Rejet 22 avril 2025
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 mars 2026, n° 25LY01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 22 avril 2025, N° 2500409 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel la préfète de la Nièvre lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, à l’expiration de ce délai, et lui a interdit de revenir en France pendant un an.
Par un jugement n° 2500409 du 22 avril 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mai et le 8 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Top, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 22 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 14 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Nièvre de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pour la durée de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, notamment au regard de sa vie privée et familiale ;
– il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il lui a refusé de délivrer un titre de séjour comme bénéficiaire de l’asile ou de la protection subsidiaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant turc né le 22 août 1998, déclare être entré en France le 24 novembre 2022. Le 15 décembre 2023, il s’est vu refuser le bénéfice de l’asile et de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), refus confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) notifiée le 7 août suivant. Par un arrêté du 14 janvier 2025, la préfète de la Nièvre lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
Alors qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ni la qualité de réfugié ni le bénéfice de la protection subsidiaire n’ont été reconnus, par l’OFPRA puis la CNDA, seules instances compétentes, à M. B… et dans ces conditions, la préfète de la Nièvre était tenue dans ces conditions de refuser à l’intéressé la délivrance des titres de séjour correspondants, prévus respectivement aux articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que ce refus serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il aurait dû se voir reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire eu égard à son parcours antérieur en Turquie est donc inopérant.
Sur les autres décisions contestées :
En premier lieu, et ainsi que l’ont relevé les premiers juges, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à reproduire dans le détail l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, est suffisamment motivé en droit et en fait et répond ainsi aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… qui n’était présent en France, à la date de l’arrêté attaqué, que depuis deux ans, qu’il est célibataire et sans charge de famille dans ce pays et qu’il n’établit pas entretenir des relations caractérisées par une ancienneté et une intensité particulière avec les personnes qu’il présente, sans justifier de leur parenté, comme ses oncle et tante. S’il produit des bulletins de salaire pour la période d’août 2023 à mars 2025, il ressort du dossier que cette activité, au demeurant exercée en méconnaissance de la législation sur le travail des étrangers, lui procure annuellement un revenu inférieur au SMIC, compte tenu des périodes de congé sans solde dont il bénéficie. Ainsi, il ne justifie pas de ressources personnelles lui permettant de subvenir à ses besoins en France. Enfin, par ses seules affirmations, il n’établit pas être menacé de façon personnelle et actuelle en Turquie et être, de ce fait, empêché de mener une vie privée et familiale normale dans son pays d’origine. Par suite, et en dépit de sa déférence alléguée pour les valeurs de la République et de l’utilité qu’il prête à son activité de bûcheron, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 5, la mesure d’éloignement dont l’appelant fait l’objet ne peut être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, en admettant que M. B… puisse être regardé, en invoquant les risques qu’il encourrait, en raison de ses origines kurdes, en cas de retour en Turquie, comme se prévalant des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément de nature à en établir la réalité alors qu’ainsi qu’il a été dit, sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la CNDA.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelant. Celui-ci étant, en outre, partie perdante à l’instance, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Nièvre.
Fait à Lyon, le 3 mars 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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