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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 29 avr. 2025, n° 24BX02873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 septembre 2024, N° 2403610 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire pendant une durée de trois ans.
Par un jugement no 2403610 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B, représenté par Me Lassort, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 6 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe aucune réelle urgence l’éloigner du territoire français ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par une décision n° 2024/002832 du 17 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant bulgare né le 13 juillet 1987, est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Il s’est marié le 19 mars 2011 avec une ressortissante de nationalité française avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2015 et 2018. Le 23 juin 2023, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine d’emprisonnement de trois mois, sans maintien en détention, pour des faits de menace de mort réitérée et violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours notamment commis à l’encontre de son épouse avec laquelle, à titre de peine complémentaire, il lui a été interdit d’entrer en relation ainsi que de paraître à son adresse pendant trois ans. S’étant de nouveau rendu coupable des mêmes faits le 3 mai 2024, il a alors été placé sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique pour une durée de trois mois. Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire pendant une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En appel, M. B reprend dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement. S’il produit nouvellement en appel, pour démontrer son implication dans l’éducation de ses enfants, une attestation de la directrice de l’école primaire publique Olympe de Gouges à Bruges établie le 17 octobre 2024 ainsi qu’une attestation du président du Dojo 114 à Bruges, selon lesquelles le requérant accompagne ses enfants à l’école et à leurs activités extrascolaires depuis septembre 2024, ces éléments sont postérieurs à l’arrêté litigieux, dont la légalité doit être appréciée à la date de son édiction. Ils ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause l’appréciation qui a été portée par les premiers juges, qui ont pertinemment répondu aux moyens invoqués. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions, citées au point 1, du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 29 avril 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre
Marie-Pierre Beuve Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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