CAA de NANTES, 2ème chambre, 20 juin 2025, 23NT02009, Inédit au recueil Lebon
TA Nantes
Rejet 2 mai 2023
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CAA Nantes
Rejet 20 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que la demande de permis de construire modificatif ne vise pas à reconstruire à l'identique les hangars, mais à réhabiliter une construction existante, ce qui ne correspond pas aux conditions de l'article L. 111-15.

  • Rejeté
    Erreur de fait dans l'arrêté interruptif de travaux

    La cour a estimé que la démolition partielle constatée ne change pas le fait que les travaux nécessitaient un permis de construire, et que l'arrêté interruptif était donc justifié.

  • Rejeté
    Inadéquation du projet avec le permis de construire initial

    La cour a jugé que le projet ne correspondait pas à une reconstruction à l'identique, ce qui justifie le refus de permis.

  • Rejeté
    Absence de démolition totale

    La cour a estimé que la démolition partielle ne changeait pas le fait que les travaux nécessitaient un permis, rendant l'arrêté justifié.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, elle ne peut être condamnée à rembourser les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 2e ch., 20 juin 2025, n° 23NT02009
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 23NT02009
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 2 mai 2023, N° 2005221-2005222
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051773121

Sur les parties

Texte intégral

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