Rejet 16 octobre 2015
Désistement 18 avril 2016
Annulation 14 avril 2017
Rejet 7 juin 2017
Annulation 12 juin 2017
Non-lieu à statuer 27 juin 2023
Non-lieu à statuer 27 juin 2023
Non-lieu à statuer 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 13 oct. 2025, n° 23MA02230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 juin 2023, N° 1604164, 1605425, 1702334 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396062 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud THIELÉ |
| Rapporteur public : | M. POINT |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme Axima Concept ( " Axima " ), société par actions simplifiée Ingerop Conseil et Ingénierie ( " Ingerop " ), société par actions simplifiée Architecture Gomis et Associés ( " Gomis " ), société de droit italien Impresa Pizzarotti et Cie ( " Pizzarotti " ) c/ chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société de droit italien Impresa Pizzarotti et Cie (« Pizzarotti ») a demandé au tribunal administratif de Nice, par deux requêtes distinctes, en premier lieu, de condamner la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur (« CCINCA ») à verser, au titre des réclamations présentées au cours de l’exécution du marché de conception-réalisation d’un parc de stationnement public souterrain situé quai de la Douane à Nice (parking Port Lympia) confié au groupement d’entreprises dont elle était le mandataire, les sommes, toutes taxes comprises et assorties des intérêts moratoires au taux contractuel, de 18 616 196,79 euros pour elle-même, de 343 015,37 euros pour la société par actions simplifiée Ingerop Conseil et Ingénierie (« Ingerop »), de 201 702,43 euros pour la société par actions simplifiée Architecture Gomis et Associés (« Gomis »), enfin de 243 013,31 euros pour la société anonyme Axima Concept (« Axima ») ou, subsidiairement, de modérer le montant des pénalités qui leur ont été infligées et, en second lieu, de condamner la chambre de commerce et d’industrie Nice-Côte d’Azur à lui payer au titre du solde du décompte général de ce même marché la somme de 14 769 694,16 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel.
De son côté, la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur a demandé au tribunal administratif de condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, la société Gomis, la société par actions simplifiée 3A Architectes Associés (« 3A »), la société Ingerop, la société Pizzarotti, la société de droit monégasque E&G (expertises et géotechnique SAM) (« E&G »), la société de droit italien Vipp Lavori SPA (« Vipp »), la société à responsabilité limitée Pompes et Energie, la société par actions simplifiée Sol-Essais, la société par actions simplifiée Sareco, la société par actions simplifiée Ginger CEBTP (« Ginger »), la société anonyme Tractebel Engineering (Tractebel Engineering / Coyne et Bellier) (« Tractebel ») et la société par actions simplifiée Bureau Veritas Construction (« Bureau Veritas ») à la relever et garantir des sommes mises à sa charge aux termes du jugement rectifié rendu le 16 octobre 2015 par le tribunal administratif de Nice, de condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, les mêmes sociétés à lui verser la somme de 10 161 818,58 euros réglée en exécution de ce jugement, éventuellement augmentée des sommes mises à sa charge par l’arrêt à intervenir de la cour administrative d’appel de Marseille, enfin de condamner solidairement les mêmes sociétés à la garantir de toute éventuelle condamnation à son encontre.
Par un jugement nos 1604164, 1605425, 1702334 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a arrêté le solde du marché à la somme de 47 112,79 euros toutes taxes comprises au bénéfice de la société Pizzarotti.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023 et deux mémoires récapitulatifs enregistrés le 19 novembre 2024 et le 14 avril 2025, la société Pizzarotti, représentée par la SELARL Lexcase, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d’annuler ou réformer le jugement du 27 juin 2023 ;
2°) de condamner la CCINCA à lui payer la somme totale de 18 569 011,72 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché ;
3°) d’assortir cette condamnation des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 1er février 2016 avec capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la CCINCA la somme de 100 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement omet de répondre à certains des moyens présentés ;
- les déductions imposées par le décompte général sont injustifiées ;
- les malfaçons qui les ont justifiées ont été signalées après la réception des travaux ;
- certains désordres sont liés à des intempéries postérieures à la réception ;
- les pénalités qui lui ont été infligées ne lui ont pas été préalablement notifiées ;
- ces pénalités sont injustifiées en l’absence de manquement ;
- certains manquements ont été doublement pénalisés ;
- le calcul du montant des pénalités est erroné ;
- les pénalités ne tiennent pas compte du protocole transactionnel du 25 juillet 2014 ;
- elles sont manifestement excessives ;
- ses réclamations sont recevables et fondées ;
- il y a lieu, avant dire droit, de prescrire une expertise ;
- elle doit être indemnisée des surcoûts résultant des aléas hydrogéologiques, lesquels ont revêtu le caractère de sujétions exceptionnelles, imprévisibles et extérieures aux parties ;
- ces sujétions ont entraîné un bouleversement de l’économie du contrat ;
- les aléas rencontrés ont rendu indispensable la réalisation de travaux supplémentaires ;
- la chambre de commerce a commis des fautes en lui fournissant des études erronées et insuffisantes, en s’opposant à tout sondage supplémentaire et en s’abstenant de lui communiquer le plan complet des réseaux, qu’elle détenait pourtant ;
- il y a lieu de prescrire la communication de l’analyse de son offre par Veritas ;
- elle n’a de son côté commis aucune faute ;
- elle a droit à être rémunéré des autres travaux supplémentaires effectués ;
- elle a droit à l’indemnisation des travaux utiles ;
- le calcul des intérêts moratoires est erroné ;
- elle a droit au montant de la révision des prix ;
- elle a droit au paiement des intérêts moratoires ;
- la demande d’indemnisation des pertes d’exploitation de la chambre est infondée ;
- elle a été rejetée par un jugement définitif ;
- elle ne figure pas dans le décompte général ;
- elle n’est pas justifiée dans son montant ;
- les appels en garantie de la CCINCA ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ;
- les créances correspondantes sont en tout état de cause prescrites.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, la société E&G, représentée par Me Goulet, demande à la Cour :
1°) de la mettre hors de cause ;
2°) subsidiairement, de condamner la CCINCA, la société Sareco, la société Ginger et la société Bureau Veritas à la garantir de toute condamnation ;
3°) de mettre à la charge de la société Pizzarotti les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle doit être mise hors de cause ;
- toute demande de la société Pizzarotti à son encontre relèverait du juge judiciaire ;
- sa responsabilité ne peut être engagée à aucun titre ;
- en cas de condamnation, elle devrait être garantie.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, la société Ginger, représentée par la SELARL Alchimie Avocats, demande à la Cour :
1°) de confirmer le jugement ;
2°) subsidiairement, de rejeter comme irrecevables les conclusions présentées par la chambre de commerce et d’industrie à son encontre ;
3°) plus subsidiairement, de les rejeter comme infondées ;
4°) plus subsidiairement, de condamner tout succombant à la relever et garantir de toute condamnation ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie ou de tout succombant la somme de 10 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête d’appel sont infondés ;
- l’appel en garantie de la CCINCA est irrecevable ;
- cet appel en garantie est infondé du fait de la réception des travaux ;
- elle n’a pas commis de faute ;
- subsidiairement, elle devrait être garantie par tout succombant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024 et deux mémoires récapitulatifs enregistrés le 9 janvier 2025 et le 20 mai 2025, la société Gomis, représentée par Me Dersy, demande à la Cour :
1°) à titre principal, de confirmer le jugement en ce qui la concerne et de rejeter toutes les demandes présentées à son encontre et, à titre incident, de condamner la métropole Nice Côte d’Azur, venue aux droits de la CCINCA, à lui payer, au titre du solde du marché, la somme de 200 990,34 euros toutes taxes comprises, avec intérêts moratoires sur la somme de 58 779,37 euros à compter du 4 novembre 2015, avec capitalisation ;
2°) à titre subsidiaire, si le jugement est intégralement infirmé, de rejeter toute demande présentée à son encontre, ou, subsidiairement, de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Sareco, Sol Essais, Ginger, Tractebel, Veritas, Pizzarotti et Ingerop à la relever et garantir de toute condamnation et, à titre reconventionnel, de condamner la métropole à lui payer, au titre du solde du marché, la somme de 200 990,34 euros toutes taxes comprises, avec intérêts moratoires sur la somme de 58 779,37 euros à compter du 4 novembre 2015, avec capitalisation ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de tout succombant la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a lieu de confirmer sa mise hors de cause ;
- elle se réfère aux écritures de la société Pizzarotti, mandataire du groupement ;
- elle a droit à la somme de 200 990,34 euros toutes taxes comprises ;
- en cas de condamnation, elle doit être garantie par les intervenants fautifs ;
- cette action n’est pas prescrite ;
- elle n’a commis aucune faute ayant causé le préjudice invoqué par la métropole.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 20 mai 2024, le 14 octobre 2024 et le 28 avril 2025, la société Ingerop, représentée par Me Jeambon, demande à la Cour :
1°) de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser, au titre du solde du marché, la somme de 341 306,33 euros toutes taxes comprises, avec intérêts moratoires au taux contractuel et capitalisation des intérêts ;
2°) de rejeter les demandes de la métropole ;
3°) de mettre à la charge de la métropole la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’appel incident de la métropole à son encontre est infondé ;
- la demande d’indemnisation des pertes d’exploitation a été définitivement rejetée ;
- les déductions et pénalités infligées au groupement étaient injustifiées.
Par deux mémoires en défense et en appel incident enregistrés le 22 mai 2024 et le 11 décembre 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 6 mai 2025, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par la SELARL DLBA Avocats Associés, demande à la Cour :
1°) de lui donner acte « de son intervention volontaire comme étant subrogée dans les droits et obligations de la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur » ;
2°) à titre liminaire, de rejeter la demande de la société Pizzarotti tendant à ce que soit prescrite une expertise et la communication du rapport de la société Veritas ;
3°) de rejeter la requête d’appel et de confirmer le jugement en tant qu’il rejette les demandes de la société Pizzarotti, et de rejeter la demande indemnitaire de la société Axima ;
4°) par la voie de l’appel incident, d’infirmer le jugement en tant qu’il a fait droit à certaines demandes de la société Pizzarotti et en tant qu’il a rejeté ses demandes reconventionnelles, et de condamner in solidum les sociétés Pizzarotti, Ingerop, Gomis et 3A à lui verser la somme de 82 571 912,50 euros ou, subsidiairement, la somme de 77 291 912,50 euros, ainsi que, en tout état de cause, les sommes de 12 122 712 euros et 4 376 611,33 euros ;
5°) dans l’hypothèse où la Cour fait droit à certaines demandes d’indemnisation ou de rémunération complémentaire présentée par la société Pizzarotti, de condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, les sociétés Gomis, 3A, Ingerop, Pizzarotti, E&G, Vipp, Pompes et Energie, Sol-Essais, Sareco, Ginger, Coyne et Bellier (Tractebel) et Veritas à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation ;
6°) en tout état de cause, de mettre la somme de 100 000 euros à la charge de la société Pizzarotti au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens présentés par la société Pizzarotti sont infondés ;
- c’est à tort que les premiers juges ont fait droit à certaines demandes de cette société ;
- les éléments du décompte général doivent être confirmés ;
- les défauts de l’ouvrage doivent donner lieu à déduction ;
- toutes les prestations réalisées étaient contractuellement prévues ;
- subsidiairement, les travaux supplémentaires allégués n’étaient pas indispensables ;
- les difficultés rencontrées n’étaient ni imprévisibles, ni exceptionnelles, ni extérieures ;
- elles n’ont pas bouleversé l’économie du contrat ;
- le groupement a commis plusieurs fautes exonératoires de responsabilité et, en particulier, s’est fautivement abstenu de réaliser des sondages complémentaires ;
- le quantum des demandes n’est pas justifié ;
- la demande d’expertise est tardive et l’expertise sollicitée inutile ;
- les pénalités infligées au groupement sont régulières et justifiées ;
- ses demandes reconventionnelles sont justifiées ;
- elle a subi une perte d’exploitation qui doit être indemnisée ;
- les frais de rédaction des mémoires sont couverts par le prix forfaitaire ;
- les intérêts moratoires sollicités ne sont pas justifiés ;
- elle doit être relevée et garantie de toute condamnation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, la société 3A, représentée par CCL Avocats, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête et toute demande présentée à son encontre ;
2°) subsidiairement, de condamner solidairement ou à défaut in solidum les membres du groupement à la relever et garantir de tout condamnation ;
3°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens présentés à l’appui de la requête d’appel sont infondés ;
- elle n’a commis aucune faute ;
- subsidiairement, elle doit être garantie de toute condamnation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 18 avril 2025, la société Sol-Essais, représentée par la SELAS Karila, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête d’appel et de confirmer le jugement attaqué ;
2°) subsidiairement, s’il était fait droit à la demande d’expertise, de désigner M. A…, ou tout autre expert spécialisé en interaction sol / structures ;
3°) plus subsidiairement, de rejeter toutes les demandes présentées à son encontre ;
4°) plus subsidiairement encore, de condamner la société Ginger et la société Pizzarotti à la relever et garantir de toute condamnation ;
5°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre les dépens à la charge de la métropole.
Elle soutient que :
- elle n’a commis aucune faute ;
- subsidiairement, elle doit être garantie de toute condamnation ;
- la juridiction administrative est compétente pour statuer sur son appel en garantie.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, la société Tractebel, représentée par Me Marchand, demande à la Cour :
1°) de confirmer le jugement en tant qu’il l’a mise hors de cause ;
2°) subsidiairement, de rejeter toute demande présentée à son encontre ;
3°) plus subsidiairement, de condamner in solidum les sociétés Sol-Essais, Ginger et son assureur Zurich Insurance Public Limited Company, Sareco, Veritas, Pizzarotti, Gomis, 3A, Ingerop, E&G, Vipp et Pompes et Energie à la relever et garantir de toute condamnation ;
4°) en tout état de cause, de rejeter la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle l’inclurait et de mettre in solidum à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur, et des sociétés Sol-Essais, Ginger et son assureur Zurich Insurance Public Limited Company, Sareco, Veritas, Pizzarotti, Gomis, 3A, Ingerop, E&G, Vipp et Pompes et Energie la somme de 10 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande présentée à son encontre n’est pas motivée ;
- elle n’a commis aucune faute ;
- le préjudice n’entretien aucun lien avec sa mission ;
- la demande d’expertise est injustifiée en ce qui la concerne ;
- subsidiairement, elle doit être relevée et garantie de toute condamnation.
Par une lettre en date du 20 novembre 2024, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 15 juillet 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 15 décembre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, la société Sareco, représentée par Me Simon, demande à la Cour :
1°) de rejeter les demandes présentées à son encontre ;
2°) subsidiairement, de condamner in solidum les sociétés Sol-Essais, Tractebel, Ginger et Veritas ou tout succombant à la relever et garantir ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a commis aucune faute ;
- subsidiairement, elle doit être relevée et garantie de toute condamnation.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, la société Axima, représentée par la SELARL Blum, Engelhard, de Cazalet, demande à la Cour :
1°) d’annuler ou réformer le jugement, et de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser la somme de 243 013,31 euros avec intérêts moratoires à compter du 25 novembre 2015, avec capitalisation des intérêts ;
2°) de rejeter l’ensemble des demandes présentées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a droit à être indemnisée, en sa qualité de sous-traitante, des surcoûts occasionnés par les difficultés rencontrées.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une lettre du 8 septembre 2025, la Cour a informé les parties qu’elle était susceptible de fonder d’office son arrêt sur les moyens d’ordre public tirés de ce que :
- en se bornant à arrêter le montant du solde du marché, sans condamner la chambre de commerce et d’industrie à en verser le solde, le tribunal administratif de Nice n’a pas épuisé sa compétence juridictionnelle ;
- seul le mandataire du groupement ayant qualité pour représenter les membres de ce groupement, les conclusions d’appel présentées par les sociétés Gomis et Ingerop sont irrecevables.
- les conclusions d’appel présentées par la société Axima ont été présentées après l’expiration du délai d’appel.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, la société Pizzarotti a répondu au second de ces moyens d’ordre public.
Elle soutient que les demandes présentées par les sociétés Gomis et Ingerop sont recevables à saisir le juge de réclamations présentées en cours d’exécution des travaux.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2025, la société Ingerop a également répondu à ce moyen d’ordre public.
Elle soutient que, le délai de garantie de parfait achèvement étant expiré, elle a qualité pour présenter une demande en son nom propre.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, la société Gomis a également répondu à ce moyen d’ordre public.
Elle soutient que, le délai de garantie de parfait achèvement étant expiré, elle a qualité pour présenter une demande en son nom propre.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, la métropole Nice Côte d’Azur a également répondu à ce moyen d’ordre public.
Elle soutient que les réclamations faites en cours de chantier ont été intégrées au décompte général, et que la garantie de parfait achèvement a été étendue.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, la société Axima a répondu au troisième moyen d’ordre public soulevé par la Cour.
Elle soutient que l’appel incident qu’elle a présenté pouvait l’être sans condition de délai.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, la société Pizzarotti a répondu au mémoire présenté le 23 septembre 2025 par la métropole.
Elle soutient que le délai de la garantie de parfait achèvement a expiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2015-991 du 7 août 1995 ;
- le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 ;
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Busch pour la société Pizzarotti, celles de Me Lallemand pour les sociétés Gomis et E&G, celles de Me Engelhard pour la société Axima, celles de Me Simon pour la société Sareco, celles de Me Bouchet pour la société 3A, celles de Me Willemin pour la société Tractebel, celles de Me Schott pour la métropole Nice Côte d’Azur.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 29 septembre 2025 pour la société Pizzarotti.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 8 octobre 2025 pour la métropole Nice Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 5 juillet 2011, la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur (CCINCA), à laquelle l’Etat a confié la gestion du port de Nice par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 janvier 1978, a confié à un groupement momentané d’entreprises constitué des sociétés Pizzarotti, mandataire, Ingerop, Gomis, et 3A un marché de conception-réalisation d’un parc de stationnement public souterrain, dit parking Port Lympia, devant être implanté quai de la Douane à Nice, moyennant un prix de 16 390 000 euros. Après la réception des travaux, la chambre de commerce et d’industrie a notifié au groupement un décompte général arrêtant le solde du marché au montant débiteur de 60 533 710,88 euros au détriment du groupement. Sans attendre l’établissement de ce décompte général, la société Pizzarotti a, par une requête enregistrée sous le n° 1304158, demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la chambre de commerce et d’industrie de Nice Côte d’Azur à lui verser la somme de 12 321 532,57 euros. Par un jugement n° 1304158 du 16 octobre 2015, rectifié par une ordonnance du 20 novembre 2015, le tribunal administratif de Nice a condamné la chambre de commerce et d’industrie à verser à la société Pizzarotti la somme de 7 981 507,49 euros, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée. Par un arrêt n° 15MA05005 du 12 juin 2017, la Cour a annulé ce jugement et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Nice. Celui-ci, outre cette affaire réenregistrée sous le n° 1702334, a été saisi de deux autres demandes, dont la première, présentée par les sociétés Pizzarotti, Ingerop, Gomis et Axima et enregistrée sous le n° 1604164, tendait à la fixation du solde du décompte général du marché, et la seconde, présentée par la chambre de commerce et d’industrie et enregistrée sous le n° 1605425, tendait à la condamnation de certains intervenants au chantier à garantir la chambre de commerce et d’industrie de la condamnation prononcée par le jugement du 16 octobre 2015. Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Nice, joignant ces trois affaires, a arrêté le solde du marché à la somme de 47 112,79 euros toutes taxes comprises au bénéfice du groupement. La société Pizzarotti relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de ses réclamations relatives au décompte général du marché. La métropole Nice Côte d’Azur, venant aux droits et obligations de la chambre de commerce et d’industrie, le conteste quant à elle, par la voie de l’appel incident, en tant qu’il fait droit à certaines demandes de la société Pizzarotti au titre du décompte général du marché et en tant qu’il a rejeté ses demandes reconventionnelles ainsi que ses appels en garantie. Les sociétés Gomis et Ingerop, cotraitants de la société Pizzarotti, ainsi que la société Axima, sous-traitante de cette société, ont également présenté des conclusions d’appel en leur nom propre.
I. Sur l’« intervention » de la métropole Nice Côte d’Azur :
2. En cas de résiliation d’un contrat portant exécution d’un service public, quel qu’en soit le motif, la personne publique, à laquelle il appartient de garantir la continuité du service public et de son fonctionnement, se substitue de plein droit à son ancien cocontractant pour l’exécution des contrats conclus avec les usagers ou avec d’autres tiers pour l’exécution même du service.
3. La métropole Nice Côte d’Azur, à laquelle la gestion du port de Nice a été transférée à compter du 1er janvier 2017 en application de la loi du 7 août 2015, a, suivant un protocole en date du 3 juillet 2023, convenu avec la CCINCA de mettre fin à la concession accordée à cette dernière. Elle s’est donc substituée de plein droit à cette institution consulaire pour le règlement financier du marché public en litige et, par suite, a dans la présente instance la qualité de partie intimée et d’appelante à titre incident, non celle d’intervenante.
II. Sur la demande de mise hors de cause :
4. La métropole Nice Côte d’Azur a présenté, à titre subsidiaire, des conclusions appelant en garantie la société E&G. Ces conclusions ont le caractère de conclusions d’appel provoqué qui, dès lors que la situation de leur auteur est aggravée, sont recevables alors même que le délai d’appel est expiré. La société E&G ne peut donc être mise hors de cause.
III. Sur la régularité du jugement attaqué :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
6. La société Pizzarotti s’était prévalue, dans ses écritures de première instance, de diverses erreurs dans le calcul des intérêts moratoires en renvoyant expressément à son mémoire de réclamation, joint à sa requête, et qui relevait entre autres une erreur de calcul tenant à l’absence de multiplication du montant journalier des intérêts par le nombre de jours de retard dans le paiement des situations et l’application à tort de la taxe sur la valeur ajoutée au montant des intérêts. Elle a, en outre, invoqué son droit au paiement des travaux supplémentaires et modificatifs qui avaient été mentionnés dans sa troisième réclamation, annexée à son mémoire de réclamation sur le décompte général. Les premiers juges n’ont pas répondu à ces moyens.
7. En second lieu, en se bornant à arrêter, dans le dispositif de leur jugement, le montant du solde du décompte général, sans condamner le maître de l’ouvrage à verser ce solde, les premiers juges n’ont pas épuisé leur compétence juridictionnelle.
8. Le jugement est donc irrégulier et doit être annulé dans sa totalité. Il y a lieu pour la Cour d’évoquer le litige pour y statuer immédiatement.
IV. Sur la recevabilité des mémoires et conclusions présentées par la CCINCA :
9. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de commerce, relatif aux chambres de commerce et d’industrie : « Dans chaque établissement public du réseau, l’assemblée générale des membres (…) délibère sur toutes les affaires relatives à l’objet de celui-ci (…) Elle peut déléguer aux autres instances de l’établissement des compétences relatives à son administration et à son fonctionnement courant / Le président est le représentant légal de l’établissement (…) ».
10. Aux termes de l’article 31 du règlement intérieur de la CCINCA : « Rôle et attributions de l’Assemblée Générale / L’Assemblée Générale délibère sur toutes les affaires relatives à la CCINCA. Elle détermine notamment les orientations et le programme d’action de la CCINCA, adopte le budget, la liste prévisionnelle des marchés publics, et les comptes de l’établissement ainsi que le règlement intérieur. / L’Assemblée Générale, en début de mandature, délibère pour déléguer au Président la capacité d’ester en justice en demande ; au-delà de 750 000 euros, cette habilitation est conditionnée à l’autorisation préalable du bureau ».
11. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 23 novembre 2015, l’assemblée générale de la CCINCA a autorisé son président à représenter la chambre en défense comme en action. Cette autorisation a été renouvelée par le bureau de l’établissement le 28 novembre 2022. Dès lors, le moyen tiré du défaut de qualité du président de la chambre de commerce et d’industrie pour représenter cette dernière doit être écarté.
V. Sur le solde du marché :
A. En ce qui concerne le montant des prestations contractuelles et des travaux supplémentaires dont le maître de l’ouvrage a admis la rémunération :
12. Selon le décompte général du marché, non contesté sur ces points, le montant du marché initial s’établit à 19 630 136,04 euros toutes taxes comprises, auquel s’ajoute un complément de prix de 590 817,46 euros toutes taxes comprises, destiné à rémunérer les travaux supplémentaires réalisés en exécution des ordres de service nos 18, 25, 26, 27, 28, 30, 31 et 32.
B. En ce qui concerne les « déductions » :
13. Il résulte des mentions du décompte général du marché que la chambre de commerce et d’industrie a déduit de la rémunération due au groupement un total de cent vingt-trois sommes, dont le montant cumulé s’établit à 1 322 828,06 euros, correspondant, d’une part, à une participation pour raccordement à l’égout dont elle estimait qu’elle devait être payée par le groupement d’entreprise et, d’autre part, à des prestations non réalisées ou mal réalisées.
a) S’agissant de la participation pour le financement de l’assainissement collectif :
14. Aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune (…) pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. / (…) Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2. (…) Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation ». Aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (…) 2° Le versement des contributions aux dépenses d’équipements publics mentionnées à l’article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu’elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d’aménagement définis à l’article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l’article L. 332-11-3 (…) ». Et selon l’article L. 332-6-1 du même code : « Les contributions aux dépenses d’équipements publics prévus au 2° de l’article L. 332-6 sont les suivantes : (…) 2° a) La participation pour raccordement à l’égout prévue à l’article L. 1331-7 code de la santé publique (…) ».
15. Si le programme technique du marché prévoit, en page 23, que « les frais de raccordement ou de neutralisation des différents réseaux et concessionnaires seront à la charge du titulaire y compris ceux prévus hors domaine de concession », cette stipulation, qui est relative aux seuls frais de réalisation des travaux, n’a pas pour objet, et ne saurait avoir pour effet de rendre le groupement d’entreprises redevable de la participation pour le financement de l’assainissement collectif, instituée par a délibération communautaire n° 7.5 du 31 mars 2003 de la communauté urbaine de Nice Côte d’Azur, dont le redevable légal est, en application des dispositions précitées de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, le bénéficiaire du permis de construire, en l’espèce la CCINCA.
16. La société Pizzarotti est dès lors fondée à soutenir que la somme de 87 054,67 euros hors taxes correspondant à cette participation ne pouvait être mise à sa charge dans le cadre du décompte général.
b) S’agissant des malfaçons, non-conformités et prestations non réalisées :
Quant à l’effet de la réception des travaux :
17. La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. La réception interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation.
18. Il ressort de la décision référencée EXE6 de réception des travaux jointe à la lettre du 3 août 2015 adressée à la société Pizzarotti que le maître d’ouvrage a entendu non seulement reprendre à son compte les réserves proposées par le maître d’œuvre, mais également la liste des imperfections relevées par les agents de la chambre de commerce et d’industrie eux-mêmes, lesquelles ont été énumérées dans une lettre du 30 juillet 2015 adressée par le maître d’ouvrage au maître d’œuvre et jointe à cette décision EXE6. Or l’ensemble des déductions opérées par le décompte général correspond à des réserves faites dans cette lettre, qui fait corps avec la décision de réception, à l’exception des déductions nos 119 à 122 ci-dessous.
19. Dans ces conditions, la réception des travaux ne fait pas obstacle, s’agissant des déductions nos 1 à 118, à ce que des sommes soient retenues pour tenir compte des prestations manquantes ou mal réalisées.
Quant à l’application de l’article 11.2.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux :
20. Aux termes de l’article 11.2.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : « Dans le cas d’application d’un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d’ouvrage, ou chaque élément d’ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément à l’article 10. 3. 2, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification de ce prix. Il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition (…) ».
21. Ces dispositions, qui concernent le cas où il se révèle que la réalisation des travaux contractuellement prévus nécessite la mise en œuvre de quantités inférieures aux quantums indiqués dans la décomposition du prix global et forfaitaire, ne font en revanche pas obstacle à ce que le maître de l’ouvrage, quand il constate l’absence de certaines prestations contractuellement prévues ou le défaut de conformité de certaines prestations aux spécifications techniques, déduise du montant du prix global et forfaitaire la rémunération correspondant à ces prestations, calculée sur la base des prix du marché.
22. Le groupement n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’article 11.2.1 du cahier des clauses administratives générales du marché s’opposerait aux « déductions » opérées par le décompte général.
Quant à la déduction n° 1 relative à la non transmission du tableau de synthèse de la démarche Haute Qualité Environnementale :
23. Le programme technique impose au groupement titulaire, en pages 9 à 11, d’adopter une démarche de haute qualité environnementale (HQE) et de « présenter un bilan HQE de la solution retenue en présentant pour chaque cible, les avantages et les inconvénients ». Si la société Pizzarotti a indiqué, dans son courrier du 5 octobre 2015, que le document HQE de la phase projet (« PRO ») analyse cible par cible le niveau d’exigence retenu en intégrant les solutions mises en œuvre pour atteindre les objectifs, et que ce document fait la synthèse par cibles et par objectifs, elle n’a pas versé ce document aux débats et n’a donc pas mis la Cour à même d’apprécier sa conformité aux obligations contractuelles. C’est donc à bon droit qu’une somme, d’un montant non contesté de 5 000 euros, a été retenue à ce titre pour non-réalisation d’une prestation.
Quant à la déduction n° 2 relative au non-respect de la pente maximale de la dalle du parvis :
24. Sans contester que la dalle du parvis ne respectait pas l’obligation d’une pente maximale de 2 %, la société Pizzarotti s’est bornée à faire observer, dans son courrier du 5 octobre 2015 adressé à la CCINCA, que « le détail des altimétries du parvis précisé sur les plans masse [était] connu par la maîtrise d’ouvrage depuis le début du projet ». Elle n’oppose ainsi aucun contredit à ce grief et ne conteste pas davantage le montant de la déduction de 12 846,84 euros opérée à ce titre, qui doit donc être maintenue.
Quant aux déductions nos 3 et 4 relatives à l’absence d’équipement des locaux techniques en prises électriques et à l’absence de mise en œuvre d’une peinture de sol résine anti-poussière avec remontée sur vingt centimètres :
25. La CCINCA a fait grief au groupement de n’avoir pas livré les locaux techniques équipés de prises électriques et une peinture de sol résine anti-poussière avec remontée sur 20 centimètres, en méconnaissance du programme technique qui en son point 4.3.3, prévoyait que « l’ensemble des locaux techniques nécessaires à la bonne marche de l’ouvrage (local de service électrique, local ventilation, machinerie ascenseurs…) sera livré avec une peinture de sol anti-poussière de type résine Epoxy remontant en plinthe sur 50 cm afin d’en faciliter l’entretien (…) Les locaux techniques seront éclairés et disposeront également de prises électriques ».
26. Dans son courrier du 5 octobre 2015, la société Pizzarotti a indiqué notamment que les « gaines de désenfumage (…) ne sont aucunement assimilables à des locaux techniques ». En retour, la chambre de commerce et d’industrie, alors que ce défaut n’avait pas été constaté contradictoirement au cours des opérations de réception, ne fournit pas d’élément de nature à établir que les volumes de désenfumage en cause seraient accessibles au personnel de maintenance ou pourvus d’équipements techniques permettant de les regarder comme des locaux techniques au sens des stipulations précitées du programme technique.
27. La CCINCA ne pouvait dès lors valablement déduire ni la somme de 1 500 euros par « local technique » non équipé, soit un total de 22 500 euros, ni la somme de 440,10 euros au titre de la peinture non mise en œuvre.
Quant à la déduction n° 5 relative à la méconnaissance de la hauteur libre minimale dans circulations inférieures :
28. Il est fait grief au groupement d’avoir ménagé une hauteur libre des circulations sous plafond moins de 2,20 mètres, en méconnaissance de l’article 4.4.5 du programme technique, selon lequel « pour la sécurité des usagers du parking, l’ensemble des cheminements piétons devront être (…) libre de tout obstacle sur une largeur d’un mètre et une hauteur de 2,20 mètres (…) », et de l’article 5.3.2 du même programme, stipulant : « A tous les niveaux du parking, la hauteur sous poutre sera au minimum de 2,10 m sous obstacle. La hauteur libre des circulations ne devra pas être inférieure à 2,20 mètres. La hauteur minimale autorisée sous les chemins de câbles ne pourra être inférieure 2,10 mètres. / Remarque : Ces cotes doivent être considérées comme un minima et après abattement de toutes tolérances dimensionnelles liées à la construction et à l’implantation du projet ».
29. Toutefois, cette imperfection n’a pas été constatée contradictoirement lors des opérations préalables à la réception. En outre, dans sa lettre du 5 octobre 2015, la société Pizzarotti a formellement contesté le fait que les rampes aient présenté une hauteur sous plafond inférieure à 2,20 mètres sans que, pour leur part, la CCINCA puis la métropole Nice Côte d’Azur n’établissent autrement la réalité de la faute contractuelle ainsi alléguée.
30. La CCINCA n’était donc pas fondée à opérer à ce titre une déduction de 31 500 euros, correspondant au coût des travaux de reprise du gros-œuvre par une équipe de trois personnes travaillant pendant quinze jours et rémunérées à hauteur de 100 euros de l’heure.
Quant à la déduction n° 6 relative à l’absence d’interphones au niveau des barrières et des caisses automatiques :
31. Il est fait grief au groupement de n’avoir pas installé d’interphones au niveau des barrières et des caisses automatiques, en méconnaissance de l’article 4.4.4 du programme technique en vertu duquel : « Un dispositif d’interphonie sera (…) installé au niveau des barrières d’entrée et de sortie ainsi qu’au niveau des caisses automatiques (…) ».
32. Toutefois, ainsi que la société Pizzarotti s’en est prévalue dans son courrier du 5 octobre 2015, l’article 5.6.1 du même programme stipule que « les équipements de contrôle péage ne sont pas dus au titre de la présente opération ». Or les îlots d’accès et de sortie et les caisses automatiques font partie des équipements de « contrôle péage » listés à l’article 5.6.2.
33. En conséquence, c’est à tort que cette déduction, d’un montant de 6 000 euros, a été opérée.
Quant à la déduction n° 7 relative à l’absence de mécanisme d’ouverture des portes basculantes pour les abonnés et les visiteurs :
34. Il a été fait grief au groupement de ne pas avoir prévu que la porte permettant de fermer l’entrée et la sortie du parking aux horaires de fermeture soit ouverte aux abonnés et aux visiteurs sur présentation de leur carte d’abonnement ou de leur ticket de stationnement, en méconnaissance de l’article 4.4.4 du programme technique, lequel prévoit en effet « une porte basculante ou latérale permettra de fermer l’entrée et la sortie voiture du parking aux heures de fermeture de celui-ci. Elle pourra toutefois être ouverte par les abonnés et les visiteurs sur présentation de leur carte d’abonnement ou de leur ticket de stationnement ».
35. Le groupement, qui s’est contenté de mentionner dans sa lettre d’octobre 2015 que « la porte basculante (…) d’entrée est équipée d’un interphone avec digicode pour permettre la gestion des entrées [et que] la porte basculante de sortie est asservie à la barrière de sortie », n’a pas contesté cette absence de dispositif d’ouverture automatique. Il ne conteste pas davantage sérieusement le montant de 5 000 euros de la déduction opérée à ce titre.
Quant à la déduction n° 8 relative à l’absence de mise en œuvre de béton armé pour la réalisation des gaines :
36. Aux termes de l’article 5.5.2 a) du programme technique : « (…) Les voiles périphériques de toutes les cages d’escaliers, des gaines d’ascenseur, ainsi que les compléments pour fermeture des locaux et l’encloisonnement éventuels des gaines, seront réalisés en béton armé (…) ». Par ailleurs, selon le b) du même article 5.5.2 : « (…)Maçonneries et Divers / Les maçonneries, notamment les conduits, gaines techniques, seront réalisées en parpaings pleins ou creux suivant les destinations et les contraintes thermiques, acoustiques et incendie, compris raidisseurs verticaux et horizontaux, en complément de la structure béton. Les caniveaux seront réalisés en BA en pied des rampes compris couverture par grilles en fonte (…) ».
37. Si la liste des réserves adressée par la CCINCA indique « Les gaines prévues en béton armé / Programme technique p. 42 / Fait différemment », cette seule mention, imprécise et elliptique, ne permet pas de considérer que les stipulations précitées ont été méconnues, alors que, dans son courrier du 5 octobre 2015, la société Pizzarotti a répondu à la chambre de commerce et d’industrie, sans contredit sérieux, que « Conformément au programme technique, les gaines des ascenseurs et des cages d’escaliers sont bien en béton armé. Nous avons réalisé les gaines de ventilation en parpaing donc dans des conditions équivalentes. Rien [ne] change par rapport à la fonctionnalité ». La déduction correspondante, soit 47 704,02 euros, était donc injustifiée.
Quant à la déduction n° 9 relative à l’absence d’incorporation des cunettes dans les planchers :
38. Aux termes de l’article 5.5.2 du programme technique : « Une cunette incorporée dans l’épaisseur du plancher devra être prévue en périphérie de la paroi moulée pour récupération des eaux de paroi, ces dernières seront accompagnées jusqu’à leur point de traitement (…) ».
39. Dans sa lettre du 5 octobre 2015, la société Pizzarotti a fait valoir que la cunette réalisée récupérant l’eau de la paroi était bien incorporée dans l’épaisseur du plancher. Ni la CCINCA, en son temps, ni la métropole Nice Côte-d’Azur à sa suite n’ont démontré l’inexactitude de cette affirmation et donc la réalité de la faute contractuelle invoquée sur ce point, qui n’a pas été constatée contradictoirement lors des opérations de réception.
40. La CCINCA n’était donc pas fondée à appliquer une déduction de 29 250 euros à ce titre.
Quant à la déduction n° 10 relative au mauvais décoffrage des caniveaux :
41. Dans ses réserves, la CCINCA a relevé, s’agissant de la réalisation des caniveaux prévus par l’article 4.4.3 du programme technique, « Les caniveaux doivent être parfaitement décoffrés / Programme technique p. 43 / à vérifier ». Elle ne peut donc être regardée comme ayant émis une réserve tenant à une malfaçon sur ce point. Aucune malfaçon n’a en outre été constatée contradictoirement lors des opérations préalables à la réception.
42. Dès lors, la chambre de commerce et d’industrie n’était pas fondée à opérer une déduction de 400 euros à ce titre.
Quant à la déduction n° 11, relative aux angles saillants de l’ouvrage non protégés par des tôles en inox :
43. Aux termes du a) de l’article 5.5.5 du programme technique : « (…) Les angles saillants des ouvrages de structure se trouvant à l’intérieur du parc de stationnement devront recevoir une protection en tôle Inox sur une hauteur de 2 mètres avec une signalisation ou un marquage approprié ».
44. Dans sa lettre du 5 octobre 2015, la société Pizzarotti n’a pas contesté l’absence de mise en œuvre de ces tôles, mais s’est bornée à relever que les « angles [ont été] traités par chanfrein en phase de coffrage ». Si elle soutient que le maître d’œuvre a proposé au maître d’ouvrage, lors de la réunion de chantier du 19 février 2014, de reprendre les barrettes et de les ré-enduire toutes en béton projeté « taloché » avec une finition non peinte et des angles cassés, il ne résulte pas de l’instruction que le maître de l’ouvrage aurait accepté cette modification des travaux. En tout état de cause, à supposer même qu’il l’eût fait, la non-réalisation d’une prestation contractuellement prévue se traduit par une moins-value justifiant que soit déduite la rémunération correspondant à cette prestation.
45. La CCINCA était dès lors fondée à opérer à ce titre une déduction, dont le montant de 39 100 euros n’est pas sérieusement contesté par la société Pizzarotti, qui se contente, sans étayer cet argument, d’indiquer que le chiffrage est « totalement démesuré et ne correspond à aucune réalité ».
Quant à la déduction n° 12, relative à l’absence de télécommande d’activation de la ventilation depuis le local du chef de parc :
46. Aux termes de l’article 5.5.8 du programme technique : « (…) La télécommande depuis le poste d’exploitation ou depuis la rampe permettra d’actionner manuellement et à distance l’enclenchement de la ventilation (…) ».
47. La chambre de commerce et d’industrie a fait grief au groupement de n’avoir pas prévu de télécommande d’activation de la ventilation. Dans sa lettre du 5 octobre 2015, la société Pizzarotti n’a pas contesté cette non-conformité aux spécifications du marché, mais s’est contentée d’indiquer, d’une part, qu’« une commande manuelle existe en entrée rampe à l’extérieur pour les pompiers », alors que cette commande manuelle est prévue distinctement par le programme technique, et, d’autre part, que « le système GTC mis en place permet en plus d’actionner chaque ventilateur », alors que les ventilateurs ne concernent que les locaux techniques.
48. La chambre de commerce et d’industrie était donc fondée à opérer une déduction, dont le montant de 1 000 euros n’est pas sérieusement contesté.
Quant à la déduction n° 13, relative à l’absence de télécommande de la ventilation dans le chef de parc :
49. Il ne résulte pas de l’instruction que le programme technique ait imposé l’installation d’une télécommande dans le local du chef de parc, la page 46 du programme à laquelle se réfère la chambre de commerce et d’industrie ne comportant aucune stipulation en ce sens. La déduction de 1 000 euros correspondante était donc injustifiée.
Quant à la déduction n° 14 relative à l’absence de prise en compte par l’alarme incendie des reports d’alarmes du parking Infernet :
50. Aux termes du b) de l’article 5.5.9 du programme technique : « La centrale d’alarme et détection incendie sera installée dans le local d’exploitation, qui comprendra également les reports du parking Infernet ».
51. Dans sa lettre du 5 octobre 2015, la société Pizzarotti n’a pas contesté l’absence des reports ainsi prévus, mais s’est contentée d’indiquer que « le parking Infernet est un parking aérien extérieur qui ne possède pas d’alarme incendie ». Cependant, même s’il n’existe pas d’obligation réglementaire d’installer une alarme incendie dans un parking extérieur ouvert, cette circonstance est sans incidence sur l’obligation contractuelle d’installer de telles alarmes et de prévoir leurs reports.
52. C’est donc à bon droit que, cette prestation n’ayant pas été réalisée, la CCINCA a effectué une retenue, dont le montant de 2 000 euros n’est par ailleurs pas sérieusement contesté.
Quant à la déduction n° 15, relative à l’absence d’imprimante sur alarme incendie :
53. Aux termes du c) de l’article 5.5.9 du programme technique : « La centrale d’alarme et détection incendie (…) comportera les voyants et poussoirs de fonctionnement et temporisation ainsi qu’une imprimante ».
54. Dans sa lettre du 5 octobre 2015, la société Pizzarotti n’a pas contesté l’absence d’installation d’une imprimante dans la centrale, se contentant d’en remettre en cause l’utilité en indiquant que « le système GTC permet l’enregistrement des alarmes incendies et permet un enregistrement automatique ».
55. Les obligations contractuelles du groupement ont donc été méconnues sur ce point, ce qui justifie la déduction correspondante, dont le montant de 850 euros n’est pas sérieusement contesté.
Quant à la déduction n° 16 relative au bas niveau de la peinture au mur :
56. Aux termes de l’article 5.5.10 du programme technique : « (…) L’ensemble de l’ouvrage sera livré peint, sols, murs, plafonds ».
57. Dans sa lettre en date du 5 octobre 2015, la société Pizzarotti a indiqué que l’ensemble des sols, murs et plafonds avaient été peints. L’inexécution de tout ou partie de cette prestation n’a en outre pas été constatée contradictoirement lors des opérations préalables à la réception des travaux. En se bornant, sans l’établir, à mentionner que la peinture a été mise en œuvre seulement jusqu’à une hauteur de 3,5 mètres dans le premier sous-sol et jusqu’à une hauteur de 2,8 mètres pour les autres niveaux, la métropole Nice Côte d’Azur ne justifie pas le bien-fondé de la déduction de 3 171,78 euros opérée à ce titre dans le décompte général du marché.
Quant à la déduction n° 17 relative à l’absence de chaises dans le local d’exploitation :
58. Aux termes de l’article 5.6.3 du programme technique : « Le local d’exploitation sera équipé de tout le mobilier bureau nécessaire : tables et chaises nécessaires au fonctionnement du local (…) ».
59. Dans sa lettre du 5 octobre 2015, la société Pizzarotti a contesté l’absence de chaises, qui n’avait pas été constatée contradictoirement lors des opérations préalables à la réception.
60. En l’absence de tout élément permettant d’établir la réalité de la faute contractuelle alléguée, la CCINCA n’était pas fondée à opérer une déduction de 160 euros à ce titre.
Quant à la déduction n° 18 relative à la suppression des quatorze mâts porte-drapeaux :
61. Aux termes de l’article 6.6.1 du programme technique : « (…) Les 14 mâts porte-drapeaux seront maintenus (…) ».
62. Dans sa lettre du 5 octobre 2015, la société Pizzarotti n’a pas contesté avoir supprimé les mâts porte-drapeaux, se contentant d’affirmer que « la maîtrise d’ouvrage est parfaitement au courant de toutes les évolutions du projet (…) les mâts porte-drapeaux ont été supprimés lors de la validation de l’implantation des quatre mats ‘plan lumière’ ». Toutefois, si l’appelante affirme que l’atelier Coup d’Eclat, qui assurait la maîtrise d’œuvre de l’éclairage de l’esplanade, a été à l’origine du démantèlement des quatorze mâts en cause et lui a communiqué un plan où, de fait, ils n’étaient plus représentés, elle ne justifie pour autant d’aucun accord, même informel, du maître de l’ouvrage pour leur suppression, dont il n’est par ailleurs pas établi qu’elle était inévitablement induite par l’implantation de quatre mâts destinés à éclairer les cheminements piétonniers, la société Pizzarotti n’invoquant elle-même, à cet égard, qu’une incompatibilité d’ordre esthétique, au demeurant non démontrée. En tout état de cause, la non-réalisation d’une prestation contractuellement prévue, et prise en compte pour l’établissement du prix, justifie, qu’elle soit approuvée ou non par le maître de l’ouvrage, que soit déduite la rémunération du titulaire à due proportion du prix de cette prestation.
63. C’est donc à bon droit que la CCINCA a retenu à ce titre une déduction dont le montant de 3 500 euros n’est pas sérieusement contesté.
Quant à la déduction n° 19 relative à l’absence de réalisation des mâts piétons de 4 mètres au bord du quai des yachts :
64. Aux termes de l’article 6.6.2 du programme technique : « Etat actuel : / (…) Des mâts « piétons » (H=4 m) distants de 12 à 13 mètres sont disposés le long du quai des Yachts. (…) L’éclairage du quai de la Douane sera en conformité avec le Plan Lumière du Port de Nice, en cours d’élaboration (…) Les mâts existants seront à reconsidérer au stade du futur « Plan Lumière » (…) ».
65. Ainsi, ces stipulations contractuelles n’imposaient pas le maintien des mâts existants. Or la société Pizzarotti affirme, sans être contredite, que l’atelier Coup d’Eclat, qui assurait, ainsi qu’il a été dit, la maîtrise d’œuvre de l’éclairage de l’esplanade, lui a communiqué un plan ne représentant plus ces mâts. En l’absence d’obligation contractuelle en ce sens, la maîtrise d’ouvrage ne caractérise aucune faute contractuelle du groupement. Elle n’était donc pas fondée à pratiquer une déduction de 14 400 euros correspondant à huit mâts non réalisés.
Quant à la déduction n° 20 relative aux compteurs manquants dans le bureau des loueurs et le local annexe :
66. Il ressort de la décomposition du prix global et forfaitaire du groupement, qui traduit son offre et qui, étant annexé à l’acte d’engagement, a la même valeur contractuelle que ce dernier en vertu de l’article 3.2 du cahier des clauses administratives particulières, que le groupement devait installer des compteurs séparés dans ces locaux pour permettre à la CCINCA de facturer les consommations des tiers.
67. Dans sa lettre du 5 octobre 2015, la société Pizzarotti a affirmé que ces prestations avaient été réalisées. Toutefois, l’absence de compteurs a été constatée contradictoirement lors des opérations préalables à la réception, sans que la société Pizzarotti établisse avoir réalisé ces prestations ultérieurement.
68. La déduction de 700 euros, dont le montant n’est pas sérieusement contesté, a donc été opérée à bon droit.
Quant à la déduction n° 21 relative aux essais de désenfumage :
69. Aux termes de l’article 11.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché : « La société Pizzarotti fait procéder aux essais (…) suivants : (…) – Essais de désenfumages (…) ».
70. Dans sa lettre du 5 octobre 2015, la société Pizzarotti a indiqué que le dossier des essais de désenfumage avait été envoyé le 8 juillet 2015, et fait état d’un avis du contrôleur technique venant corroborer cette affirmation, selon lequel les débits mesurés sur le site sont conformes aux valeurs imposées par le règlement de sécurité incendie. Ces indications ne sont pas sérieusement contestées par la CCINCA.
71. La déduction de 5 000 euros effectuée à ce titre est donc injustifiée.
Quant à la déduction n° 22 relative à la non-réalisation du caniveau sur le parvis :
72. Il ne résulte pas de l’instruction que la réalisation de ce caniveau, s’il avait été mentionné initialement sur certains plans, aurait été contractuellement stipulée. La déduction de 23 060 euros correspondant à 70 mètres linéaires de caniveau au prix unitaire de 258 euros par mètre et à une réfaction de 5 000 euros pour absence de dispositif de traitement des eaux et relevage est donc injustifiée.
Quant à la déduction n° 23 relative à l’absence d’accès de maintenance pour enlever les moteurs de ventilation :
73. La réserve correspondante indique : « Possibilité d’assurer la maintenance pour enlever les moteurs de ventilation / Mal fait ». Dans sa lettre du 5 octobre 2015, la société Pizzarotti a indiqué que « les moteurs des ventilateurs sont démontables et donc la maintenance est garantie ». Toutefois, le groupement n’a pas contesté l’impossibilité d’accéder aux moteurs en question sans porter atteinte à la structure de l’ouvrage. Cette malfaçon justifiait dès lors une déduction, dont le montant de 24 000 euros ne donne lieu à aucune contestation sérieuse.
Quant à la déduction n° 24 relative à l’absence de réalisation de quinze bornes pour les voitures électriques avec carte prépayée :
74. Aux termes de l’article 3.11 du cahier des clauses techniques particulières applicable au lot n° 7 courants forts-courants faibles indice OB du 23 avril 2012 : « 3.11 Bornes voitures électriques / Les bornes de charge voiture électrique seront de type sur pied permettant le contrôle de deux véhicules et raccordé sur réseau IP pour le contrôle de la charge (…) / Pour chaque borne, il sera prévu une alimentation électrique et une liaison Informatique au répartiteur ».
75. Ces stipulations n’imposent pas la réalisation de bornes pour les voitures électriques avec carte prépayée.
76. La CCINCA, qui ne se prévaut d’aucune autre stipulation contractuelle imposant la réalisation de telles bornes avec carte prépayée, n’était donc pas fondée à effectuer une déduction de 27 135 euros effectuée à ce titre.
Quant à la déduction n° 25 relative à l’absence de compteur électronique sur la ligne alimentant les prises des voitures électriques :
77. Dans sa lettre du 5 octobre 2015, la société Pizzarotti a affirmé que ce compteur, qui était prévu aux pages 52 et 90 du cahier des clauses techniques particulières du lot Electricité avait été installé. Alors que l’absence de ce compteur n’a pas été spécifiquement relevé lors des opérations contradictoires préalables à la réception, la CCINCA puis la métropole Nice Côte d’Azur n’ont pas démontré le manquement contractuel invoqué à ce titre
78. La déduction correspondante de 203 euros est donc injustifiée.
Quant aux déductions nos 26 et 27 relatives au positionnement des barrières :
79. La CCINCA a émis lors de la réception la réserve suivante : « Position de barrières en entrée principale du port / Plans Masse phase M1 et M2 / Pas fait » et « Position des barrières en entrée secondaire du port / Plan Masse phase M1 et M2 / Pas fait ». Toutefois, il n’est pas démontré que la position des barrières aurait méconnu une obligation contractuelle du groupement, qui fait valoir que les barrières ont été réalisées conformément au plan initial.
80. Les deux déductions de 10 485,40 euros effectuées à ce titre étaient donc injustifiées.
Quant à la déduction n° 28 relative aux dalles sur plots des terrasses :
81. La nature de la non-conformité des dalles n’a pas été précisée par la CCINCA dans sa liste de réserves adressée au groupement. A supposer qu’elle soit liée à leur épaisseur insuffisante, comme le conjecture la société Pizzarotti, il résulte de l’instruction que ni le programme technique ni le cahier des clauses techniques particulières applicable au lot Etanchéité n’imposaient une épaisseur de dalles sur plots minimale de cinq centimètres, ou, en tout état de cause, supérieure à celle de deux centimètres mise en œuvre par le groupement.
82. La déduction de 58 845,93 euros hors taxes ne saurait dans ces conditions être maintenue.
Quant à la déduction n° 29 relative à l’absence de bornes rétractables :
83. Il ressort de la décomposition du prix global et forfaitaire annexée à l’acte d’engagement que les plots devant être installés étaient non pas des bornes rétractables mais de simples plots amovibles.
84. A supposer même que l’offre du groupement, telle qu’elle avait été précisée par la société Pizzarotti, lors de la phase de négociation, dans sa réponse aux questions transmises le 28 mars 2011 (point 5.1), ait été entendue comme comportant la mise en œuvre de bornes rétractables, l’acte d’engagement primait sur son mémoire technique en application de l’article 3.2 du cahier des clauses administratives particulières.
85. Il y a lieu en conséquence de remettre en cause la déduction de 91 000 euros opérée à ce titre.
Quant à la déduction n° 30 relative à la reprise des pierres autour des vides de rampe :
86. Il a été fait grief au groupement de ne pas avoir effectué la « reprise des pierres autour des vides de rampe ». En réponse, la société Pizzarotti a indiqué, dans sa lettre du 5 octobre 2015, qu’une « intervention de ponçage a été effectuée ». En outre, dans son mémoire de réclamation, elle a produit des photos justifiant la réalisation de ces travaux. La CCINCA et la métropole n’établissent pas avoir dû mobiliser une équipe de deux personnes pendant quinze jours pour la réalisation de ces travaux de reprise, et ne précisent d’ailleurs pas la consistance exacte des malfaçons alléguées.
87. La déduction de 21 000 euros, correspondant à de tels frais de main d’œuvre, était donc injustifiée.
Quant à la déduction n° 31 relative à l’absence de réalisation des éclairages sur vide de rampe :
88. Aux termes de l’article 3.2.2 du programme technique : « (…) La société Pizzarotti devra l’ensemble des prestations nécessaire au bon fonctionnement du parking, en dehors du matériel de contrôle péage ».
89. La réserve correspondante, en annexe de la décision EXE 06, est ainsi libellée : « Eclairages sur vide de rampe / Pas fait ». Toutefois, alors que le groupement soutient dans son mémoire en réclamation avoir assuré un éclairage intérieur de la rampe d’accès à 120 lux, conformément aux prescriptions du programme technique s’agissant des éclairages intérieurs, la métropole Nice Côte d’Azur n’établit pas qu’un éclairage extérieur de la rampe du parking était alors nécessaire au bon fonctionnement du parc de stationnement.
90. Dès lors, la déduction de 4 000 euros effectuée à ce titre était injustifiée.
Quant à la déduction n° 32 relative à l’absence de réalisation d’un feu clignotant en sortie de rampe :
91. Il a été fait grief au groupement de ne pas avoir réalisé ce feu clignotant, pourtant inclus dans son offre comme il l’a confirmé dans sa réponse du 21 décembre 2011. En se bornant dans sa lettre du 5 octobre 2015 à relever que cette prestation « avait été jugée inutile compte tenu du sens unique de la sortie », le groupement ne conteste pas avoir méconnu ses obligations contractuelles.
92. La déduction de 1 000 euros effectuée à ce titre était donc justifiée.
Quant à la déduction n° 33 relative à l’absence de passe-câble pour le poste de local transformateur :
93. Il a été fait grief au groupement de n’avoir pas réalisé ce passe-câble, prestation pourtant incluse dans son offre comme l’avait précisé sa réponse du 21 décembre 2011. En se bornant, dans sa lettre du 5 octobre 2015, à indiquer qu’il est « interdit d’avoir un passe-câble sur un poste de local transformateur », alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les normes applicables, et notamment les normes NF C14-100 et 13-200, formuleraient une telle interdiction absolue, la société Pizzarotti ne conteste pas ce manquement contractuel.
94. La déduction correspondante, au montant non sérieusement contesté de 300 euros, n’a donc pas à être remise en cause.
Quant à la déduction n° 34 relative à au repositionnement du point téléphone :
95. Il a été fait grief au groupement de n’avoir pas procédé au repositionnement de la cabine téléphonique préexistante, prestation pourtant incluse dans son offre comme l’avait précisé sa réponse du 21 décembre 2011. En se bornant, dans sa lettre du 5 octobre 2015, à indiquer que « la cabine téléphonique a été déposée définitivement par France Télécom indépendamment des travaux », la société Pizzarotti, qui ne donne aucun élément de nature à établir le souhait de France Télécom de supprimer cette cabine, ne conteste pas ne pas avoir réalisé cette prestation, qui avait pourtant été prise en compte pour l’établissement de son prix.
96. La déduction correspondante, au montant non sérieusement contesté de 300 euros, est donc justifiée.
Quant à la déduction n° 35 relative à la repose de la borne Wifi :
97. La CCINCA a relevé que le groupement n’avait pas procédé à la repose de cette borne, ce que la société Pizzarotti a formellement démenti dans son courrier du 5 octobre 2015, sans que la preuve de ce manquement, qui n’a pas été constaté contradictoirement, que ce soit lors de la réception des travaux ou au moment des constats effectués le 23 novembre 2015, hors la présence du titulaire, ait été rapportée.
98. La déduction correspondante, au montant de 300 euros, ne saurait dans ces circonstances être maintenue.
Quant à la déduction n° 36 relative à la repose de la borne de télérelevé des compteurs électriques des bornes des bateaux à la capitainerie :
99. Il a été fait grief au groupement de ne pas avoir procédé à la repose de cette borne, dont l’enlèvement définitif n’avait pas été prévu par le contrat. En se bornant, dans sa lettre du 5 octobre 2015, à indiquer que « le mât support de la borne [de télérelevé] situé dans l’angle sud/est du quai n’a pas été reconduit dans le projet. / Suite échange avec la CCI, cette fonctionnalité n’était plus nécessaire car les compteurs sont relevés manuellement. D’ailleurs, pendant la phase chantier cette borne a été déposée et n’a pas gêné le fonctionnement de la CCI », la société Pizzarotti ne conteste pas la faute contractuelle qui lui est imputée.
100. La déduction correspondante, au montant non sérieusement contesté de 300 euros, est donc justifiée.
Quant à la déduction n° 37 relative à la révision générale de la peinture :
101. Le groupement titulaire du marché s’est vu reprocher de ne pas avoir procédé à cette révision générale. Dans sa lettre du 5 octobre 2015, le groupement a cependant contesté ce grief. La CCINCA n’établit pas autrement la réalité de ce manquement, qui n’a pas été constaté contradictoirement, que ce soit lors de la réception des travaux ou au moment des constats effectués le 23 novembre 2015 hors la présence du titulaire.
102. La déduction correspondante, au montant de 7 000 euros, était donc injustifiée.
Quant à la déduction n° 38 relative à l’absence de dispositif de ventilation du local abritant le serveur :
103. Il ne résulte pas de l’instruction que ce dispositif était contractuellement prévu. La déduction de 600 euros effectuée à ce titre était donc injustifiée.
Quant à la déduction n° 39 relative à l’absence de film dans le local « poste de pilotage et de sécurité » :
104. Il a été fait grief au groupement de ne pas avoir posé de film dans le local « poste de pilotage et de sécurité », ce que la société Pizzarotti, dans sa lettre du 5 octobre 2015, a formellement contesté. La CCINCA n’établit pas autrement la réalité de ce manquement, qui n’a pas été constaté contradictoirement, que ce soit au moment de la réception des travaux ou au moment des constats effectués le 23 novembre 2015 hors la présence du titulaire.
105. La déduction correspondante, au montant de 1 620 euros, était donc injustifiée.
Quant à la déduction n° 40 relative au caniveau du local poste de pilotage et de sécurité :
106. Il a été fait grief au groupement de ne pas avoir réalisé cette prestation. Dans sa lettre du 5 octobre 2015, la société Pizzarotti a formellement contesté ce manquement, dont la preuve n’a pas été rapportée et qui n’a pas été constaté contradictoirement, que ce soit au moment de la réception des travaux ou au moment des constats effectués le 23 novembre 2015 hors la présence du titulaire.
107. La déduction correspondante, au montant de 200 euros, était donc injustifiée.
Quant à la déduction n° 41 relative à l’absence de quarante-et-un habillages en ventelles sur gaines de ventilation :
108. Il a été fait grief au groupement de n’avoir pas réalisé ces prestations, ce que la société Pizzarotti, dans sa lettre du 5 octobre 2015, a formellement contesté, sans que la CCINCA, non plus que la métropole venue à ses droits, n’établissent autrement la réalité du manquement ainsi relevé, qui n’a pas été constaté contradictoirement, que ce soit au moment de la réception des travaux ou au moment des constats effectués le 23 novembre 2015 hors la présence du titulaire.
109. La somme de 14 000 euros portée en déduction doit donc être réintégrée dans le décompte.
Quant à la déduction n° 42 relative au positionnement du boîtier « dragger » prévue dans le local exploitation et positionné dans le poste de pilotage et de sécurité :
110. Il a été fait grief au groupement d’avoir positionné le boîtier dans le poste de pilotage et de sécurité, et non dans le poste de l’exploitation comme cela était contractuellement prévu. En se bornant à indiquer que cette modification était pertinente, dès lors que le local du poste de pilotage et de sécurité était ouvert en permanence, et qu’elle avait été effectuée « à la demande de la chambre de commerce et d’industrie », sans établir cette dernière circonstance, la société Pizzarotti ne conteste pas la faute contractuelle qui lui est imputée.
111. La déduction correspondante, d’un montant non sérieusement contesté de 3 000 euros, est donc justifiée.
Quant à la déduction n° 43 relative à l’absence de réalisation du portique support signalétique pour rampes :
112. Il a été reproché au groupement de n’avoir pas réalisé ce portique pourtant prévu par le cahier des clauses techniques particulières du lot Serrurerie. Dans sa lettre du 5 octobre 2015, la société Pizzarotti a cependant contesté ce grief. La CCINCA et la métropole Nice Côte d’Azur n’établissent pas autrement la réalité de ce manquement, qui n’a pas été constaté contradictoirement, que ce soit au moment de la réception des travaux ou au moment des constats effectués le 23 novembre 2015 hors la présence du titulaire.
113. La déduction correspondante, au montant de 800 euros, était donc injustifiée.
Quant à la déduction n° 44 relative à la non-conformité du mur situé derrière le bardage du local technique « zone Nord Bâtiment Sud » :
114. Il a été fait grief au groupement de n’avoir pas réalisé ces prestations conformément aux stipulations contractuelles. En se bornant, dans sa lettre du 5 octobre 2015, à indiquer que « la maîtrise d’ouvrage a été mise au courant de l’évolution du projet », la société Pizzarotti ne conteste pas la faute contractuelle qui lui est imputée.
115. La déduction correspondante, d’un montant non sérieusement contesté de 1 451,45 euros, est donc justifiée.
Quant à la déduction n° 45 relative à la pose des panneaux du syndicat des pêcheurs :
116. Il a été fait grief au groupement de n’avoir pas réalisé cette prestation, pourtant incluse dans son offre ainsi qu’il ressortait de sa réponse, en date du 21 décembre 2011, à une demande de la CCINCA dans le cadre de la procédure de passation du marché. En se bornant, dans sa lettre du 5 octobre 2015, à indiquer que cette prestation n’était « pas prévue au marché », alors que son offre s’incorporait à l’ensemble contractuel, la société Pizzarotti ne conteste pas la faute contractuelle qui lui est imputée.
117. La déduction correspondante, au montant de 200 euros, est donc justifiée.
Quant à la déduction n° 46 relative au chauffage du local technique du bâtiment Sud :
118. Il a été fait grief au groupement de n’avoir pas réalisé cette prestation, pourtant incluse dans son offre ainsi qu’il ressortait de sa réponse du 21 décembre 2011. En se bornant, dans sa lettre du 5 octobre 2015, à indiquer qu’« à la demande de la CCI, ce local est livré brut, il n’est pas prévu de chauffage mais uniquement une alimentation », la société Pizzarotti ne conteste pas la faute contractuelle qui lui est imputée.
119. La déduction correspondante, au montant non sérieusement contesté de 800 euros, est donc justifiée.
Quant à la déduction n° 47 relative à l’installation d’un microphone dans la guérite :
120. Il a été fait grief au groupement de n’avoir pas réalisé cette prestation, pourtant incluse dans son offre ainsi qu’il ressortait de sa réponse du 21 décembre 2011. En se bornant, dans sa lettre du 5 octobre 2015, à indiquer que cette prestation était « conforme au CCTP », alors que son offre s’incorporait à l’ensemble contractuel, la société Pizzarotti ne conteste pas la faute contractuelle qui lui est imputée.
121. La déduction correspondante, au montant non sérieusement contesté de 350 euros, est donc justifiée.
Quant à la déduction n° 48 relative à la non-conformité de l’éclairage des escaliers du rez-de-chaussée :
122. La CCINCA a relevé, sans plus de précision, que ce dispositif d’éclairage avait été « mal fait ». Dans sa lettre du 5 octobre 2015, le groupement a cependant contesté ce grief. La CCINCA et la métropole qui ne précisent pas la nature de la non-conformité alléguée, n’établissent pas la réalité de ce manquement, qui n’a été constaté contradictoirement ni au moment de la réception des travaux ni à l’occasion des constats du 23 novembre 2015, effectués hors la présence des entreprises du groupement ou de leur mandataire.
123. La déduction correspondante, au montant de 2 000 euros, était donc injustifiée.
Quant à la déduction n° 49 relative à l’absence d’éclairages sous auvents :
124. Il a été fait grief au groupement de n’avoir pas réalisé ces prestations. Dans sa lettre du 5 octobre 2015, la société Pizzarotti a fait valoir que la mise en place des dispositifs d’éclairage en cause étaient « hors marché ». De fait, aucune des stipulations du marché n’en prévoit expressément la réalisation. Si l’article 3.2.2 du programme technique que : « (…) La société Pizzarotti devra l’ensemble des prestations nécessaire au bon fonctionnement du parking, en dehors du matériel de contrôle péage », il ne résulte pas de l’instruction qu’un éclairage sous les auvents était nécessaire à la sécurité des circulations dans le parking et donc au bon fonctionnement de celui-ci. Par ailleurs, le groupement avait précisé, dans sa réponse en date du 21 décembre 2011, que l’éclairage sous auvent n’était pas inclus dans son offre.
125. La CCINCA a donc à tort opéré, à ce titre, une déduction de 17 452,20 euros.
Quant à la déduction n° 50 relative à la non-conformité des escaliers donnant accès au premier sous-sol :
126. Il a été fait grief au groupement d’avoir réalisé des escaliers non-conformes aux plans en raison du sous-dimensionnement du vide entre les volées d’escaliers des différents niveaux de sous-sol. Si le programme technique n’imposait en effet, concernant ce vide, aucune dimension minimale, les documents élaborés en phase de construction dite M2 ont prévu de lui donner une largeur de 30 centimètres, dimension qui a dès lors une portée contractuelle. Des contraintes techniques ont toutefois, par la suite, amené les constructeurs à réduire ce vide à 20 centimètres, en méconnaissance des obligations contractuelles du groupement. En se bornant, dans sa lettre du 5 octobre 2015, à indiquer que les « escaliers sont bien conformes à la norme », que la « prestation a été validée par la maîtrise d’œuvre, et en soutenant dans ses écritures qu’il « s’agit d’une simple adaptation éminemment technique et d’un point de détail qui n’avait pas vocation à être validé par la maîtrise d’ouvrage », la société Pizzarotti ne conteste pas la réalité du manquement contractuel qui lui est imputé.
127. La déduction correspondante, soit 5 936 euros, est donc justifiée.
Quant à la déduction n° 51 relative à l’absence de climatisation et de chauffage électrique dans le local technique :
128. Il a été fait grief au groupement de n’avoir pas réalisé ces prestations, prévues par le programme technique, en page 29. Dans sa lettre du 5 octobre 2015, la société Pizzarotti a cependant contesté ce manquement, dont la CCINCA et la métropole n’établissent pas autrement la réalité, alors qu’il n’a donné lieu à aucune constatation contradictoire, que ce soit au moment de la réception des travaux ou à l’occasion des constats effectués le 23 novembre 2015.
129. La déduction correspondante, au montant de 500 euros, était donc injustifiée.
Quant à la déduction n° 52 relative à l’absence de nettoyage des réseaux sprinklage, canalisations, chemins de câble et luminaires (premier sous-sol) :
130. Dans sa lettre du 30 juillet 2015, adressée avant la survenue des inondations successives survenues les 13 septembre et les 3 et 4 octobre 2015, la CCINCA a fait grief au groupement de n’avoir pas réalisé ces prestations, ce que le groupement a formellement contesté dans la lettre du 5 octobre 2015. La réalité de ce manquement n’ayant pas été autrement démontrée par la CCINCA et la métropole Nice Côte-d’Azur, la déduction correspondante, d’un montant de 2 800 euros, ne peut être maintenue.
Quant à la déduction n° 53 relative à l’absence de report des portes des locaux techniques sur l’organigramme (premier sous-sol) :
131. Dans sa lettre du 5 octobre 2015, la société Pizzarotti a contesté le grief consistant à n’avoir pas réalisé cette prestation, grief que la maîtrise d’ouvrage n’a pas autrement démontré et qui n’a pas été constaté contradictoirement, que ce soit au moment de la réception des travaux ou au moment des constats effectués le 23 novembre 2015 hors la présence du titulaire.
132. La déduction correspondante, au montant de 500 euros, était donc injustifiée.
Quant à la déduction n° 54 relative au mauvais débouchage des réservations :
133. Par courrier du 30 juillet 2015, antérieur à trois inondations survenues les 13 septembre et les 3 et 4 octobre 2015, il a été reproché au groupement d’avoir mal réalisé ces prestations. Dans sa lettre du 5 octobre 2015, le groupement a cependant contesté ce grief. La chambre de commerce et d’industrie n’établit pas autrement la réalité de ce manquement, qui n’a pas été constaté contradictoirement, que ce soit lors de la réception des travaux ou au moment des constats effectués le 23 novembre 2015 hors la présence du titulaire.
134. La déduction correspondante, au montant de 100 euros, était donc injustifiée.
Quant à la déduction n° 55 relative à l’absence de mise sous sac du sable :
135. Il a été fait grief au groupement de n’avoir pas réalisé cette prestation, pourtant incluse dans son offre ainsi qu’il avait été précisé dans sa réponse du 21 décembre 2011. En se bornant, dans sa lettre du 5 octobre 2015, à indiquer que « le sable doit être hors sac » et que ce point est « conforme aux normes », sans d’ailleurs indiquer à quelle norme elle se réfère, la société Pizzarotti ne conteste pas la faute contractuelle qui lui est imputée.
136. La déduction correspondante, soit 500 euros, est donc justifiée.
Quant à la déduction n° 56 relative à l’absence de panneaux pour le personnel :
137. Il a été fait grief au groupement de n’avoir pas réalisé cette prestation, pourtant incluse dans son offre ainsi qu’il résultait de sa réponse du 21 décembre 2011. En se bornant, dans sa lettre du 5 octobre 2015, à indiquer que cette prestation n’était « pas prévu[e] au marché (même pas dans les documents mission M2) », la société Pizzarotti n’oppose aucune contestation sérieuse au constat de la faute contractuelle qui lui est imputée.
138. La déduction correspondante, d’un montant de 200 euros, est donc justifiée.
Quant à la déduction n° 57 relative à l’absence de traitements anti-remontée d’humidité pour les cloisons :
139. Il a été fait grief au groupement de n’avoir pas réalisé cette prestation, pourtant incluse dans son offre ainsi qu’il résultait de sa réponse du 21 décembre 2011. En se bornant, dans sa lettre du 5 octobre 2015, à indiquer que la prestation réalisée restait cependant, selon elle, conforme au Document technique unifié, la société Pizzarotti ne conteste pas utilement la faute contractuelle ainsi imputée au groupement dont elle était la mandataire.
140. La déduction correspondante, au montant non sérieusement contesté de 11 200 euros, est donc justifiée.
Quant à la déduction n° 58 relative à l’absence de maçonnerie rapportée sur les extrémités des barrettes (premier sous-sol) :
141. Il a été fait grief au groupement de n’avoir pas réalisé cette prestation, pourtant incluse dans son offre ainsi qu’il résultait de sa réponse du 21 décembre 2011. En se bornant, dans sa lettre du 5 octobre 2015, à indiquer que « la maîtrise d’ouvrage a été mise au courant de l’évolution du projet », la société Pizzarotti ne conteste pas sérieusement la faute contractuelle qui lui est imputée.
142. La déduction correspondante, dont le montant, soit 11 200 euros, n’est pas plus sérieusement contesté, s’avère donc justifiée.
Quant à la déduction n° 59 relative à l’absence d’armoires dans le vestiaire :
143. Il a été fait grief au groupement de n’avoir pas réalisé cette prestation, pourtant incluse dans son offre ainsi qu’il résultait de sa réponse du 21 décembre 2011. En se bornant, dans sa lettre du 5 octobre 2015, à indiquer que « cette prestation n’était pas prévue par le CCTP Mission M2 », alors que son offre s’incorporait au contrat, la société Pizzarotti ne conteste pas la faute contractuelle qui lui est imputée.
144. La déduction correspondante, soit 155 euros, est donc justifiée.
Quant à la déduction n° 60 relative à la non-conformité de l’éclairage des escaliers du premier sous-sol :
145. Il a été fait grief au groupement d’avoir réalisé des éclairages non conformes aux plans contractuels. La société Pizzarotti s’est bornée, dans sa lettre du 5 octobre 2015, à indiquer que les escaliers étaient conformes aux plans d’exécution et que la prestation avait été validée par la maîtrise d’œuvre le 23 juillet 2015 puis, dans son mémoire de réclamation, à faire valoir que la modification des luminaires avait été rendue nécessaire par la réduction du vide entre les volées d’escaliers. Ce faisant, la société Pizzarotti ne conteste pas sérieusement la faute contractuelle qui lui est imputée.
146. La déduction correspondante, d’un montant non contesté de 2 000 euros, est donc justifiée.
Quant à la déduction n° 61 relative à la non-conformité des escaliers donnant accès au deuxième sous-sol :
147. Pour les raisons indiquées ci-dessus s’agissant de la déduction n° 50, cette déduction, d’un montant de 5 936 euros, est justifiée.
Quant à la déduction n° 62 relative à la non-conformité de la révision de la peinture des réseaux sprinklage (deuxième sous-sol) :
148. Dans sa lettre du 30 juillet 2015, antérieure aux inondations déjà mentionnées des 13 septembre puis 3 et 4 octobre 2015, la CCINCA a fait grief au groupement de n’avoir pas réalisé ces prestations conformément aux stipulations contractuelles, sans que la réserve formulée à ce titre précise la nature de ce défaut d’exécution. Dans sa lettre du 5 octobre 2015, le groupement a contesté ce grief, dont la CCINCA et la métropole n’établissent pas autrement la réalité, alors qu’il n’a pas été constaté contradictoirement.
149. La déduction correspondante, au montant de 1 400 euros, était donc injustifiée.
Quant à la déduction n° 63 relative à l’absence de nettoyage des réseaux sprinklage, canalisations, chemins de câble et luminaires (deuxième sous-sol) :
150. Pour les raisons indiquées ci-dessus s’agissant de la déduction n° 52, cette déduction, au montant de 2 800 euros, ne pouvait être retenue.
Quant à la déduction n° 64 relative à l’absence de report des portes des locaux techniques sur l’organigramme (deuxième sous-sol) :
151. Pour les raisons indiquées ci-dessus s’agissant de la déduction n° 53, la déduction correspondante, au montant de 500 euros, était injustifiée.
Quant à la déduction n° 65 relative à l’absence de maçonnerie rapportée sur les extrémités des barrettes (deuxième sous-sol) :
152. Pour les raisons indiquées ci-dessus s’agissant de la déduction n° 58, la CCINCA était fondée à opérer cette déduction pour un montant non sérieusement contesté de 11 200 euros.
Quant à la déduction n° 66 relative à la non-conformité de l’éclairage des escaliers du deuxième sous-sol :
153. Pour les raisons indiquées ci-dessus s’agissant de la déduction n° 60, la déduction correspondante, au montant non sérieusement contesté de 2 000 euros, est justifiée.
Quant à la déduction n° 67 relative à la non-conformité de la poutraison du plancher haut (deuxième sous-sol) :
154. Il a été fait grief au groupement de n’avoir pas réalisé ces prestations conformément aux plans. Dans sa lettre du 5 octobre 2015, le groupement a cependant contesté toute malfaçon en indiquant que « la poutraison des niveaux est conforme aux documents de la mission M2 PRO (elle a fait l’objet d’échanges réguliers avec le maître d’ouvrage afin de respecter les contraintes structurelles du projet) ». La CCINCA n’a pas établi autrement la réalité du manquement relevé à cet égard, qui n’a pas été constaté contradictoirement lors de la réception des travaux ou au moment des constats effectués le 23 novembre 2015.
155. La déduction correspondante, au montant de 91 248,77 euros, était donc injustifiée.
Quant à la déduction n° 68 relative à la non-conformité des escaliers donnant accès au troisième sous-sol :
156. Pour les raisons indiquées ci-dessus s’agissant de la déduction n° 50, cette déduction, d’un montant de 5 936 euros, est justifiée.
Quant à la déduction n° 69 relative à la non-conformité de la révision de la peinture des réseaux sprinklage (troisième sous-sol) :
157. Pour les raisons indiquées ci-dessus s’agissant de la déduction n° 62, cette déduction, d’un montant de 1 400 euros, est injustifiée.
Quant à la déduction n° 70 relative à l’absence de nettoyage des réseaux sprinklage, canalisations, chemins de câble et luminaires (troisième sous-sol) :
158. Pour les raisons indiquées ci-dessus s’agissant de la déduction n° 52, cette déduction, d’un montant de 2 800 euros, était injustifiée.
Quant à la déduction n° 71 relative à non-conformité de la révision des ressauts des sas des paliers du troisième sous-sol :
159. Il a été fait grief au groupement de n’avoir pas réalisé ces prestations conformément aux stipulations contractuelles, ce que la société Pizzarotti a formellement contesté dans sa lettre du 5 octobre 2015, sans que la CCINCA n’établisse autrement la réalité de ce manquement, qui n’a pas été constaté contradictoirement, que ce soit au moment de la réception des travaux ou à l’occasion des constats effectués le 23 novembre 2015, hors la présence du titulaire.
160. La déduction correspondante, au montant de 700 euros, était donc injustifiée.
Quant à la déduction n° 72 relative à l’absence de report des portes des locaux techniques sur l’organigramme (troisième sous-sol) :
161. Pour les raisons indiquées ci-dessus s’agissant de la déduction n° 53, la déduction correspondante, d’un montant de 500 euros, était injustifiée.
Quant à la déduction n° 73 relative à l’absence de maçonnerie rapportée sur les extrémités des barrettes (troisième sous-sol) :
162. Pour les raisons indiquées ci-dessus s’agissant de la déduction n° 58, la déduction correspondante, d’un montant non sérieusement contesté de 11 200 euros, est justifiée.
Quant à la déduction n° 74 relative à la non-conformité de l’éclairage des escaliers du troisième sous-sol :
163. Pour les raisons indiquées ci-dessus s’agissant de la déduction n° 60, la déduction correspondante, d’un montant non sérieusement contesté de 2 000 euros, est justifiée.
Quant à la déduction n° 75 relative à la non-conformité de la poutraison du plancher haut (troisième sous-sol) :
164. Pour les raisons indiquées ci-dessus s’agissant de la déduction n° 67, la déduction correspondante, d’un montant de 91 248,77 euros, était injustifiée.
Quant à la déduction n° 76 relative à la non-conformité des escaliers donnant accès au quatrième sous-sol :
165. Pour les raisons indiquées ci-dessus s’agissant de la déduction n° 50, cette déduction, d’un montant de 5 936 euros, est justifiée.
Quant à la déduction n° 77 relative à la non-conformité de la révision de la peinture des réseaux sprinklage (quatrième sous-sol) :
166. Pour les raisons indiquées ci-dessus s’agissant de la déduction n° 62, cette déduction, d’un montant de 1 400 euros, est injustifiée.
Quant à la déduction n° 78 relative à l’absence de nettoyage des réseaux sprinklage, canalisations, chemins de câble et luminaires (quatrième sous-sol) :
167. Pour les raisons indiquées ci-dessus s’agissant de la déduction n° 52, cette déduction, d’un montant de 2 800 euros, est injustifiée.
Quant à la déduction n° 79 relative à non-conformité de la révision des ressauts des sas des paliers du quatrième sous-sol :
168. Pour les raisons indiquées ci-dessus s’agissant de la déduction n° 71, la déduction correspondante, soit 700 euros, était injustifiée.
Quant à la déduction n° 80 relative à l’absence de report des portes des locaux techniques sur l’organigramme (quatrième sous-sol) :
169. Pour les raisons indiquées ci-dessus s’agissant de la déduction n° 53, la déduction correspondante, d’un montant de 500 euros, était injustifiée.
Quant à la déduction n° 81 relative à l’absence de maçonnerie rapportée sur les extrémités des barrettes (quatrième sous-sol) :
170. Pour les raisons indiquées ci-dessus s’agissant de la déduction n° 58, cette déduction, pour un montant non sérieusement contesté de 11 200 euros, est justifiée.
Quant à la déduction n° 82 relative à la non-conformité de l’éclairage des escaliers du quatrième sous-sol :
171. Pour les raisons indiquées ci-dessus s’agissant de la déduction n° 60, la déduction correspondante, soit 2 000 euros, est justifiée.
Quant à la déduction n° 83 relative à la non-conformité de la poutraison du plancher haut (quatrième sous-sol) :
172. Pour les raisons indiquées ci-dessus s’agissant de la déduction n° 67, la déduction correspondante, d’un montant de 91 248,77 euros, était injustifiée.
Quant à la déduction n° 84 relative à la non-conformité des escaliers donnant accès au cinquième sous-sol :
173. Pour les raisons indiquées ci-dessus s’agissant de la déduction n° 50, cette déduction, d’un montant de 5 936 euros, est justifiée.
Quant à la déduction n° 85 relative à la non-conformité de la révision de la peinture des réseaux sprinklage (cinquième sous-sol) :
174. Pour les raisons indiquées ci-dessus s’agissant de la déduction n° 62, cette déduction, d’un montant de 1 400 euros, est injustifiée.
Quant à la déduction n° 86 relative à l’absence de nettoyage des réseaux sprinklage, canalisations, chemins de câble et luminaires (cinquième sous-sol) :
175. Pour les raisons indiquées ci-dessus s’agissant de la déduction n° 52, cette déduction, d’un montant de 2 800 euros, était injustifiée.
Quant à la déduction n° 87 relative à non-conformité de la révision des ressauts des sas des paliers du cinquième sous-sol :
176. Pour les motifs indiqués s’agissant de la déduction n° 71, la déduction correspondante, soit 700 euros, était injustifiée.
Quant à la déduction n° 88 relative à l’absence de report des portes des locaux techniques sur l’organigramme (cinquième sous-sol) :
177. Pour les raisons indiquées ci-dessus s’agissant de la déduction n° 53, la déduction correspondante, au montant de 500 euros, était injustifiée.
Quant à la déduction n° 89 relative au mauvais débouchage des réservations (cinquième sous-sol) :
178. Pour les raisons indiquées ci-dessus s’agissant de la déduction n° 54, la déduction correspondante, d’un montant de 100 euros, était injustifiée.
Quant à la déduction n° 90 relative à l’absence de maçonnerie rapportée sur les extrémités des barrettes (cinquième sous-sol) :
179. Pour les raisons indiquées ci-dessus s’agissant de la déduction n° 58, cette déduction, d’un montant non sérieusement contesté de 11 200 euros, est justifiée.
Quant à la déduction n° 91 relative à l’absence de porte grillagée :
180. Il a été fait grief au groupement de n’avoir pas réalisé cette prestation. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette prestation était contractuellement prévue. La déduction correspondante, opérée à hauteur de 2 400 euros, était donc injustifiée.
Quant à la déduction n° 92 relative à la non-conformité de l’éclairage des escaliers du cinquième sous-sol :
181. Pour les raisons indiquées ci-dessus s’agissant de la déduction n° 60, la déduction correspondante, au montant non sérieusement contesté de 2 000 euros, est justifiée.
Quant à la déduction n° 93 relative à la non-conformité de la poutraison du plancher haut (cinquième sous-sol) :
182. Pour les raisons indiquées ci-dessus s’agissant de la déduction n° 67, la déduction correspondante, d’un montant de 91 248,77 euros, était injustifiée.
Quant à la déduction n° 94 relative à l’absence de bâche de protection pour les ascenseurs :
183. Il a été fait grief au groupement de n’avoir pas mis en place la bâche ainsi prévue, ce que la société Pizzarotti, dans sa lettre du 5 octobre 2015, a réfuté. Ni la CCINCA en son temps, ni la métropole Nice Côte-d’Azur devenue maître d’ouvrage n’ont autrement démontré la réalité de ce manquement, qui n’a pas été constaté contradictoirement, que ce soit au moment de la réception des travaux ou à l’occasion des constats effectués le 23 novembre 2015 hors la présence du titulaire.
184. La déduction correspondante, soit 900 euros, était donc injustifiée.
Quant à la déduction n° 95 relative à l’absence de réalisation des essais par fumigène dans le dispositif de contrôle vidéo couplé à la détection (CVCD) :
185. Il a été fait grief au groupement de n’avoir pas réalisé ces tests, destinés à vérifier le caractère coupe-feu et l’étanchéité des réseaux et prévus en page 12 du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 8. En se bornant, dans sa lettre du 5 octobre 2015, à indiquer que la règle du 20 % de débit de fuite n’est pas applicable dans les conduits de désenfumage des parcs de stationnement, la société Pizzarotti, qui discute ainsi seulement de l’utilité de la prestation en cause, ne conteste pas que le groupement s’est effectivement abstenu de la fournir alors qu’elle était contractuellement prévue.
186. La déduction correspondante, d’un montant non sérieusement contesté de 4 500 euros, est donc justifiée.
Quant à la déduction n° 96 relative à l’absence de pièces de rechange :
187. Il a été fait grief au groupement de n’avoir pas fourni les pièces de rechange exigées par le cahier des clauses techniques particulières pour le dispositif de « contrôle vidéo couplé détection ».
188. Dans sa lettre du 5 octobre 2015, la société Pizzarotti a indiqué que « les coffrets électriques ne sont pas équipés de disjoncteurs débrochables ni de néons puisque enfermés dans des volets techniques de protection démontables » et que, « par conséquent, il n’est pas nécessaire de fournir ces pièces détachées ». Ce faisant, elle n’a pas contesté le défaut de réalisation de la prestation litigieuse.
189. La déduction correspondante, au montant de 2 500 euros, était donc justifiée.
Quant à la déduction n° 97 relative à l’absence de ventilation du tableau général de sécurité et du tableau général basse tension :
190. Il a été fait grief au groupement de n’avoir pas réalisé ces prestations, pourtant prévues en page 29 du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 6.
191. En se bornant, dans sa lettre du 5 octobre 2015, à indiquer que cette prestation avait été « supprimé[e] par Ingerop et Veritas (mail du 25/3/2015 et du 28/05/2015) », sans que l’accord du maître d’ouvrage pour cette suppression soit établi ou même allégué, la société Pizzarotti ne conteste pas la faute contractuelle qui lui est imputée.
192. La déduction correspondante, soit 2 400 euros, est donc justifiée.
Quant à la déduction n° 98 relative à l’absence de ventilation des quatorze sas :
193. Il a été fait grief au groupement de n’avoir pas réalisé ces prestations, pourtant prévues par le cahier des clauses techniques particulières du lot n° 6 en page 29. Dans sa lettre du 5 octobre 2015, le groupement a cependant contesté toute défaillance à cet égard en relevant que ses prestations étaient « conformes au cahier des clauses techniques particulières indice 0C ». La CCINCA n’établit pas autrement la réalité de ce manquement, qui n’a pas été constaté contradictoirement, que ce soit au moment de la réception des travaux ou au moment des constats effectués le 23 novembre 2015 hors la présence du titulaire.
194. La déduction correspondante, au montant de 16 800 euros, était donc injustifiée.
Quant à la déduction n° 99 relative au rafraîchissement des locaux Voix, Données, Images (VDI), Système de sécurité incendie (SSI) et Sonorisation (SONO) :
195. En portant la mention « à vérifier » dans la liste annexée à sa décision de réception, le maître de l’ouvrage n’a pas précisé la consistance de sa réserve quant à la conformité des travaux au cahier des clauses techniques particulières du lot n° 6, en page 31. Dans sa lettre du 5 octobre 2015, la société Pizzarotti a contesté tout défaut d’exécution. La CCINCA et la métropole n’établissent pas autrement la réalité de ce manquement, qui n’a pas été constaté contradictoirement, que ce soit lors de la réception des travaux ou au moment des constats effectués le 23 novembre 2015 hors la présence du titulaire.
196. La déduction correspondante, d’un montant de 1 200 euros, était donc injustifiée.
Quant à la déduction n° 100 relative au rafraîchissement du « local sprinkler » :
197. En indiquant « à vérifier » dans la liste annexée à sa décision de réception, le maître de l’ouvrage n’a pas précisé la consistance de sa réserve quant à la conformité des travaux au cahier des clauses techniques particulières du lot n° 6.
198. Dans sa lettre du 5 octobre 2015, le groupement a contesté ce grief, dont la réalité n’a pas été autrement démontrée par la CCINCA et qui n’a donné lieu à aucun constat contradictoire au moment de la réception des travaux ou à l’occasion des constats effectués le 23 novembre 2015, hors la présence du titulaire.
199. La déduction correspondante, d’un montant de 1 000 euros, était donc injustifiée.
Quant à la déduction n° 101 relative à l’absence de sprinkler au niveau -1 :
200. Il ne résulte pas de l’instruction que le contrat aurait imposé la réalisation d’un dispositif de type « sprinkler » au premier sous-sol.
201. Par ailleurs, si le groupement devait livrer un ouvrage conforme non seulement aux stipulations contractuelles mais également aux règles de l’art et aux normes en vigueur au moment de la conception du projet, il résulte du §2 de l’article PS29 du règlement de sécurité contre les risques incendies et de panique dans les établissements recevant du public que l’obligation d’installer un système d’extinction automatique de type sprinkler ne concerne que les niveaux des parkings « à partir du troisième niveau au-dessous ou au-dessus du niveau de référence (…) ».
202. La déduction correspondante, au montant de 53 530,17 euros, est donc injustifiée.
Quant à la déduction n° 102 relative au local ordures :
203. En indiquant seulement « à vérifier » dans l’annexe à sa décision de réception, la CCINCA n’a pas précisé la nature et la consistance de sa réserve quant à la conformité du local en cause aux prévisions du marché. Le groupement a pour sa part, dans sa lettre du 5 octobre 2015, contesté tout défaut de conformité. La déduction correspondante, soit 1 200 euros, ne saurait dans ces circonstances être maintenue.
Quant à la déduction n° 103 relative à l’absence du « local SONO » :
204. Il a été fait grief au groupement de n’avoir pas aménagé ce local.
205. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les prescriptions techniques du marché prévoyaient la réalisation d’un tel local. La déduction correspondante, d’un montant de 1 200 euros, était donc injustifiée.
Quant à la déduction n° 104 relative à l’absence de révision complète des fontes :
206. Dans sa lettre du 30 juillet 2015, la CCINCA a fait grief au groupement de n’avoir pas réalisé ces prestations.
207. Alors que le courrier de la société Pizzarotti du 5 octobre 2015 conteste formellement le défaut de réalisation ainsi relevé, la CCINCA n’a pas autrement établi la réalité de ce manquement, qui n’a pas été constaté contradictoirement lors de la réception des travaux ou des constats effectués le 23 novembre 2015.
208. La déduction de 14 000 euros était donc injustifiée.
Quant à la déduction n° 105 relative à l’absence de patères dans les vestiaires :
209. Il a été fait grief au groupement de n’avoir pas réalisé cette prestation contractuellement prévue.
210. Dans sa lettre du 5 octobre 2015, le groupement a cependant contesté ce grief. La CCINCA n’établit pas autrement la réalité de ce manquement, qui n’a pas été constaté contradictoirement, que ce soit au moment de la réception des travaux ou au moment des constats effectués le 23 novembre 2015 hors la présence du titulaire.
211. La déduction de 240 euros opérée à ce titre était donc injustifiée.
Quant à la déduction n° 106 relative à l’alarme sur le niveau de la fosse d’hydrocarbure :
212. La CCINCA, qui s’est bornée à mentionner, à ce titre, « à vérifier » dans sa décision de réception, ne précise ainsi pas la nature de la non-conformité des travaux aux dispositions des cahiers des clauses techniques particulières du marché.
213. Dans sa lettre du 5 octobre 2015, le groupement a d’ailleurs contesté ce grief. La CCINCA n’établit pas autrement la réalité du manquement ainsi relevé en termes incertains, qui n’a par ailleurs pas été constaté contradictoirement, que ce soit au moment de la réception des travaux ou à l’occasion des constats du 23 novembre 2015, effectués hors la présence du titulaire.
214. La déduction correspondante, au montant de 1 000 euros, était donc injustifiée.
Quant à la déduction n° 107 relative à l’alarme hydrocarbure :
215. La CCINCA, qui s’est bornée à mentionner, à ce titre, « à vérifier » dans sa décision de réception, ne précise ainsi pas la nature de la non-conformité du dispositif de sécurité en cause aux pièces du marché.
216. Dans sa lettre du 5 octobre 2015, le groupement a d’ailleurs contesté ce grief. La CCINCA et la métropole n’établissent pas autrement la réalité de ce manquement, qui n’a pas été constaté contradictoirement lors de la réception des travaux non plus qu’à l’occasion des constats effectués le 23 novembre 2015 hors la présence du titulaire.
217. La déduction correspondante, d’un montant de 1 000 euros, était donc injustifiée.
Quant à la déduction n° 108 relative aux alarmes des pompes de la fosse de relevage :
218. La CCINCA, qui s’est bornée à mentionner, à ce titre, « à vérifier » dans sa décision de réception, ne précise ainsi pas la nature de la non-conformité des travaux.
219. La société Pizzarotti a contesté, dans sa lettre du 5 octobre 2015, tout défaut d’exécution concernant les alarmes en cause. La maîtrise d’ouvrage, pour sa part, n’établit pas autrement la réalité du manquement allégué, qui n’a pas été constaté contradictoirement, que ce soit au moment de la réception des travaux ou lors des constats effectués le 23 novembre 2015.
220. La déduction correspondante, au montant de 2 000 euros, était donc injustifiée.
Quant à la déduction n° 109 relative à l’absence de report sur l’alarme de synthèse de l’alarme des pompes :
221. La CCINCA, qui s’est bornée comme précédemment à indiquer « à vérifier » dans sa décision de réception, n’a jamais précisé en quoi consistait le possible défaut de conformité des travaux considérés.
222. Dans sa lettre du 5 octobre 2015, le groupement a d’ailleurs contesté ce grief, dont la réalité n’est pas démontrée et qui n’a pas été constaté contradictoirement lors de la réception des travaux ou au moment des constats effectués le 23 novembre 2015, hors la présence du titulaire.
223. La déduction correspondante, au montant de 2 000 euros, était donc injustifiée.
Quant à la déduction n° 110 relative à la non-conformité de l’abattant des toilettes :
224. La CCINCA, qui s’est bornée là encore à faire figurer la mention « à vérifier » dans sa décision de réception, n’a pas précisé la nature de la non-conformité de l’abattant des toilettes de marque « OLFA » aux dispositions du cahier des clauses techniques particulières du lot (page 39).
225. La déduction de 720 euros opérée à ce titre était donc injustifiée.
Quant à la déduction n° 111 relative au caniveau pour douche :
226. La mention « à vérifier » portée sur ce point sur la décision de réception ne permet pas de déterminer en quoi le caniveau pour douche de marque Limatec qui a été mis en place ne serait pas conforme aux prescriptions techniques du marché.
227. La déduction correspondante, d’un montant de 1 920 euros, ne saurait dans ces conditions être maintenue.
Quant à la déduction n° 112 relative à l’ensemble kitchenette :
228. La CCINCA, qui s’est bornée à mentionner, à ce titre également, « à vérifier » dans sa décision de réception, ne précise pas la nature de la non-conformité de l’équipement de cuisine en cause aux prescriptions du marché.
229. La déduction correspondante, au montant de 240 euros, était donc injustifiée.
Quant à la déduction n° 113 relative à l’absence de la réalisation de la prestation de formation du personnel :
230. Il a été fait grief au groupement de n’avoir pas réalisé ces prestations de formation pendant une semaine, pourtant prévue par l’article 2.5.1 du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 8.
231. La société Pizzarotti ne conteste pas la réalité de ce manquement contractuel.
232. La déduction correspondante, d’un montant non sérieusement contesté de 2 800 euros, est donc justifiée.
Quant à la déduction n° 114 relative à l’absence de garantie du liner :
233. Il a été fait grief au groupement de n’avoir pas réalisé cette prestation.
234. La société Pizzarotti n’établit pas avoir fourni cette garantie, dont elle ne conteste pas qu’elle était au nombre des prescriptions contractuelles. La déduction correspondante, au montant de 2 800 euros, était donc justifiée.
Quant à la déduction n° 115 relative à l’absence de sprinklers de rechange et armoires :
235. Il a été fait grief au groupement de n’avoir pas réalisé ces prestations.
236. Dans sa lettre du 5 octobre 2015, la société Pizzarotti a cependant contesté ce grief dont la réalité n’a pas été autrement établie par la CCINCA et qui n’a pas été constaté contradictoirement, que ce soit lors de la réception des travaux ou au moment des constats effectués le 23 novembre 2015 hors la présence du titulaire. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que ces prestations étaient contractuellement exigibles.
237. La déduction correspondante, au montant de 2 500 euros, était donc injustifiée.
Quant à la déduction n° 116 relative à l’absence d’attestation de conformité du Centre national de prévention et de protection :
238. Il a été fait grief au groupement de n’avoir pas fourni cette attestation.
239. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette attestation était exigée par le contrat ou par les normes applicables.
240. La déduction correspondante, chiffrée à 2 800 euros, était donc injustifiée.
Quant à la déduction n° 117 relative au non-remplacement des pièces rouillées :
241. Dans sa lettre du 30 juillet 2015, adressée avant la survenue des inondations survenues successivement les 13 septembre puis 3 et 4 octobre 2015, la CCINCA a fait grief au groupement de n’avoir pas réalisé ces prestations.
242. Dans sa lettre du 5 octobre 2015, le groupement a cependant contesté ce grief. La CCINCA n’établit pas autrement la réalité du manquement ainsi relevé, qui n’a pas été constaté contradictoirement, que ce soit au moment de la réception des travaux ou à l’occasion des constats effectués le 23 novembre 2015 hors la présence du titulaire.
243. La déduction correspondante, au montant de 2 500 euros, était donc injustifiée.
Quant à la déduction n° 118 relative à l’absence de ferme-portes sur les portes des locaux techniques :
244. Il a été fait grief au groupement de n’avoir pas réalisé ces prestations.
245. Dans sa lettre du 5 octobre 2015, le groupement a cependant contesté ce grief, sans que la CCINCA, pour sa part, n’en établisse autrement la réalité, alors qu’un tel défaut de réalisation n’a pas été constaté contradictoirement lors de la réception des travaux non plus qu’au moment des constats effectués le 23 novembre 2015 hors la présence du titulaire.
246. La déduction correspondante, soit 1 800 euros, était donc injustifiée.
Quant aux déductions nos 119 à 122 :
247. La non-réalisation des prestations visées à ces titres, relatives à l’installation de gaines en Promabest, à la pose de bandes en remontée sur ouvrages de niveau de finition, à la pose de plinthes de 50 centimètres sur fond de place et à l’application de peinture sur les murs périmétriques du parking, n’a fait l’objet d’aucune réserve au moment de la réception des travaux.
248. Les déductions correspondantes, opérées à concurrence de, respectivement, 24 851,12 euros, 7 339,78 euros, 9 471,95 euros et 17 119,17 euros ne sauraient en conséquence être maintenues.
249. Il résulte des énonciations des points 14 à 247 ci-dessus que le montant total hors taxe des déductions opérées par le décompte général doit être ramené de 1 235 773,39 euros à 224 433,29 euros.
C. En ce qui concerne les réclamations du groupement d’entreprises :
a) S’agissant du cadre juridique :
Quant à la rémunération des prestations supplémentaires ou modificatives :
250. En premier lieu, et sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article 1793 du code civil, qui est inapplicable aux contrats administratifs, dans le cas où le titulaire d’un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire réalise des études, démolitions, terrassements ou constructions différents de ceux qui sont contractuellement prévus, ces prestations modificatives ou supplémentaires doivent donner lieu à une rémunération supplémentaire, à la condition qu’elles aient été réalisées à la demande, y compris verbale, du maître de l’ouvrage ou du maître d’œuvre, ou, à défaut, qu’il soit établi que ces prestations étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
251. Contrairement à ce que soutient la métropole Nice Côte d’Azur, le droit à rémunération de ces prestations n’est pas subordonné à la démonstration du caractère exceptionnel et imprévisible des circonstances qui ont justifié leur réalisation.
252. Par ailleurs, selon l’article 11.2.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans son édition de 2009 : « Dans le cas d’application d’un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d’ouvrage, ou chaque élément d’ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément à l’article 10.3.2, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification de ce prix. Il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition (…) ».
253. Ainsi, dès lors que les prestations réalisées sont celles identifiées dans la décomposition du prix global et forfaitaire, les quantités effectivement mises en œuvre ne revêtent qu’un caractère indicatif, et aucun supplément de prix n’est dû si les quantités effectivement mises en œuvre excèdent celles prévues par ce document.
Quant aux difficultés rencontrées dans l’exécution des prestations contractuelles :
254. Dès lors qu’ils ne correspondent pas à des prestations non prévues contractuellement mais résultent de difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à prix global et forfaitaire, les surcoûts supportés peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché dans la mesure où ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions extérieures aux parties, imprévisibles et exceptionnelles, et à la condition que ces difficultés bouleversent l’économie du contrat.
255. Par ailleurs, l’ensemble des surcoûts subis peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché dans la mesure où celle-ci justifie qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre.
b) S’agissant de la réclamation n° 1 :
Quant aux travaux supplémentaires :
- Essais de pompage et travaux de reconnaissance :
256. La société Pizzarotti soutient que le groupement dont elle est mandataire a dû, au vu des résultats de la mission G2 réalisée entre septembre et décembre 2011, réaliser des investigations supplémentaires, y compris des essais de pompage supplémentaires, afin de déterminer exactement le contexte géologique et hydrogéologique de l’opération, dont des travaux supplémentaires de forages préalables à la réalisation de la jupe version A étendue, réalisés pour partie par la société Sol-Essais et pour partie par la société Vipp, des essais de pompage supplémentaires réalisés par la société Pompe Energie, et la fourniture supplémentaire de tubes piézométriques et de capteurs à enregistrement en continu par la société Field, moyennant un surcoût total de 334 904,81 euros.
257. Toutefois, le point 1 du a) de la décomposition du prix global et forfaitaire prévoyait, au nombre des prestations contractuellement dues, l’étude d’avant-projet architectural, l’étude de projet architectural et l’étude d’exécution, qui incluent la réalisation des essais, sondages et reconnaissances nécessaires à la conception et la réalisation du projet. La circonstance que les études réalisées aient dû être complétées n’est pas de nature à donner à ces compléments le caractère de travaux supplémentaires ou modificatifs au sens des principes rappelés ci-dessus. La société Pizzarotti n’est dès lors pas fondée à solliciter un complément de rémunération de 334 904,81 euros au titre des essais de pompage et travaux de reconnaissance mentionnés au point précédent.
- Etudes supplémentaires de l’expert en géotechnique et structure :
258. Le groupement indique avoir eu recours aux services d’experts en géotechnique, structure, hydrogéologie et géochimie pour interpréter les analyses tirées des essais de pompage, et justifie avoir missionné le cabinet E&G, spécialisé dans les études géotechniques et de structure, la société Pompe Energie, pour le suivi et l’analyse des essais de pompage de décembre 2012, et la société Logik pour la reprise des études de méthode et phasage, en raison de la modification de la méthodologie de réalisation des poutres et planchers, avec le remplacement de la solution de coulage des poutres et dalles contre la terre par une solution de coffrage suspendu.
259. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le point 1 du a) de la décomposition du prix global et forfaitaire prévoyait, au nombre des prestations contractuellement dues, l’étude d’avant-projet architectural, l’étude de projet architectural et l’étude d’exécution, qui incluent les prestations de réalisation des essais, sondages et reconnaissances nécessaire à la conception et la réalisation du projet. La circonstance que les études réalisées aient dû être complétées n’est pas de nature à donner à ces compléments le caractère de travaux supplémentaires ou modificatifs. Le groupement n’est dès lors pas fondé à solliciter un complément de rémunération de 184 437,50 euros au titre des études mentionnées au point précédent.
- Travaux d’approfondissement des parois moulées et barrette centrale :
260. Le contexte hydrogéologique rencontré a rendu nécessaire, d’une part, la réalisation de travaux d’approfondissement des parois moulées pour permettre l’ancrage du parking sous l’effet des sous-pressions majorées par la nappe en charge profonde, la base de la paroi étant située à -28 mètres NGF au lieu de -26 mètres, et, d’autre part, le remplacement des préfondés par une barrette centrale à partir de la surface et jusqu’à -29 mètres NGF. Le surcoût correspondant a été évalué, par référence aux prix unitaires des travaux de même nature mentionnés dans la décomposition du prix global et forfaitaire, au montant global de 432 421,86 euros, moins élevé que la somme indiquée par la société Pizzarotti dans la réclamation n° 1, soit 601 617,36 euros.
261. Toutefois, la réalisation des parois moulées et des barrettes était une prestation contractuellement due en vertu du 4 du a) de la décomposition du prix global et forfaitaire. La circonstance que les quantités mises en œuvre ont été supérieures à celles prévues, à titre indicatif, dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), n’est pas de nature à faire regarder ces prestations comme supplémentaires ou modificatives. Le titulaire n’est donc pas fondé à solliciter à ce titre une quelconque rémunération complémentaire.
- Jupe injectée :
262. Il résulte du mémoire du groupement que l’offre variante retenue par la CCINCA proposait, moyennant l’ajout d’un cinquième niveau, une emprise de projet plus étroite, possédant deux trames au lieu de trois, et sans injections de coulis destinées à améliorer la consistance des sols, ces injections n’étant prévues que dans l’offre de base, et seulement jusqu’à une profondeur de -30 ou -33 mètres NGF.
263. De même, la DPGF, qui est annexée à l’acte d’engagement et revêt un caractère contractuel, ne prévoyait pas la réalisation de la jupe injectée, qui constitue une partie d’ouvrage distincte de la réalisation du fond injecté de la paroi moulée, prévue par le 4 du a) du même document, et qui avait d’ailleurs été réalisée et payée en presque totalité au mois de janvier 2013, soit avant le début des travaux de réalisation de la jupe solution A. Ce point a d’ailleurs été confirmé par le groupement dans sa réponse à la question n° 5.8 posée le 28 mars 2011, dans le cadre de la procédure de passation du marché, tendant à ce que le groupement « précise le détail et le sous-détail du poste : injection », question à laquelle la société Pizzarotti a répondu en ces termes : « Dans notre offre nous n’avons pas prévu d’injection pour le projet, donc nous n’avons pas prévu de budget pour ce poste ».
264. Les doutes émis par l’expert, M. A…, quant à la réalisation effective des injections sous radier ne sauraient suffire à remettre en cause, dans leur matérialité, la réalisation de tels travaux, la métropole Nice Côte d’Azur se contentant d’ailleurs elle-même d’observer que, « en tout état de cause, le doute est permis ».
265. Les travaux de réalisation d’une jupe injectée ont ainsi constitué des prestations supplémentaires non prévues par le contrat. De plus, il n’est pas sérieusement contesté que la réalisation de cette jupe injectée, jusqu’à une profondeur de -50 mètres NGF, a été rendue nécessaire par le contexte hydrogéologique du site, qui s’est traduit par des débits de pompage d’eau très importants jusqu’à la réalisation de la jupe correspondant à la solution C, le maintien d’un tel pompage ne pouvant être envisagé sans risque pour les bâtiments avoisinants, ainsi qu’il ressort de l’expertise fournie par le cabinet B… le 5 juin 2014, du fait du risque que la circulation d’eau ainsi provoquée conduise à la dissolution du gypse, minéral soluble formant le substratum triasique présent sur le site, créant ainsi des cavités voire des phénomènes de karstification et des affaissements du terrain. Etant indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, ces travaux ouvrent donc droit à rémunération supplémentaire.
266. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’approche par tâtonnement (« step by step ») qui a été suivie par le groupement, et qui consistait à étendre progressivement la jupe jusqu’à obtenir des débits satisfaisants lors des essais de pompage, était une méthodologie inadaptée qui aurait conduit à un surenchérissement des coûts induits par la réalisation des travaux supplémentaires, les seuls doutes émis à cet égard par l’expertise de M. C…, qui se montre dubitatif quant à l’interprétation des données factuelles par la société Pizzarotti et le caractère suffisant de l’étude G2 réalisée pour son compte, ne permettant pas de priver le groupement de son droit à rémunération complémentaire.
267. Est également sans incidence sur les droits du groupement à ce titre le fait qu’il aurait tardé à faire état de la nécessité d’entreprendre des travaux supplémentaires, aucune méconnaissance de l’article 2.3.2 du cahier des clauses administratives particulières, qui n’institue aucune condition de recevabilité contractuelle des demandes de rémunération complémentaire, n’étant en l’espèce établie.
268. La métropole Nice Côte d’Azur soutient par ailleurs que le paiement de la rémunération complémentaire sollicitée par le groupement aurait été évité si la société Pizzarotti n’avait pas écarté l’option, pourtant évoquée par le dossier de consultation des entreprises, d’un fond injecté. Toutefois, il n’est pas établi que la réalisation d’un tel fond injecté aurait permis d’obvier au contexte hydrogéologique du terrain. D’ailleurs, à supposer que cela ait été le cas, il n’apparaît pas que, compte tenu des informations portées à la connaissance des candidats, la solution technique à cinq niveaux et sans fond injecté proposée par le groupement Pizzarotti, dont rien n’indique qu’il aurait fait l’objet d’un avis défavorable du bureau Veritas chargé d’analyser les offres des différents candidats, et qui sur le plan technique a reçu la meilleure note, ait été inadaptée. A cet égard, si le rapport de l’expertise confiée à titre privé à M. C…, conclut à une « grave erreur », il est très peu étayé techniquement et n’expose pas les raisons objectives qui auraient dû conduire le groupement à considérer cette offre variante comme inadaptée. Dès lors, la circonstance que la variante n° 1 proposée par le groupement ait été retenue n’est pas de nature à exonérer le maître d’ouvrage de son obligation de rémunérer les travaux supplémentaires correspondants.
269. Enfin, la circonstance que certaines pénétrations d’eau dans le radier aurait été constatées postérieurement à la réception de l’ouvrage n’est pas de nature à remettre en cause le caractère indispensable des travaux supplémentaires réalisés, la métropole Nice Côte d’Azur évoquant d’ailleurs elle-même, à cet égard, des causes étrangères à la réalisation de la jupe injectée, tenant à un sous-dimensionnement des éléments structurels et à un phénomène de poinçonnement.
270. Toutefois, la somme de 1 208 836,50 euros sollicitée à titre de rémunération par la société Pizzarotti est contestée et les documents sur la base desquels cette société l’a arrêtée, qui n’ont pas été discutés contradictoirement, ne mettent pas la Cour à même de se prononcer sur sa pertinence. Il y a donc lieu de prescrire une expertise comptable pour déterminer le montant de la rémunération, calculée au vu des prestations que le groupement justifie avoir réalisées, sur la base des prix du marché et en tenant compte de l’évolution du coût de la construction telle qu’exprimée par la formule de révision des prix du marché, à moins qu’à ce stade de la procédure, les droits des parties étant fixés par le présent arrêt avant dire droit, la société Pizzarotti et la CCINCA ne préfèrent rechercher un accord, dans le cadre d’une médiation.
- Traitement des remblais des quais Est, Nord et Sud :
271. Le groupement indique que la découverte de blocs de calcaire au droit des quais Est, Nord et Sud a nécessité la réalisation d’une paroi souple par excavation avec benne sur une profondeur de 14 mètres à la suite de la paroi au coulis utilisant un mélange autodurcissant d’eau, de ciment et de bentonite réalisée par injection sur une profondeur de 9 mètres telle que prévue. Le surcoût résultant de ces travaux supplémentaires a été évalué, compte tenu d’un prix unitaire de 322 euros / mètre carré – dont 123,65 euros pour le forage, 72,52 euros pour l’évacuation du déblai et 125,83 euros pour la bentonite – pour la réalisation de la paroi souple, appliqué à une quantité de 1 820 mètres carrés correspondant à une longueur de 130 mètres linéaires pour une profondeur de 14 mètres.
272. La DPGF prévoit la réalisation d’une paroi moulée, indéformable, et non celle d’une paroi souple, laquelle a donc le caractère de travaux supplémentaires. Il n’est pas sérieusement contesté que la réalisation de cette paroi souple a été rendue nécessaire par la découverte de blocs de calcaire au droit des quais Est, Nord et Sud, qui accroissaient la perméabilité du remblai, et présentait donc un caractère indispensable à la construction de l’ouvrage. Ces travaux justifiaient dès lors une rémunération supplémentaire.
273. Toutefois, le montant de 586 040 euros sollicité à titre de rémunération par la société Pizzarotti est contesté et repose sur des documents insuffisants pour permettre à la Cour de le vérifier. Il y a donc lieu de prescrire une expertise comptable pour déterminer le montant de la rémunération, calculée au vu des prestations que le groupement justifie avoir réalisées, sur la base des prix du marché et en tenant compte de l’évolution du coût de la construction telle qu’exprimée par la formule de révision des prix du marché.
- Fondations spéciales au droit des quais Nord et Sud :
274. La découverte de sujétions liées à la structure des quais Nord et Sud a nécessité la réalisation de micropieux supplémentaires afin de renforcer les fondations de ces quais et de permettre de les lier aux parois moulées, au lieu du simple chaînage filant en béton armé initialement prévu, solution qui supposait l’existence de colonnes dites de « jet-grouting » permettant de bénéficier d’un appui solide dans le sol. Ces micropieux ont été réalisés par la société Vipp et pris en compte dans le cadre de l’avenant n° 2 à son contrat de sous-traitant. Les surcoûts ont été calculés sur la base de la DPGF de l’avenant n° 2 au contrat de sous-traitance, et s’élèvent à 216 591,56 euros. La DPGF du marché ne prévoyait pas la réalisation de micropieux, laquelle présentait donc le caractère d’une prestation supplémentaire. Le caractère indispensable de ces travaux n’est pas sérieusement contesté, de sorte que le groupement revendique à bon droit à une rémunération supplémentaire.
275. La circonstance, à la supposer établie, que la société Pizzarotti n’ait pas sollicité les plans de recollement du jet grouting sur ces côtés du port, alors que le plan de recollement transmis pour la façade Est avait mis en évidence l’absence de jet grouting est sans incidence sur son droit à rémunération du surcoût induit par les modifications en cause.
276. Toutefois, le montant de 216 591,56 euros sollicité à titre de rémunération par la société Pizzarotti est contesté et s’appuie sur des documents qui n’ont pas été discutés contradictoirement. La Cour n’étant pas en mesure de vérifier ce chiffre, il y a donc lieu de prescrire également une expertise comptable sur ce point.
- Modification de la structure en périphérie de la rampe :
277. L’offre du groupement était basée sur la nature annoncée du remblai qui, selon les sondages réalisés par la société Sol-Essais, était supposé être composé de « galets de 0,5 à 10 centimètres de diamètre pris dans un liant sablo-silleux à sablo-argileux brun grisâtre ». Toutefois, les sondages réalisés par le groupement dans le cadre de l’étude G2 ont mis en évidence la présence de gros blocs calcaires, rendant techniquement moins adapté l’implantation dans le sol de palplanches prévue initialement en périphérie de la rampe, conformément au point 4 de la DPGF, spécifiquement relatif aux rampes, lesquelles, situées en dehors du périmètre du parking, ne sont en revanche pas concernées par le a) du 5.5.2 du programme technique ne prévoyant la mise en œuvre d’une paroi coulée que sur ce périmètre.
278. Pour limiter les vibrations, source de nuisances, et s’affranchir du problème d’insertion des palplanches au vu des caractéristiques réelles du remblai, le groupement a alors choisi de remplacer les palplanches prévues initialement par le 4 de la DPGF au droit des rampes d’accès du parking dans la hauteur du premier niveau de sous-sol par des parois moulées plus onéreuses. Il sollicite l’indemnisation du surcoût, qui a été évalué sur la base des prix unitaires des travaux de même nature, afférents aux parois moulées, figurant dans la DPGF annexée à l’acte d’engagement, sous déduction du prix forfaitaire de réalisation des palplanches et des prix unitaires de réalisation des voiles verticaux en béton armée prévus par cette même DPGF, ces prix étant appliqués aux quantités retenues dans les plans et notes de calcul du bureau E&G.
279. Toutefois, il ne résulte de l’instruction ni que la modification de la prestation contractuellement due, qui portait sur l’implantation de palplanches, aurait été réalisée à la demande du maître de l’ouvrage, ni qu’elle aurait été indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, le groupement n’établissant pas l’impossibilité technique d’insérer les palplanches contractuellement prévues, et se prévalant seulement à ce titre, de manière imprécise, de ce que cette modification avait été justifiée par la volonté de limiter les vibrations, source de nuisances pour les riverains. La société Pizzarotti ne peut donc prétendre à la somme de 265 842,75 euros sollicitée à ce titre.
- Pompage en phase de chantier :
280. Les prestations supplémentaires de pompage ont été réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la jupe injectée relevant de la solution A, dont ils constituent des frais accessoires. Elles doivent donc être rémunérées au même titre que la prestation de réalisation de la jupe injectée.
281. Toutefois, la rémunération complémentaire de 294 511,96 euros sollicitée à ce titre par la société Pizzarotti, correspondant à la somme de 433 479,39 euros mentionnée dans sa réclamation, minorée ultérieurement de 138 967,43 euros, soit le montant de la prestation de « rabattement nappe par puits filtrant » déjà prévue par la DPGF, est contesté et n’a pas été établi au vu de documents discutés contradictoirement. Il y a donc lieu pour la Cour, qui n’est pas mise en mesure d’évaluer cette rémunération, de prescrire une expertise comptable afin d’en déterminer le montant, calculé au vu des prestations que le groupement justifie avoir réalisées, sur la base des prix du marché et en tenant compte de l’évolution du coût de la construction telle qu’exprimée par la formule de révision des prix du marché.
- Main d’œuvre directe et indirecte :
282. Le groupement sollicite le versement d’une somme de 680 625 euros correspondant à la différence entre le coût de la main d’œuvre qu’il a mobilisée sur le chantier et le coût de la main d’œuvre qu’il comptait mobiliser. Toutefois, le dossier ne permet pas de déterminer dans quelle mesure ces coûts se rattachent aux prestations supplémentaires ou modificatives pour lesquelles le présent arrêt retient un droit à complément de rémunération. Il y a donc lieu de faire porter sur ce point également l’expertise prévue précédemment, sauf pour les parties à s’entendre par voie de médiation.
- Réseaux dévoyés :
283. Si les travaux mis à la charge du groupement induisaient nécessairement la prise en compte des réseaux situés dans l’emprise du chantier et dont l’existence avait été portée à sa connaissance, les prestations de dévoiement des réseaux qui n’avaient pas été identifiés à la date de signature du contrat, alors d’ailleurs que la CCINCA avait à sa disposition les plans correspondants, constituent des prestations supplémentaires susceptibles d’ouvrir droit à l’octroi d’une rémunération supplémentaire.
284. Demeure sans incidence sur cette analyse le fait qu’au nombre des éléments de la mission M2 « Etudes de projet » confiée au groupement, tels que détaillés à l’annexe 1 au cahier des clauses administratives particulières du marché, figurait notamment la prestation consistant à « préciser les tracés (…) des réseaux souterrains existants », cette stipulation impliquant seulement que le groupement précisât, au cours de l’exécution du marché, le tracé des réseaux dont l’existence avait été portée à sa connaissance.
285. Or il résulte de l’instruction que le groupement a dû procéder au dévoiement d’un réseau électrique haute tension et d’un réseau de fibre optique alimentant une armoire de feux de signalisation, qui ne figuraient pas sur les plans des réseaux établis les 4 février puis 23 mars 2010 par le maître de l’ouvrage. Il n’est pas sérieusement contesté que ces travaux de dévoiement étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. Ces prestations ouvrent donc droit à rémunération.
286. Toutefois, le montant de 86 444,69 euros (69 155,75 euros + 25 % de marge et frais généraux) sollicité à titre de rémunération par la société Pizzarotti, est contesté et n’a pas été établi au vu de documents discutés contradictoirement. L’expertise comptable prévue aux points précédents devra donc également permettre de vérifier ce montant.
- Réseaux installés :
287. Il ressort du compte rendu de chantier de réunion de chantier « Courant faible » du 26 avril 2012 (compte rendu CFA n° 03 du 27 avr. 2012) que le maître d’ouvrage a sollicité l’ajout d’une fibre supplémentaire 24 brins à la fibre multimode optique 96 brins prévue par le marché. Il a également demandé l’ajout d’un câble téléphonique 56 paires.
288. Ces prestations ont été exécutées en vertu d’un ordre verbal dont l’existence est ainsi suffisamment établie.
289. Dans ces conditions, alors même qu’aucun ordre de service n’a été émis, il y a lieu de regarder la demande de la société comme justifiée cela au titre de la rémunération de travaux supplémentaires réalisés sur ordre du maître de l’ouvrage et non sur le fondement de l’enrichissement sans cause du maître d’ouvrage.
290. Toutefois, le montant de 147 554,26 euros hors taxes (118 043,41 euros + 25 % de marge et frais généraux) sollicité à ce titre par la société Pizzarotti, est contesté et procède de documents qui n’ont pas été discutés contradictoirement. Il y a donc lieu d’inclure ce point dans l’expertise comptable à ordonner avant-dire droit.
Quant aux difficultés rencontrées dans la réalisation des prestations contractuelles :
- Etendue de ce litige :
291. Dans sa réclamation n° 1, reprise par sa réclamation faite sur le décompte général, le groupement a sollicité, au titre des difficultés rencontrées dans l’exécution du marché, le versement d’une somme totale de 2 065 535,65 euros, incluant la somme de 154 404,30 euros au titre des surcoûts d’atelier pour la paroi moulée, la somme de 484 000 euros au titre de l’augmentation des moyens en coffrage de poutre et de plancher, la somme de 597 025 euros au titre des surcoûts d’encadrement, la somme de 311 105,45 euros au titre de l’impact en termes de délai sur les autres frais indirects, et la somme de 519 000,90 euros au titre du manque à gagner sur d’autres marchés. Il doit également être regardé comme sollicitant l’indemnisation à ce titre des surcoûts dans la réalisation des essais de pompage et travaux de reconnaissance, pour un montant de 334 904,81 euros, des études supplémentaires de l’expert en géotechnique et structure, pour un montant de 184 437,50 euros, et des frais supplémentaires de réalisation de la paroi moulée et de la barrette, d’un montant de 432 421,86 euros, surcoûts qui, ainsi qu’il a été dit, ne peuvent être rattachés à des prestations supplémentaires ou modificatives.
- Au titre des difficultés techniques imprévisibles, exceptionnelles et extérieures aux parties :
292. Il résulte de l’instruction que la consistance géologique et hydrogéologique du terrain d’emprise du projet s’est révélée, dès la réalisation de l’étude G2 par le groupement, nettement différente de celle qu’avaient auguré les études préliminaires, réalisées avant l’attribution du marché. Ainsi, en premier lieu, la stratigraphie des sols 2, 3 et 4 s’est révélée différente de celle qui avait été anticipée, avec des remontées et superpositions des sols, et une plus grande épaisseur des strates 3 et 4. En outre, en deuxième lieu, a été identifié un substratum gypseux, caractérisé par un risque de dissolution karstique. En troisième lieu, ont été identifiées deux nappes profondes sous pression. En quatrième lieu, les valeurs de perméabilité relevées étaient, s’agissant de l’horizon 3, très largement supérieures aux estimations initiales. Enfin, en cinquième lieu, a été relevée, dans le substratum gypseux, une fracturation karstique favorisant la circulation d’eau à fort débit, traversant l’emprise du projet de part en part.
293. Le marché attribué au groupement était un marché de conception-réalisation, qui ne portait pas seulement sur la réalisation des travaux, mais également sur la conception même de l’ouvrage. Aux termes de l’annexe n° 1 au cahier des clauses administratives particulières, ce marché comprenait une mission M1 portant sur la réalisation d’études d’avant-projet ayant pour objet de « confirmer la faisabilité de la solution retenue compte tenu des études et reconnaissances complémentaires et en particulier de celles du sous-sol éventuellement effectuée » et de « définir les matériaux, les principes constructifs de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement indicatif », ainsi qu’une mission M2 portant sur la réalisation des études de projet ayant pour objet, notamment, de « préciser la solution d’ensemble au niveau de chacun des ouvrages d’infrastructure qu’elle implique », de « confirmer les choix techniques (…) », et de « fixer, avec toute la précision nécessaire, les caractéristiques et dimensions des différents ouvrages de la solution d’ensemble ». Le groupement avait à ce titre la charge des études d’avant-projet et de projet, lesquelles comportent normalement, conformément à la norme NF P 94-500, qui fournit un cadre aux missions d’ingénierie géotechnique, l’étude géotechnique de projet de type G2 destinée à permettre de définir les caractéristiques géotechniques de l’ouvrage.
294. Au moment de l’établissement de son offre, le groupement disposait seulement d’études préliminaires, dont plusieurs études réalisées par la société Sol-Essais, ainsi que d’une étude réalisée par la société Ginger. Pas plus que les autres candidats, le groupement n’ignorait que les études réalisées par la société Sol-Essais étaient, compte tenu de l’objet limité des missions confiées à celle-ci, peu concluantes.
295. Ainsi, l’étude qui a été commandée à cette société en 1996 visait seulement à préparer des travaux de confortement du quai et ne permettait pas d’identifier la consistance du sol au niveau du fond de fouille du projet. Par ailleurs, la mission qui lui a été confiée le 23 mai 2008 comportait seulement la réalisation de deux sondages carottés et de six sondages destructifs d’une profondeur de 20 mètres, et la réalisation de deux sondages pressiométriques et deux sondages destructifs sur une profondeur de 30 mètres, aux fins de mener une étude de faisabilité géotechnique d’un parking enterré à quatre niveaux de sous-sols. Cette étude, qui a relevé le caractère particulièrement hétérogène des sols, n’avait donc pas pour objet de rendre compte de la consistance du sol à une profondeur supérieure à 30 mètres, dès lors que les sondages destructifs par forage permettent de connaître seulement la compacité et l’homogénéité des terrains, mais non la nature des matériaux, qui ne peuvent être identifiés que par carottage.
296. Enfin, la CCINCA a confié à la société Sols-Essais, le 12 novembre 2008, une mission complémentaire comportant l’exécution de deux forages destructifs complémentaires à une profondeur de 35 mètres, avec réalisation de dix essais pressiométriques. Aucun sondage par carottage n’a en revanche été réalisé par la société Sols-Essais à une profondeur supérieure à 30 mètres, en vue d’identifier la nature des terrains. En outre, ce dernier rapport n’a pas permis d’apporter de précisions sur la présence d’eau, en raison de l’éboulement des trous de sondage après extraction des trains de sondes pressiométriques, ainsi qu’il ressort des termes du rapport, ce que n’ignoraient pas les candidats. Il résulte par ailleurs de la réponse du groupement à la question n° 1.16 posée le 21 avril 2011 par la CCINCA que le groupement avait conscience du caractère ponctuel et insuffisant des sondages effectués par la société Sol-Essais, et que son offre variante, finalement retenue, ne se fondait pas sur les résultats des études de cette société.
297. Quant au rapport établi par la société Ginger le 9 juillet 2010, il consiste en une simple une étude préliminaire de site de type G11, qui se fonde sur cinq sondages réalisés au pénétromètre jusqu’à une profondeur de 30 mètres, sur six sondages pressiométriques réalisés jusqu’à une profondeur de 40 mètres, sur cinq sondages carottés effectués jusqu’à 40 mètres de profondeur et sur des essais de perméabilité réalisés à une profondeur de 20 mètres environ, et qui souligne l’hétérogénéité du sol, le positionnement de ces sondages ayant été contraint par l’occupation du site et la présence de réseaux enterrés. Cette étude, si elle identifie quatre horizons, précise que « des variations horizontales et/ou verticales (…) sont toujours possibles mais difficiles à détecter ». Elle précise en outre qu’« il peut exister des circulations d’eau localisées et anarchiques qui n’ont pas été décelées dans les sondages ». Il résulte par ailleurs de la réponse du groupement à la question n° 1.16 posée le 21 avril 2011 que celui-ci avait conscience de la nécessité de confirmer les conclusions les sondages ponctuels réalisés par la société Ginger, et précisait : « nous avons prévu par une série de missions normalisées de type G2, G3 et G4, l’exécution d’investigations complémentaires préalablement au démarrage des travaux, de nature à confirmer les perméabilités proposées par la société Ginger et à mieux préciser la stratigraphie et les caractéristiques de cisaillement des diverses couches de sols ».
298. Par ailleurs, en réponse à une question de la CCINCA qui lui demandait de « fournir une proposition globale prenant en compte toutes les sujétions techniques nécessaires à la réalisation de l’ouvrage », de « définir les solutions envisagées dans le cas où les hypothèses de perméabilité ne sont pas conformes » et « d’intégrer un scénario avec des caractéristiques hydrogéologiques variables voire défavorables », le groupement a répondu, le 2 mai 2011, qu’en pareil cas il envisageait la « réalisation d’un essai de pompage après création de la paroi moulée et de sa jupe injectée vers l’amont, afin de vérifier le débit d’exhaure et l’influence éventuelle du pompage à l’extérieur de la fouille », puis l’« extension de la jupe injectée par le biais de tubes de réservations verticaux équipant l’ensemble des parois moulées », avant la « réalisation d’un nouvel essai de pompage avec vérification des niveaux piézométriques et des débits unitaires des puits permettant ainsi d’évaluer le gain obtenu après injection de la phase 2 », enfin, « si le débit obtenu n’est toujours pas satisfaisant, (…) une nouvelle série d’injections sous la base des parois moulées dans les zones où le fonctionnement hydraulique mesuré dans les puits de pompage et les piézomètres est insuffisant ». Or, cette solution technique, consistant in fine en la réalisation de nouvelles injections, correspond justement à celle qui a finalement été mise en œuvre.
299. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que les difficultés rencontrées par le groupement, si elles n’avaient effectivement pas été anticipées, revêtaient le caractère d’imprévisibilité et d’exceptionnalité auquel est subordonnée l’indemnisation de telles difficultés. La société n’est dès lors pas fondée à solliciter l’indemnisation des surcoûts qui en ont résulté dans la réalisation des prestations contractuelles.
- Au titre des fautes commises par le maître d’ouvrage :
300. En premier lieu, le groupement se plaint de ce que la CCINCA lui aurait fourni des informations erronées dans le dossier de consultation des entreprises.
301. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les études préliminaires fournies ou analysées par ce dossier, incluant une étude non normée et des études de type G11 et G12, auraient dû être jugées insuffisantes par un maître d’ouvrage normalement vigilant, compte tenu de la nature du marché de conception-réalisation devant être attribué. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les sondages prescrits par la CCINCA auraient été insuffisants compte tenu de l’objet des missions G11 et G12, que ces sondages n’auraient pas été réalisés dans les règles de l’art ou que le maître d’ouvrage aurait pu avoir connaissance du caractère erroné des résultats. La faute alléguée n’est donc pas établie.
302. En second lieu, le groupement se plaint de ce que la CCINCA s’est opposée à la réalisation de sondages complémentaires, destructifs ou non, voire hydrogéologiques, avant la conclusion du contrat.
303. Il résulte en effet de l’article 3.1.2 du Programme technique, que les candidats avaient la faculté de procéder à des sondages non destructifs complémentaires pour parfaire leurs études et avant remise de leurs offres définitives. Le programme indiquait à cet égard : « Il appartiendra au candidat d’effectuer toutes les investigations nécessaires et les campagnes de piquetages complémentaires qu’il souhaite avant la remise de son projet. Pareillement, pour parfaire son étude et avant remise de son offre définitive, le candidat pourra réaliser tous types de sondages non destructifs au droit du quai et du bord à quai de la Douane, cette disposition se fera sous son entière responsabilité après l’accord de la chambre de commerce et d’industrie (…) ».
304. Contrairement à ce que soutient la métropole Nice Côte d’Azur, la CCINCA s’est bien opposée à la réalisation, par la société Bouygues, de sondages, même non destructifs. La note de « renseignements complémentaires » adressée aux candidats avant la date limite de dépôt des offres exclut ainsi la réalisation de « sondages complémentaires destructifs ou non, voire hydrogéologiques » en estimant « qu’il n’apparaît pas nécessaire de procéder à une nouvelle campagne ».
305. En outre, l’expert missionné par le groupement, M. B…, indique dans son rapport que : « La réalisation d’un sondage descendu à 50 mètres à proximité du sondage central aurait vraisemblablement recoupé le toit des formations gypseuses vers 43 mètres de profondeur. Les perméabilités mesurées entre 30 mètres et 50 mètres auraient concerné les calcaires fracturés, des marnes, des poudingues partiellement cimentés et des gypses fracturés (voir le log du sondage F202 réalisé par l’entreprise Pizzarotti dans le cadre de sa mission G2). Ces reconnaissances auraient donc permis aux candidats d’appréhender correctement le contexte géologique et hydrogéologique complexe du secteur, et d’adapter leur offre technique et financière à la réalité du terrain ».
306. Toutefois, rien n’indique que le groupement Pizzarotti aurait lui-même eu l’intention de faire réaliser de tels sondages préalablement au dépôt de son offre, et qu’il aurait été découragé par le refus opposé à la demande de son concurrent.
307. Dès lors, la faute commise par la CCINCA apparaît sans lien avec le préjudice invoqué par le groupement.
c) S’agissant de la réclamation n° 2 et son actualisation :
Quant aux travaux supplémentaires :
- Essais de pompage et travaux de reconnaissance :
308. Pour les raisons indiquées ci-dessus s’agissant de la réclamation n° 1, la société Pizzarotti n’est pas fondée à solliciter un complément de rémunération de 193 354,39 euros au titre des essais de pompage et travaux de reconnaissance supplémentaires.
- Etudes supplémentaires de l’expert en géotechnique et structure :
309. Pour les raisons indiquées ci-dessus aux points 258 et 259 s’agissant de la réclamation n° 1, le titulaire n’est pas fondé à solliciter un complément de rémunération de 182 500 euros, majoré de 26 200 euros dans la réclamation n° 2 actualisée, au titre des études supplémentaires des experts en géotechnique et structure.
- Jupe injectée :
310. Pour les raisons indiquées ci-dessus aux points 262 à 270 s’agissant de la réclamation n° 1, le groupement sollicite à bon droit un complément de rémunération à ce titre.
311. Toutefois, le montant de 867 934,40 euros, correspondant à la somme de 884 578,15 euros demandée dans la réclamation n° 2, minoré de 16 643,75 euros dans la réclamation n° 2 actualisée sollicité à titre de rémunération par la société Pizzarotti, est contesté et repose sur des documents qui n’ont pas été discutés contradictoirement et qui ne permettent pas à la Cour, en l’état de l’instruction, de se déterminer. Il y a donc lieu d’inclure ce point dans l’expertise comptable à prescrire avant dire droit.
- Pompage en phase chantier :
312. Pour les raisons indiquées ci-dessus aux points 280 et 281 s’agissant de la réclamation n° 1, le titulaire du marché est fondé à solliciter un complément de rémunération à ce titre.
313. Toutefois, le montant de 485 384,80 euros, correspondant à la somme de 506 521,38 euros demandée dans la réclamation n° 2, minoré de 21 136,58 euros dans la réclamation n° 2 actualisée sollicité à titre de rémunération par la société Pizzarotti, est contesté et n’a pas été établi au vu de documents discutés contradictoirement. Il y a donc lieu pour la Cour, qui n’est pas en mesure de trancher ce point en l’état de l’instruction, de le soumettre à expertise comptable.
- Main d’œuvre directe et indirecte :
314. Le groupement sollicite un complément de rémunération de 964 925,05 euros, majorée de 431 488,15 euros au stade de la réclamation n° 2 actualisée, au titre du coût de la main d’œuvre directe et indirecte. Toutefois, le dossier ne permet pas de déterminer dans quelle mesure ces coûts se rattachent aux prestations supplémentaires ou modificatives pour lesquelles le présent arrêt retient un droit à complément de rémunération. Il y a donc lieu de prescrire également une expertise sur ce point, sauf pour les parties à s’entendre par voie de médiation.
- Etudes complémentaires des cotraitants :
315. Le titulaire sollicite la rémunération d’études supplémentaires réalisées par les sociétés Ingerop et Gomis, pour un montant allégué de 425 000 euros.
316. Toutefois, le point 1 du a) de la décomposition du prix global et forfaitaire prévoyait, au nombre des prestations contractuellement dues, l’étude d’avant-projet architectural, l’étude de projet architectural et l’étude d’exécution, qui incluent les prestations de réalisation des essais, sondages et reconnaissances nécessaires à la conception et la réalisation du projet. La circonstance que les études réalisées aient dû être complétées n’est pas de nature à donner à ces compléments le caractère de travaux supplémentaires ou modificatifs. Le groupement n’est dès lors pas fondé à solliciter un complément de rémunération, qu’il chiffre à 425 000 euros, au titre des études supplémentaires réalisées par les cotraitants de la société Pizzarotti.
Quant aux difficultés rencontrées dans la réalisation des prestations contractuelles :
317. Pour les raisons indiquées ci-dessus aux points 291 à 307 s’agissant de la réclamation n° 1, la société Pizzarotti n’est pas fondée à solliciter les sommes réclamées à ce titre, et qui correspondent à des surcoûts d’encadrement d’un montant de 1 102 200 euros, à des frais d’interruption des travaux de terrassement pour un montant de 285 579,13 euros, à l’impact des délais sur les autres frais indirects pour un montant de 115 785,21 euros ultérieurement minoré de 10 890,44 euros.
318. Pour les mêmes raisons, la société requérante n’est pas non plus fondée à solliciter l’indemnisation du manque à gagner, dont le montant allégué est de 693 428,65 euros, somme ultérieurement majorée de 16 360,70 euros, causé par la mobilisation des moyens du groupement sur le chantier, et à la perte corrélative, d’ailleurs non démontrée, d’autres marchés.
Quant aux frais de rédaction des mémoires de réclamation :
319. Les articles 13 et 50 du cahier des clauses administratives générales du marché font obligation au titulaire du marché qui sollicite un complément de rémunération au titre des prestations supplémentaires ou modificatives effectuées, ou une indemnisation au titre des difficultés rencontrées, d’adresser au maître de l’ouvrage un mémoire de réclamation qui doit exposer les motifs de ses demandes. Les frais de rédaction de ces mémoires, qui figurent parmi les dépenses incombant normalement au titulaire du marché dans le cadre de l’exécution de celui-ci, sont donc réputés couverts par le prix stipulé. Le groupement n’est donc pas fondé à solliciter les sommes de 275 590,82 euros et de 46 815 euros au titre des frais de rédaction de ses mémoires de réclamation.
Quant à la perte d’image :
320. La société Pizzarotti reproche à la CCINCA de n’avoir pas communiqué de façon sincère sur la réalité du chantier, « en laissant entendre que la situation rencontrée résultait des entreprises », et d’avoir ainsi altéré l’image des membres du groupement, notamment la sienne propre. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu’elle a dû se justifier auprès d’autres donneurs d’ordres et a constaté des difficultés particulières pour remporter d’autres marchés, elle n’établit pas la réalité de ces difficultés, ni par conséquent le préjudice d’image allégué, qu’elle chiffre à 200 000 euros.
d) S’agissant de la réclamation n° 3 :
Quant aux ordres de service contestés :
- Moins-value prononcée par l’ordre de service n° 26 :
321. Le groupement Pizzarotti reproche à la CCINCA d’avoir minoré de 17 426,50 euros le montant de sa rémunération en raison de la suppression, par l’ordre de service n° 26 du 29 février 2015, de la fixation des dalots intégrés au parvis.
322. Cependant, la suppression d’une prestation contractuellement prévue doit nécessairement conduire à minorer le prix global et forfaitaire du montant de la rémunération correspondante. La société Pizzarotti n’est donc pas fondée à solliciter une somme de 17 426,50 euros correspondant à la moins-value retenue à ce titre.
- Minoration de la rémunération demandée par les ordres de service nos 27, 28 et 30 :
323. Ayant été sollicité pour réaliser des prestations non prévues au contrat, afférentes respectivement au bateau d’entrée, au square système et au plan lumière, le groupement titulaire a adressé un devis mentionnant des rémunérations complémentaires de, respectivement, 19 955,72 euros, 92 565,92 euros et 23 228,08 euros. Le groupement conteste le fait que, par les ordres de services nos 27, 28 et 30 datés du 9 février 2015, le maître de l’ouvrage ne lui a accordé à ces titres que des rémunérations de 10 334,22 euros, 82 812,10 et 3 823,20 euros, et réclame le reliquat des sommes demandées, soit 9 621,50 euros, 9 753,82 euros et 19 404,88 euros.
324. Toutefois, le groupement ne fournit aucun élément de nature à établir que les prix qu’il a proposés dans son devis correspondent aux prix du marché, et que ceux accordés seraient ainsi sous-évalués par rapport à la rémunération normale pouvant être attendue pour de telles prestations. Ces demandes doivent donc être rejetées.
- Travaux supplémentaires prescrits par l’ordre de service n° 29 :
325. Le groupement, à qui il a été demandé de réaliser des éclairages par candélabres, selon ordre de service n° 29 du 9 février 2015, a droit à la rémunération de la prestation de dépose des mâts, réalisée par la société Graniou ainsi qu’il ressort des factures produites. Il prétend ainsi valablement à l’intégration dans le décompte de la somme de 9 950 euros sollicitée à ce titre, et dont le montant n’est pas sérieusement contesté.
Quant aux difficultés rencontrées dans la réalisation des prestations contractuelles :
326. Pour les raisons indiquées ci-dessus s’agissant des mêmes chefs dans les réclamations nos 1 et 2, le titulaire n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation des surcoûts d’encadrement pour un montant de 101 750 euros, l’indemnisation de l’impact en termes de délai sur les autres frais indirects pour un montant de 8 755,22 euros, l’indemnisation du manque à gagner en termes de marges non réalisées pour un montant de 59 687,33 euros, ou l’indemnisation des frais engagés pour la préparation des mémoires de réclamation pour un montant de 39 940 euros. Le groupement sollicite en outre l’indemnisation des coûts de main d’œuvre directe et indirecte pour un montant de 145 396,31 euros, Toutefois, le dossier ne permet pas de déterminer dans quelle mesure ces coûts se rattachent aux prestations supplémentaires ou modificatives pour lesquelles le présent arrêt retient un droit à complément de rémunération. L’expertise prévue précédemment devra dès lors porter également sur cette question, sauf pour les parties à s’entendre par voie de médiation.
e) S’agissant de la réclamation présentée pour la société Axima :
327. En tout état de cause, cette réclamation ne se fondant que sur le droit à indemnisation du fait des difficultés techniques rencontrées, elle doit, pour les motifs énoncés ci-dessus, être rejetée.
D. En ce qui concerne les fautes exonératoires :
328. Dès lors qu’aucune faute du groupement dans l’établissement de l’offre variante n° 1 qui a été retenue n’est établie, les différents griefs exposés à son encontre dans l’exécution du marché, qu’il s’agisse des défauts de conception ou d’exécution allégués ou du manquement au devoir de conseil, s’ils sont de nature à ouvrir droit à une indemnisation du préjudice éventuellement subi par le maître de l’ouvrage du fait du retard pris, sont en revanche sans incidence sur son droit à rémunération des prestations supplémentaires qu’il a réalisées.
E. En ce qui concerne les pénalités :
329. Aux termes de l’article 5.3.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché : « Par dérogation aux articles 20.1 et 20.1.1 du CCAG-Travaux, les pénalités pour retard constaté dans l’exécution des obligations contractuelles sont applicables sans mise en demeure préalable du simple fait de la constatation par le maître de l’ouvrage ». Aux termes de l’article 5.3.2 du même cahier : « Chaque pénalité fait l’objet d’une notification par le maître de l’ouvrage adressée au titulaire. / En cas de groupement d’opérateurs économiques, le mandataire fournit au maître de l’ouvrage, dans un délai de quinze (15) jours à partir de leur notification, la répartition des pénalités entre les différents opérateurs économiques mentionnés dans l’acte d’engagement ou faisant l’objet d’un acte spécial de sous-traitance, faute de quoi ces pénalités seront déduites des sommes dues au mandataire./ Les contestations éventuelles sur les modalités de répartition des pénalités entre les membres du groupement ne peuvent être opposées au maître de l’ouvrage pour justifier un défaut d’exécution ou une mauvaise exécution des obligations contractuelles du groupement ». Et selon l’article 2.1 du cahier des clauses administratives particulières : « La ‘notification’ est l’action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de sa réception. La date et l’heure de réception qui peuvent être mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification ».
330. Il résulte de ces stipulations que si aucune mise en demeure n’est nécessaire préalablement à l’application des pénalités de retard, il n’en incombait pas moins au maître d’ouvrage, avant d’infliger une telle pénalité au groupement, de la notifier préalablement à son mandataire afin qu’il lui indique, dans un délai de quinze jours, la répartition de la charge de cette pénalité entre les cotraitants. Compte tenu de son objet, cette notification est nécessairement antérieure à la décision mettant la pénalité à la charge de l’un des membres du groupement.
331. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les pénalités appliquées auraient fait l’objet d’une telle notification. Dès lors, toutes les pénalités, d’un montant total de 59 471 683,88 euros, ont été infligées irrégulièrement. Il y a donc lieu d’en décharger le groupement.
332. Par ailleurs et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de la métropole Nice Côte d’Azur tendant à ce qu’une somme complémentaire, non mentionnée dans le décompte général, soit mise à la charge du groupement au titre des pénalités contractuelles, doivent être rejetées pour le même motif.
F. En ce qui concerne la révision des prix :
a) S’agissant de la révision des prix due sur les acomptes :
333. Si le titulaire a indiqué dans sa réclamation que les montants de la révision des prix afférente à l’état d’acompte n° 25 et à l’état d’acompte n° 44 diffèrent légèrement entre les mentions figurant sur les états d’acomptes et les mentions reprises sur le décompte général, il ne présente pas de contestation des montants figurant sur le décompte général. Il y a donc lieu de retenir les montants de 231 399,52 euros hors taxes et de 206 612,51 euros hors taxes figurant sur le décompte général.
b) S’agissant de la révision des prix due au titre des travaux supplémentaires :
334. La clause de révision des prix, qui permet de tenir compte de l’évolution des coûts de la construction, permet d’établir le montant plus précis de la rémunération supplémentaire due pour des travaux supplémentaires quand ceux-ci ont été, comme en l’espèce, chiffrés en considération des prix en vigueur à la date d’établissement du prix du marché.
335. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le groupement a droit à ce que le montant de la rémunération complémentaire versée à raison des prestations supplémentaires qu’il a réalisées soit évalué sur la base des prix du marché en tenant compte de la révision des prix.
VI. Sur les intérêts moratoires :
A. En ce qui concerne le cadre juridique :
336. Aux termes de l’article 1er du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, alors en vigueur : « I.- Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l’article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d’œuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. Le marché indique les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paiement. / Toutefois : / – le point de départ du délai global de paiement est la date d’exécution des prestations lorsqu’elle est postérieure à la date de réception de la demande de paiement ; / – pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et définitif par le maître de l’ouvrage (…) ».
337. Aux termes de l’article 4.3.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : « a) Les sommes dues aux cotraitants ainsi qu’à leur sous-traitants ayant droit au paiement direct en exécution du présent marché sont réglées dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception par le maître de l’ouvrage de la demande de paiement (…) b) le défaut de paiement dans le délai global précisé ci-dessus fait courir de plein droit, sans autre formalité, des intérêts moratoires selon les modalités définies dans le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié. / Le taux de ces intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principale la plus récente effectuée avant le premier jour du calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept (7) points ».
338. Il résulte des dispositions du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics alors en vigueur, reprises par l’article 4.3.2 du cahier des clauses administratives particulières, et qui instituent un régime spécifique d’intérêts moratoires exclusif de l’application des dispositions aujourd’hui codifiées à l’article 1231-6 du code civil, que les sommes dues aux cotraitants en exécution du marché ouvrent droit, dans l’hypothèse où elles ne sont pas payées dans le délai de paiement de trente jours, à l’application d’intérêts moratoires contractuel au taux majoré.
B. En ce qui concerne les intérêts moratoires dus sur les retards de paiement des acomptes :
339. Il ressort de l’annexe 5.2 du mémoire de réclamation, dont les éléments ne sont pas sérieusement contestés, que le montant des intérêts moratoires et des intérêts moratoires complémentaires dus à raison des retards de paiement des acomptes mensuels, tels que calculés conformément à l’article 4.3.2 b) du cahier des clauses administratives particulières, s’établit à un montant différent du montant arrêté sur le décompte général.
340. Ainsi, le montant des intérêts moratoires dus sur les acomptes mensuels s’élève à 40 258,84 euros et non à 2 460,58 euros, l’auteur du décompte général ayant omis de multiplier le taux journalier par le nombre de jours de retard.
341. En outre, la société Pizzarotti soutient, sans être contredite, avoir également droit au versement d’intérêts, à concurrence des sommes de 25 714,33 euros et de 13 402,10 euros, en raison, d’une part, du retard partiel de paiement des situations 14, 39 et 40 et, d’autre part, du retard de paiement de la situation 45.
342. Enfin, la requérante soutient, sans que son calcul soit contesté, avoir droit à des intérêts complémentaires d’un montant de 7 972,41 euros.
C. En ce qui concerne les intérêts moratoires dus sur les éléments rectifiés du décompte général :
343. Aux termes de l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales du marché : « La date de réception du décompte général et définitif par le représentant du pouvoir adjudicateur constitue le point de départ du délai global de paiement en application du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié ».
344. Il résulte de ces stipulations que les intérêts moratoires contractuels ne sont pas dus sur chacun des éléments constituant le décompte général, mais sur le solde de celui-ci. Dès lors, et en tout état de cause, le groupement n’est pas fondé à solliciter le versement des sommes de 1 608 130,50 euros, 1 244 396,77 euros, 108 286,84 euros et 6 691,96 euros au titre des intérêts moratoires dus, à la date du 31 janvier 2016, sur les indemnités demandées respectivement dans sa réclamation n° 1, sa réclamation n° 2, la mise à jour de sa réclamation n° 2 et sa réclamation n° 3, les sommes ainsi demandées ayant le caractère d’éléments du décompte général.
VII. Sur les pertes d’exploitation :
En ce qui concerne l’unicité du décompte :
345. Il résulte de l’article 13 du cahier des clauses administratives générales du marché que l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution du marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Figurent notamment au nombre des créances devant être inscrites dans le décompte général les préjudices de toute nature subis par le maître de l’ouvrage du fait des fautes imputables aux constructeurs, et dont ce dernier a connaissance à la date de la réception des travaux.
346. Il en résulte que, faute d’avoir inscrit ces sommes dans le décompte général, le maître de l’ouvrage n’est pas recevable à saisir le juge d’une demande sollicitant la condamnation de ses cocontractants à indemniser les pertes d’exploitation consécutives au retard dans la livraison de l’ouvrage.
VIII. Sur les appels en garantie de la métropole Nice Côte d’Azur :
A. En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
347. L’ensemble des appels en garantie de métropole Nice Côte d’Azur, qui sont dirigés soit contre des intervenants liés à elle par des marchés publics, lesquels ont le caractère de contrats administratifs, soit contre d’autres participants à l’opération de travaux publics non liés à elle par contrat, ressortissent à la compétence des juridictions de l’ordre administratif.
B. En ce qui concerne l’appel en garantie des membres du groupement :
348. Une personne condamnée ne peut appeler le bénéficiaire de la condamnation en garantie de cette condamnation, mais seulement lui opposer les fautes commises par la victime et de nature à l’exonérer de sa responsabilité. L’appel en garantie dirigé contre les membres du groupement de conception-réalisation ne peut donc en tout état de cause être accueilli.
C. En ce qui concerne l’appel en garantie des autres cocontractants de la CCINCA :
a) S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par la société Ginger :
349. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens (…) ».
350. La CCINCA, qui demande à être relevée et garantie par la société Ginger, n’a toutefois invoqué aucune faute de cette dernière en lien avec les sommes dont elle est déclarée débitrice par le présent arrêt. La fin de non-recevoir opposée de ce chef par la société Ginger doit donc être accueillie.
b) S’agissant des fautes alléguées :
351. Compte tenu du rejet de la demande d’indemnisation des préjudices résultant des sujétions imprévues, aucune des fautes imputées à la société Sareco, assistant à maîtrise d’ouvrage en charge de la programmation détaillée du projet de construction, à la société Sol-Essais, chargée des études géotechniques, à la société Coyne et Bellier (Tractebel), assistant à maîtrise d’ouvrage au titre de la réalisation de sondages et essais de reconnaissance géotechnique, et à la société Bureau Veritas, contrôleur technique, n’entretient de rapport de causalité avec les sommes mises à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur au titre du solde du décompte général.
IX. Sur les mesures d’instruction demandées :
352. Compte tenu de tout ce qui précède, ni la mesure d’expertise sollicitée par le groupement, portant sur les aléas hydrogéologiques rencontrés, ni la mesure d’instruction tendant à ce que la CCINCA produise l’analyse de l’offre du groupement par la société Bureau Veritas ne présentent d’utilité pour la solution du litige.
X. Sur les conclusions d’appel des sociétés Gomis et Ingerop :
353. Aux termes de l’article 13.5.2 du cahier des clauses administratives générales du marché : « Le titulaire ou le mandataire est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins ». Aux termes de l’article 50.6 du même cahier : « 50.6. Règlement des différends et litiges en cas d’entrepreneurs groupés conjoints : / Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d’eux, envers le représentant du pouvoir adjudicateur, pour l’application des dispositions du présent article jusqu’à la date, définie à l’article 44.1, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque membre du groupement étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent à l’exception des dispositions de l’article 13.5.2 ».
354. Les demandes des sociétés Gomis et Ingerop, membres du groupement titulaire du marché, ne se distinguent pas des demandes qui ont été présentées en leur nom par la société Pizzarotti, mandataire du groupement, seule habilitée, en vertu de l’article 13.5.2 du cahier des clauses administratives générales du marché, à poursuivre les litiges relatifs au décompte général, et sur lesquelles il a été statué ci-dessus.
XI. Sur les conclusions de la société Axima :
355. Les conclusions présentées par la société Axima et dirigées contre le jugement de première instance l’ont été après l’expiration du délai d’appel. Ces conclusions, qui ne sont pas dirigées contre la société Pizzarotti, n’ont pas le caractère de conclusions d’appel incident mais celui de conclusions d’appel provoqué qui, à défaut d’une aggravation de la société Axima par le présent arrêt, sont irrecevables.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 1604164, 1605425, 1702334 du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu’il statue sur la requête enregistrée sous le n° 1702334 relative au décompte général du marché.
Article 2 : Si l’ensemble des parties, dont l’accord sera recherché, consentent à l’organisation d’une médiation, le président de la Cour désignera un médiateur, conformément, le cas échéant, au choix des parties, dans les conditions prévues par les articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.
Article 3 : En l’absence de l’accord de l’ensemble des parties pour l’organisation d’une médiation, ou dans l’hypothèse où celle-ci n’aboutirait pas dans le délai imparti, le président de la Cour désignera un expert, avec pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux si nécessaire et de se faire communiquer tous documents utiles, y compris, notamment, les décomptes des sous-traitants de la société Pizzarotti ;
2°) d’évaluer, sur la base des prix du marché révisés suivant la formule de révision prévue au cahier des clauses administratives particulières, le montant de la rémunération complémentaire auquel le groupement a droit en contrepartie des travaux supplémentaires ou modificatifs réalisés, tels qu’identifiés par le présent arrêt.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission, au contradictoire de l’ensemble des parties présentes à l’instance, dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il souscrira la déclaration sur l’honneur prévue à l’article R. 621-3. Il déposera son rapport, dans les conditions prévues par les articles R. 621-9 et R. 621-5-1, et en notifiera copie aux parties, dans le délai fixé par le président de la Cour.
Article 5 : Tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société de droit italien Impresa Pizzarotti et Cie, à la métropole Nice Côte d’Azur, à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à la société Architecture Gomis et Associés, à la société Axima Concept, à la société 3A Architectes Associés, à la société de droit monégasque E&G (expertises et géotechnique SAM), à la société de droit italien Vipp Lavori SPA, à la société Pompes et Energie, à la société Sol-Essais, à la société Sareco, à la société Ginger CEBTP, ainsi qu’à son assureur Zurich Insurance Public Limited Company, à la société Tractebel Engineering (Tractebel Engineering / Coyne et Bellier), à la société Bureau Veritas Construction et à l’EURL Atelier d’Eguison.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2025.
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