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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 1er juil. 2025, n° 23BX01961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 11 avril 2023, N° 2000446 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052007960 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 230 000 euros en réparation des préjudices financier et extrapatrimonial subis du fait des infirmités imputables aux accidents de service dont il a été victime les 5 juillet 2006 et 19 décembre 2006, d’actualiser le taux d’invalidité retenu par l’expert en conformité avec le guide-barème des invalidités du ministère de la défense et de procéder à la reconstitution de sa carrière.
Par un jugement n° 2000446 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de La Réunion a condamné l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des souffrances endurées et du préjudice d’agrément.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. C, représenté par Me Lomari, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en ce qu’il a limité les sommes allouées à 5 000 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme globale de 230 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’administration de sa réclamation préalable, et capitalisation de ces mêmes intérêts ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa situation afin d’actualiser le taux d’invalidité de sa pension, ainsi que de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— c’est à tort que la responsabilité pour faute a été écartée par les premiers juges ; l’Etat ne justifie pas avoir mis en œuvre l’ensemble des mesures (surveillance, formation) de nature à éviter l’accident initial ; malgré les avis médicaux, l’administration n’a pas pris les mesures de nature à éviter une récidive, notamment en l’affectant sur un poste sédentaire, cette imprudence ayant permis la survenue d’une récidive lors d’un entraînement, six mois après l’accident initial du 5 juillet 2006 ; il appartenait à l’administration de prémunir l’agent d’une reprise dans des circonstances de nature à provoquer une telle rechute ; aucun reclassement n’a été recherché ;
— même en l’absence de faute de l’administration, la pension militaire d’invalidité ne fait pas obstacle à ce que soient réparés, de façon distincte, les préjudices distincts de ceux qu’elle a pour objet de réparer ;
— il s’est trouvé privé de toute rémunération du fait des fautes de l’administration ; son préjudice patrimonial s’élève à la somme de 200 000 euros ;
— son préjudice d’agrément peut être fixé à 5 000 euros dès lors qu’il ne peut plus pratiquer aucun sport ;
— au regard des éléments du dossier, les souffrances endurées avant la consolidation peuvent être fixées à 15 000 euros ;
— son préjudice moral, lié à l’impossibilité d’exercer un emploi militaire et à son affaiblissement physique imputables à ses blessures, doit être évalué à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, le ministre des armées demande à la cour de rejeter la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’injonction présentées en appel le sont à titre principal et sont dès lors irrecevables ; en tout état de cause, les décisions attribuant à M. C une pension militaire d’invalidité sont définitives ;
— c’est à bon droit que le tribunal a retenu qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à l’administration ;
— le préjudice patrimonial est déjà réparé par le forfait de pension ;
— la requête en appel de M. C ne permet pas d’évaluer l’étendue du préjudice invoqué, les justifications du requérant sont très succinctes et les pièces produites insuffisantes pour démontrer la réalité de ses allégations ;
— les premiers juges n’ont pas insuffisamment évalué les sommes accordées au titre des souffrances endurées et du préjudice d’agrément ; M. C n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’intensité des souffrances endurées ni même à les évaluer sur une échelle de 1 à 7 et n’établit pas exercer fréquemment et intensément un sport en particulier, ainsi que l’a relevé le tribunal ;
— le préjudice moral ne ressort pas des pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. B C, engagé volontaire dans l’armée de terre du 9 janvier 2001 au
9 mars 2011, date de sa radiation des contrôles, a été victime de deux accidents successifs au cours de son service, les 5 juillet 2006 et 19 décembre 2006, ayant entraîné une atteinte fonctionnelle du genou droit. Il a obtenu une pension militaire d’invalidité dont le taux, fixé initialement à 10 %, a été porté à 20 % en 2016 puis à 30 % par un arrêté du 5 octobre 2020 au titre de l’infirmité consécutive à ces accidents. Estimant que ces prestations ne réparent pas l’intégralité de son préjudice, M. C a demandé au tribunal administratif de La Réunion la condamnation de l’État à l’indemniser de l’ensemble des préjudices résultant de son invalidité, pour une somme globale de 230 000 euros, et d’enjoindre au ministre de réexaminer sa situation afin d’actualiser son taux d’invalidité et de reconstituer sa carrière. Par un jugement du
11 avril 2023, le tribunal a accordé à M. C une indemnité de 5 000 euros au titre des souffrances endurées et du préjudice d’agrément et a rejeté le surplus de ses demandes.
M. C relève appel de ce jugement en réitérant ses prétentions indemnitaires à hauteur de 230 000 euros, ainsi que ses demandes d’injonction.
Sur la fin de non-recevoir :
2.Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
3.M. C demande à la cour d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa situation afin d’actualiser son taux d’invalidité et de reconstituer sa carrière. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre des armées, ces conclusions, qui ne sont dirigées, faute de demande préalable en ce sens, contre aucune décision ayant cet objet qui lui aurait été opposée, sont présentées à titre principal hors des cas prévus par les dispositions précitées. Elles sont, par suite, irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’étendue du droit à réparation :
4.Aux termes de l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ;
3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service () ".
5.En instituant la pension militaire d’invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires victimes d’un accident de service peuvent prétendre, au titre de l’atteinte qu’ils ont subie dans leur intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe à l’Etat de les garantir contre les risques qu’ils courent dans l’exercice de leur mission. Toutefois, si le titulaire d’une pension a subi, du fait de l’infirmité imputable au service, d’autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre l’Etat, dans le cas notamment où l’accident serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité.
6.Eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions alors applicables de l’article L. 1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu’ils résultent des dispositions des articles alors en vigueur L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d’une part, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle de l’incapacité physique et, d’autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l’ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, à l’exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d’établissement lié à l’impossibilité de fonder une famille. Lorsqu’elle est assortie de la majoration prévue à l’article L. 18 du code, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l’assistance par une tierce personne.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
7.Pour soutenir que la responsabilité de l’État devrait être engagée sur le fondement d’une faute, M. C fait valoir en appel, d’une part, que l’administration n’aurait pas mis en œuvre les mesures de surveillance et de formation propres à prévenir l’accident survenu le
5 juillet 2006, d’autre part, qu’elle n’aurait pas pris les mesures de nature à éviter une récidive, notamment en lui proposant un poste sédentaire et, enfin, qu’aucun reclassement n’aurait été recherché à l’issue de sa période d’engagement, ce qui témoignerait d’une négligence persistante face à sa situation.
8.En premier lieu, il résulte du rapport circonstancié du 5 juillet 2006 établi par le sergent-chef E que M. C a été blessé ce même jour sur la base de Montlhéry, aux alentours de 10h30, au cours d’un exercice de combat rapproché (TIOR) programmé à l’emploi du temps et dispensé à l’ensemble de la section, à la suite d’un balayage mal exécuté par son partenaire, lequel est retombé involontairement sur sa jambe droite. Alors qu’aucun élément versé à l’instruction, et notamment aucune pièce médicale ou disciplinaire, ne permet de conclure, s’agissant de cet accident, que l’exercice aurait été conduit dans des conditions non conformes aux directives d’entraînement physique opérationnel, ou que l’accident serait imputable à une insuffisance de l’encadrement, les premiers juges ont à juste titre considéré que les circonstances dans lesquelles il a été subi ne révélaient pas l’existence d’une faute.
9.En deuxième lieu, à la suite de l’accident du 5 juillet 2006, M. C a été diagnostiqué comme présentant une rupture du ligament croisé antérieur, une possible fissure méniscale ainsi qu’une contusion fémoro-tibiale droite. Il a été déclaré inapte temporairement à tout emploi par le service médical du 121' régiment du Train le 1er août 2006, placé en congés de maladie puis en permission de sortie à titre de convalescence (PATC). A sa reprise, son inaptitude temporaire a été levée dès le 5 septembre 2006, date à laquelle le médecin principal du service médical du régiment a prescrit un emploi adapté. Lors d’une consultation au sein de l’hôpital militaire de Percy en date du 6 novembre 2006, le médecin spécialiste, tout en confirmant la persistance d’une rupture complète du ligament croisé antérieur ainsi qu’une petite lésion méniscale postérieure, a relevé que M. C avait retrouvé une mobilité articulaire s’étendant de 0 à 140°, ainsi que son activité antérieure avec un retour rotatoire satisfaisant, et qu’il ne présentait pas de point douloureux méniscal. En conséquence, il a été décidé, « compte tenu du morphotype du patient et de son activité dans l’armée », d’engager une reprise progressive d’activité sportive. Cette orientation médicale est confirmée par la fiche de visite du 27 novembre 2006 laquelle, si elle mentionne une inaptitude à la pratique de la course dite COVAPI (contrôle obligatoire de la valeur physique individuelle), précise que le genou est « bien stable », recommande une reprise de la musculation et du footing, et fait état d’une aptitude au titre du service courant. S’il ressort du rapport circonstancié établi le 24 janvier 2007 par le capitaine D que M. C a été victime, le 19 décembre 2006, d’une entorse du genou droit lors d’un exercice de réveil musculaire collectif organisé sur la base de Valdahon dans le cadre d’une activité inscrite à l’emploi du temps du 4ème escadron de transport, il ne résulte pas de l’instruction que cette activité se serait inscrite dans le cadre du COVAPI. Dans ces conditions, en l’absence de contre-indication médicale formelle, et alors qu’aucun défaut d’encadrement à l’occasion de cet exercice n’est établi, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les circonstances de cette rechute ne permettaient pas davantage de caractériser l’existence d’une faute imputable à l’administration dans l’organisation ou le fonctionnement du service. Au surplus, M. C ayant été affecté comme conducteur poids lourd au sein de la base, il n’est pas démontré que cette affectation aurait été inadaptée au regard de son état de santé.
10.En dernier lieu, comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, les manquements invoqués par M. C tenant à l’absence de reclassement en 2011, à les supposer avérés, sont sans lien direct avec les accidents de 2006 ni avec l’aggravation des séquelles en résultant, et ne peuvent être invoqués dans le cadre de la présente instance.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
11.Même en l’absence de faute, M. C peut prétendre, comme indiqué au point 5 du présent arrêt, au titre de la garantie contre les risques courus dans l’exercice des fonctions, à une indemnité complémentaire à sa pension, égale au montant de certains préjudices qu’il a subis du fait de l’infirmité imputable au service, distincts de ceux que sa pension d’invalidité a pour objet de réparer.
12.En premier lieu, comme l’ont considéré à bon droit les premiers juges, M. C n’est pas fondé à demander l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels, que sa pension d’invalidité a pour objet de réparer.
13.En deuxième lieu, les accidents subis par M. C lui ont occasionné une rupture du ligament croisé antérieur et une fissure méniscale de son genou droit, puis une entorse de cette même articulation, qui ont justifié une intervention chirurgicale de type ligamentoplastie pratiquée en 2007, suivie d’une période de rééducation. Selon les constatations de l’expertise médicale du 1er avril 2010, l’intéressé, consolidé au 5 avril suivant, présentait des douleurs persistantes météo-dépendantes et le ligament antérieur montrait encore une discrète laxité latérale, ce qui générait une forte appréhension. Les premiers juges ont procédé à une évaluation de ce poste de préjudice qui n’est pas insuffisante en allouant à M. C la somme totale
de 3 000 euros, qui doit être maintenue.
14.En troisième lieu, si M. C fait valoir qu’il a été contraint de renoncer à la pratique sportive du fait des séquelles fonctionnelles persistantes affectant son genou droit, il ressort de l’expertise médicale du 1er avril 2010 que quatre ans après les accidents du 5 juillet et du 19 décembre 2006, l’intéressé déclarait continuer à pratiquer le football et le basketball, dans des conditions toutefois rendues plus complexes par un risque de déboitement du genou. Dans ces circonstances, alors que ses limitations fonctionnelles, sans entraîner d’impossibilité absolue de toute activité physique, ont seulement restreint l’exercice de pratiques sportives impliquant une sollicitation articulaire intense, les premiers juges n’ont pas insuffisamment évalué le préjudice d’agrément en résultant en le fixant à la somme de 2 000 euros.
15.En dernier lieu, si M. C fait valoir avoir été particulièrement affecté par l’impossibilité de poursuivre sa carrière militaire, dans laquelle il était très investi, ainsi que par la répétition d’épisodes d’instabilité et le risque évolutif de chondropathie fémoro-tibiale, de tels préjudices, qui correspondent à l’incidence professionnelle de son incapacité ainsi qu’au déficit fonctionnel, sont déjà réparés par la pension d’invalidité.
16.Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont limité à 5 000 euros l’indemnité accordée au titre des souffrances endurées et du préjudice d’agrément et ont rejeté le surplus de ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
17.M. C, qui est la partie perdante, n’est pas fondé à demander l’allocation d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions relatives à des dépens inexistants ne peuvent qu’être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Antoine A
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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