Rejet 18 mars 2025
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 nov. 2025, n° 25VE02488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2409547 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, Mme B…, représentée par Me Mesurolle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B… a été rejetée par décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 3 mars 1985, entrée en France le 5 juillet 2008, a présenté le 7 janvier 2021 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 15 avril 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. Mme B… relève appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 423-23 et L. 435-1, et mentionne que l’intéressée est entrée en France le 5 juillet 2008, qu’elle est célibataire et sans charge de famille, qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, et qu’il ne ressort pas des éléments de sa situation personnelle et familiale qu’elle puisse bénéficier d’une mesure de régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel. La décision de refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il ressort de ces mêmes motifs que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme B….
En deuxième lieu, Mme B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis plus de dix ans et de ses attaches sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet définitif de ses demandes d’asile et de réexamen, de précédents refus de séjour et mesures d’éloignement du 1er août 2011, du 2 avril 2013, du 3 mars 2017 et du 24 juillet 2017 et du rejet des recours qu’elle a formé contre ces décisions. Célibataire, sans charge de famille, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Elle ne produit que quelques bulletins de salaire à temps partiel au cours des périodes de mai 2015 à mars 2017 et de février à avril 2024. L’emploi de garde d’enfants à domicile qu’elle occupe depuis décembre 2024 est postérieur à l’arrêté contesté. Elle est hébergée en centre d’hébergement d’urgence. La commission du titre de séjour a d’ailleurs émis le 13 décembre 2023 un avis défavorable à sa régularisation. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de sa présence en France, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En considérant que l’admission au séjour de Mme B… ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires, ou de motifs exceptionnels, au titre de l’article L. 435-1, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision de refus séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
En troisième lieu, eu égard aux conditions de séjour de Mme B…, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation à quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle peuvent également être écartés.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ne sont pas fondés. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par la voie de l’exception à l’appui de la contestation de la décision obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, eu égard notamment aux précédentes mesures d’éloignement dont Mme B… a fait l’objet, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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