Rejet 9 avril 2024
Non-lieu à statuer 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 juin 2025, n° 24LY01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A C a demandé au tribunal administratif de Lyon, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Ain du 21 décembre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant six mois.
Mme B D a demandé au tribunal administratif de Lyon, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Ain du 21 décembre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office à l’expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant six mois.
Par un jugement nos 2400351 – 2400717 du 9 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 mai 2024, M. C et Mme D, représentés par Me Martinez, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2400351 – 2400717 du tribunal administratif de Lyon du 9 avril 2024 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer leur situation dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui renonce par avance à percevoir la part contributive de l’État.
Ils soutiennent que les arrêtés dans leur ensemble :
— sont entachés d’un vice d’incompétence ;
— sont insuffisamment motivés et entachés d’un défaut d’examen sérieux de leur situation ;
— leur procédure de demande d’asile est entachée d’une irrégularité ;
— sont entachés d’une erreur d’appréciation ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. C et Mme D ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. C et Mme D, ressortissants géorgiens nés respectivement le 4 mars 1973 et le 21 août 1979, déclarent être entrés en France le 24 décembre 2022 afin d’y déposer une demande d’asile. Cette demande a été rejetée le 12 avril 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé ce rejet le 22 août 2023. Par arrêtés du 21 décembre 2023, la préfète de l’Ain leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi des mesures d’éloignement et leur a interdit le retour sur le territoire durant six mois. Par la présente requête, M. C et Mme D font appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. C et Mme D ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à ce que l’aide juridictionnelle leur soit accordée à titre provisoire.
Sur la légalité des décisions attaquées :
4. À l’appui de leurs conclusions, M. C et Mme D soulèvent l’énoncé des moyens visés ci-dessus, déjà invoqués devant le juge de première instance. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels les requérants ne formulent d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. C et Mme D devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par les requérants.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C et Mme D est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B D et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 6 juin 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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