tout le long de l’estacade ». Quand bien même l’arrêté du 8 juillet 2000 n’aurait pas été affiché à la date de l’accident à proximité du soubassement, le caractère dangereux et glissant de cet ouvrage était visible pour tout piéton normalement vigilant, et l’accident n’est dû qu’à l’imprudence de
M. A. Dans ces conditions, la responsabilité de la commune de Capbreton ne saurait être engagée sur le fondement d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne le défaut d’entretien normal :
6. Il appartient aux ayant droits de l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont ils se plaignent. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
7. Il n’est pas contesté que la plateforme longeant l’estacade en bois est régulièrement submergée à chaque marée haute. Il ne résulte pas de l’instruction que la présence d’algues, manifestement visibles à marée basse, sur ce soubassement formant digue puisse s’expliquer autrement que par l’existence de ce phénomène naturel, et il ne saurait être demandé à la commune de retirer régulièrement les algues pour écarter un danger alors que l’accès à cette plateforme est interdit aux piétons. Les requérantes ne peuvent utilement invoquer la survenance de plusieurs chutes de promeneurs sur cette plateforme pour engager la responsabilité de la commune de Capbreton.
8. Dans ces conditions, M. A, qui de surcroît fréquentait Capbreton depuis 25 ans et connaissait donc parfaitement les lieux, a commis une imprudence en s’engageant, en toute connaissance de cause, sur cette plateforme alors même que la présence des algues était visible, laissant présager le caractère glissant du revêtement, et que la signalisation interdisait son accès. Aucune responsabilité de la commune ne peut dès lors être retenue, et les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Capbreton, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérantes au titre des frais qu’elles ont exposés.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mmes A le versement à la commune de Capbreton de la somme qu’elle demande sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mmes A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Capbreton au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Madame D A, à Mme B A, à la commune de Capbreton, à la caisse primaire d’assurance maladie des Landes et à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La présidente-assesseure,
Sabrina Ladoire
La présidente, rapporteure
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
23BX01258
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