CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 19 juin 2025, 23BX01429, Inédit au recueil Lebon
TA Bordeaux
Rejet 5 avril 2023
>
CAA Bordeaux
Rejet 19 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Erreur de droit sur la proportionnalité de la majoration du prélèvement

    La cour a estimé que le tribunal a suffisamment répondu à ce moyen en indiquant que le taux de majoration n'apparaissait pas disproportionné.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de consultation

    La cour a jugé que l'absence de mention dans l'arrêté contesté ne prouve pas que la préfète n'ait pas examiné les conclusions de la commission départementale.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur la carence

    La cour a jugé que le constat de carence n'était pas entaché d'une erreur d'appréciation, compte tenu des résultats insuffisants de la commune.

  • Rejeté
    Non-respect des objectifs de construction de logements sociaux

    La cour a constaté que malgré les efforts de la commune, les objectifs quantitatifs n'ont pas été atteints, justifiant ainsi les arrêtés contestés.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des prélèvements indus

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes d'annulation des arrêtés.

  • Rejeté
    Frais de justice au titre de l'article L. 761-1

    La cour a jugé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La commune de Gujan-Mestras a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui avait rejeté sa demande d'annulation de deux arrêtés préfectoraux prononçant sa carence en matière de construction de logements sociaux et fixant un prélèvement majoré. La cour d'appel a examiné la légalité de ces arrêtés, en se fondant sur les articles du code de la construction et de l'habitation. Elle a confirmé que la préfète avait respecté la procédure requise et que la carence était justifiée par le non-respect des objectifs quantitatifs de construction. La cour a également jugé que la majoration du prélèvement n'était pas disproportionnée. En conséquence, la cour a rejeté la requête de la commune, confirmant ainsi le jugement de première instance.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 19 juin 2025, n° 23BX01429
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 23BX01429
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 5 avril 2023, N° 2100814
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051773110

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 19 juin 2025, 23BX01429, Inédit au recueil Lebon