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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 12 juil. 2024, n° 24NT01812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 avril 2024, N° 2400687 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande dirigée contre une décision du 10 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté comme irrecevable sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Par une ordonnance n° 2400687 du 25 avril 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme étant irrecevable pour défaut d’élection de domicile sur l’un des territoires visés à l’article R.431-8 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée à la cour administrative d’appel le 7 juin 2024, M. B A relève appel de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : – 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». En vertu des dispositions combinées de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes d’appel introduites devant la cour administrative doivent être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, sauf si elles relèvent des matières qui en sont dispensées, énumérées à l’article L. 774-8 du même code. Conformément à l’article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif le mentionne. En outre, en application de l’article R. 612-1 la juridiction d’appel peut rejeter les conclusions « sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. ».
2. La requête de M. B A n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat en vertu des dispositions de l’article L. 774-8 du code de justice administrative. Alors que la lettre par laquelle le greffe du tribunal administratif de Nantes a notifié à l’intéressé l’ordonnance attaquée lui indiquait, notamment, que sa requête d’appel devait être introduite par ministère d’avocat, M. B A a présenté sa requête sans recourir à un tel mandataire. De plus il ne justifie pas d’une demande d’aide juridictionnelle. Par suite la requête présentée par M. B A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 12 juillet 2024.
Olivier Gaspon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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