CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 11 mars 2025, 23BX02919, Inédit au recueil Lebon
TA Pau
Rejet 27 septembre 2023
>
CAA Bordeaux
Rejet 11 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que les arrêtés étaient justifiés par d'autres motifs légaux, notamment le non-respect des schémas de programmation de la ZAC.

  • Rejeté
    Inexactitude sur la qualification d'espace naturel remarquable

    La cour a jugé que le site du Parc d'hiver présente des caractéristiques justifiant sa qualification d'espace remarquable, en raison de sa biodiversité et de son intégrité paysagère.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme

    La cour a confirmé que les arrêtés étaient fondés sur des motifs légaux valables, justifiant leur maintien.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 11 mars 2025, n° 23BX02919
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 23BX02919
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 27 septembre 2023, N° 2100232, 2100233, 2100234, 2100235
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051328658

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 11 mars 2025, 23BX02919, Inédit au recueil Lebon