CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 19 juin 2025, 23BX01422, Inédit au recueil Lebon
TA Mayotte
Rejet 28 mars 2023
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CAA Bordeaux
Rejet 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Carence fautive de l'administration

    La cour a estimé que la requête n'était pas mal dirigée, mais que le maire n'avait pas commis de faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police.

  • Rejeté
    Préjudice matériel, moral et affectif

    La cour a jugé que la plage ne présentait pas de dangers excédant ceux contre lesquels un baigneur doit normalement se prémunir, et que la commune n'était pas responsable.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante et a donc rejeté cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C A a demandé à la cour d'appel d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte qui avait rejeté sa demande de réparation de 160 000 euros pour le décès de son fils, survenu lors d'une baignade à la plage de Sakouli. La question juridique posée concernait la responsabilité de la commune de Bandrélé en raison d'un prétendu manquement à son obligation de signalisation des dangers. Le tribunal administratif a conclu qu'il n'y avait pas de faute de la commune, car la plage était signalée comme non surveillée et ne présentait pas de dangers excédant ceux normalement attendus. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que le maire n'avait pas commis de faute engageant la responsabilité de la commune, et a rejeté la requête de M. A.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 19 juin 2025, n° 23BX01422
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 23BX01422
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Mayotte, 28 mars 2023, N° 2100510
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051773109

Sur les parties

Texte intégral

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