CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 19 juin 2025, 23BX01724, Inédit au recueil Lebon
TA Martinique 4 octobre 2021
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TA Martinique
Rejet 1 décembre 2022
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TA Martinique
Annulation 24 avril 2023
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TA Martinique
Annulation 24 avril 2023
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CAA Bordeaux
Rejet 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence du préfet pour fixer la période de chasse

    La cour a confirmé que le ministre est seul compétent pour fixer les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse, et que les arrêtés contestés ont été annulés à bon droit.

  • Rejeté
    État de conservation des espèces

    La cour a estimé que les mesures proposées par le ministre n'étaient pas suffisantes pour garantir la conservation des espèces, justifiant ainsi l'annulation des arrêtés.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que l'Etat devait verser une somme aux associations requérantes au titre des frais de justice, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 19 juin 2025, n° 23BX01724
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 23BX01724
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Martinique, 24 avril 2023, N° 2100546
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051773113

Sur les parties

Texte intégral

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