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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 25NT00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 novembre 2024, N° 2400163 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052415024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association des riverains de Haute-Indre a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré une autorisation environnementale à la société biométhane des bords de Loire pour la construction et l’exploitation d’une unité de méthanisation et de déconditionnement, associée à un plan d’épandage de digestats sur des terres agricoles, à Saint-Herblain (Loire-Atlantique).
Par un jugement n° 2400163 du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025 et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2025 et non communiqué, l’association des riverains de Haute-Indre, représentée par Me Fotso, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en remettant en question l’habilitation de son conseil d’administration, les premiers juges ont procédé à une mauvaise interprétation de l’esprit de la loi de 1901 sur la liberté d’association et sur la commune volonté de ses membres ; les articles 9 et 10 de ses statuts habilitent son conseil d’administration à ester en justice ; elle a produit à l’appui de sa demande un extrait des délibérations de son conseil d’administration mandatant sa présidente afin de la représenter pour déposer un recours devant le tribunal administratif ;
- les premiers juges auraient dû rouvrir l’instruction du fait de la communication de l’habilitation délivrée par son assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2024, qui constituait un élément nouveau ;
- le dossier soumis à enquête publique ne permet pas une information complète du public ; l’étude d’impact est présentée en deux documents séparés ; il n’est pas établi que le public ait bien saisi que certains impacts du projet étaient décrits dans l’étude préalable à l’épandage des digestats, celle-ci n’étant pas désignée par les termes « étude d’impact » ; l’information complète du public n’a pas été réalisée dès lors que l’arrêté contesté prévoit son information une fois que le projet sera réalisé, au sein d’une structure d’échange ; les impacts de la gestion actuelle des déchets ne sont pas traités ; l’étude préalable à l’épandage de digestats n’est pas détaillée parcelle par parcelle ; il n’est pas précisé quelle méthode de fertilisation sera utilisée sur les parcelles retenues dans le cadre du plan d’épandage ;
- l’étude d’impact aurait dû détailler les effets de l’artificialisation des sols sur la biodiversité et sur le risque inondation ;
- le bilan fourni pour analyser le facteur climatique et les émissions de gaz à effet de serre induites par le projet est insuffisant ; ni les méthodes utilisées, ni les données d’entrée ne sont communiquées ; certaines émissions, notamment celles associées aux phases « travaux » et « démantèlement », n’ont pas été incluses ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 181-2 du code de l’environnement, dès lors que le pétitionnaire n’a pas déposé de demande de dérogation au titre des espèces protégées, particulièrement pour le chardonneret élégant, la bouscarle de Cetti, le rouge-gorge familier et le lézard des murailles et que les conditions requises pour obtenir une telle dérogation n’étaient pas remplies au regard notamment du pré-diagnostic de 2021 et compte tenu de l’insuffisance des mesures de réduction envisagées ;
- aucune comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine des cinq sites envisagés n’a été faite ;
- le projet comporte des impacts directs et permanents sur des habitats et des espèces protégées non compensés, en méconnaissance de l’article L. 163-1 du code de l’environnement ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles L. 511-1, L. 181-3 et R. 181-34 du code de l’environnement, de l’article 34 de l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que les dispositions de l’arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration, concernant la prévention du risque inondation ;
- en retenant un moyen d’irrecevabilité non discuté à l’audience, les premiers juges ont porté atteinte au principe du contradictoire ;
- l’obligation pour les juges de respecter l’économie du débat implique de ne pas adopter une position radicalement divergente sans alerter les parties, sous peine d’entacher leur jugement d’une irrégularité substantielle ;
- en retenant l’irrecevabilité de la requête, sans débat effectif sur ce point présentant une incertitude juridique sérieuse et après avoir orienté les échanges vers des questions de fond, les premiers juges ont nui aux exigences d’un procès équitable ; en refusant d’examiner la régularisation produite, ils l’ont privé d’un débat contradictoire effectif ; si le juge n’est pas tenu de rouvrir l’instruction après la clôture, il y est contraint lorsqu’intervient une régularisation intervenue avant l’audience publique et qui ne porte pas atteinte aux droits de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, la société biométhane des bords de Loire, représentée par Me Gandet, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer le temps de régulariser tout vice affectant le cas échéant la légalité de l’arrêté contesté et demande à la cour de mettre à la charge de l’association des riverains de Haute-Indre une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association des riverains de Haute-Indre ne sont pas fondés et qu’en tout état de cause une régularisation serait possible par application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association des riverains de Haute-Indre ne sont pas fondés et s’en remet aux écritures de première instance du préfet de la Loire-Atlantique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Fotso, représentant l’association des riverains de Haute-Indre et de Me Gandet, représentant la société biométhane des bords de Loire.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 6 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré une autorisation environnementale à la société biométhane des bords de Loire pour la construction et l’exploitation, à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), d’une unité de méthanisation et de déconditionnement, associée à un plan d’épandage de digestats sur des terres agricoles. L’association des riverains de Haute-Indre a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Nantes. Par un jugement du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable, faute de justification avant la clôture de l’instruction d’une habilitation régulière de sa présidente à la représenter en justice. L’association des riverains de Haute-Indre relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence des statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale.
L’association des riverains de Haute-Indre fait valoir que selon les stipulations de l’article 9 de ses statuts « l’association est administrée » par son conseil d’administration. Toutefois ces stipulations ne peuvent être regardées comme réservant expressément à son conseil d’administration la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Aucune autre stipulation de ces statuts ne réserve ou n’accorde à un autre organe le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans ces conditions, l’action de l’association des riverains de Haute-Indre devant le tribunal administratif ne pouvait être régulièrement engagée que par l’assemblée générale.
La demande de l’association des riverains de Haute-Indre devant le tribunal administratif de Nantes a été formée le 4 janvier 2024, par sa présidente en exercice. Il est constant que l’association des riverains de Haute-Indre n’a pas présenté avant la clôture de l’instruction, le 15 juillet 2024, d’acte de son assemblée générale décidant de former une action en justice et habilitant sa présidente à former ce recours en son nom. L’association des riverains de Haute-Indre fait toutefois valoir qu’elle a produit le 9 octobre 2024, une délibération de son assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2024 habilitant sa présidente à représenter l’association dans cette instance dont les premiers juges n’ont pas tenu compte, entachant ainsi le jugement attaqué d’irrégularité.
D’une part, ni la délibération du 8 octobre 2024 ni l’arrêt de la cour du 4 octobre 2024 rendu au sujet distinct de la demande de permis de construire les bâtiments de l’unité de méthanisation et de déconditionnement litigieuse ne peut être regardé comme un élément de droit ou de fait dont l’association des riverains de Haute-Indre n’aurait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction écrite ou que le juge ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ou qui imposeraient qu’il relève d’office un moyen. Dans ces conditions, si les premiers juges avaient la faculté d’en tenir compte, ils n’étaient pas tenus de le faire et de rouvrir l’instruction pour ce faire.
D’autre part, il ressort des paragraphes 40 à 42 du mémoire en défense de la société biométhane des bords de Loire, enregistré le 11 avril 2024 et communiqué le 15 avril 2024 à l’avocat de l’association des riverains de Haute-Indre, selon lesquels : « La requête présentée au nom de l’association est tout d’abord irrecevable pour défaut de capacité à agir. En effet, la requête n’expose aucunement en quoi l’association serait régulièrement représentée, et cela ne ressort même pas de ses statuts puisqu’il n’est fait aucune référence au recours à des actions en justice, ou à une habilitation quelconque à ester en justice. Partant, sans démonstration de sa part de sa qualité pour agir, la requête devra d’ores-et-déjà être rejetée. », qu’une fin de non-recevoir avait été soulevée à ce sujet. Il ne ressort pas du dossier de procédure que l’association des riverains de Haute-Indre n’aurait pas été mise à même de faire valoir ses observations en réponse à cette fin de non-recevoir avant la clôture de l’instruction fixée au 28 juin 2024, par une ordonnance du 11 janvier 2024, puis reportée au 15 juillet 2024 par une ordonnance du 1er juillet 2024. Les circonstances que le tribunal administratif de Nantes a procédé à un supplément d’instruction dans le cadre d’une réouverture partielle de l’instruction en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative et que la fin de non-recevoir litigieuse n’ait pas été évoquée lors de l’audience publique du 15 octobre 2024, qui n’ont pas fait obstacle à ce que l’association des riverains de Haute-Indre puisse faire valoir toutes observations, sont sans incidence en l’espèce sur le caractère contradictoire de la procédure et le droit à un procès équitable. Il résulte du dossier de procédure que la solution retenue par les premiers juges résulte de la seule abstention de l’association requérante à répondre utilement et pertinemment à cette fin de non-recevoir et à produire les justificatifs nécessaires avant la clôture de l’instruction, dont il n’est pas allégué qu’elle ait été imprévisible ou trop rapide.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association des riverains de Haute-Indre n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société biométhane des bords de Loire, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’association des riverains de Haute-Indre la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société biométhane des bords de Loire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de l’association des riverains de Haute-Indre est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la société biométhane des bords de Loire au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à l’association des riverains de Haute-Indre, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société biométhane des bords de Loire.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Vieville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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