CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 11 mars 2025, 23BX02300, Inédit au recueil Lebon
TA Guyane
Annulation 22 juin 2023
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CAA Bordeaux
Rejet 11 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article 32 du décret du 28 mai 1982

    La cour a estimé que cette omission n'avait pas d'influence sur la légalité de la sanction prononcée, rendant le jugement non entaché d'irrégularité.

  • Rejeté
    Absence de motivation de la sanction

    La cour a jugé que la décision comportait les visas des dispositions de droit et l'énoncé des griefs, satisfaisant ainsi à l'obligation de motivation.

  • Rejeté
    Non-respect du délai pour présenter des observations

    La cour a constaté que M me B avait été informée et avait pu présenter ses observations dans le cadre de la procédure disciplinaire.

  • Rejeté
    Matérialité des faits non établie

    La cour a jugé que la matérialité des faits était établie et justifiait la sanction disciplinaire.

  • Rejeté
    Sanction disproportionnée

    La cour a estimé que la gravité des fautes justifiait la sanction infligée, qui n'était pas disproportionnée.

  • Rejeté
    Droit au paiement des traitements

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes d'annulation de la sanction.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'INRAP n'étant pas la partie perdante, cette demande ne pouvait être accueillie.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 11 mars 2025, n° 23BX02300
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 23BX02300
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Guyane, 22 juin 2023, N° 2201064
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051328655

Sur les parties

Texte intégral

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