Rejet 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 10 juil. 2025, n° 24BX01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 22 juin 2023, N° 1600927, 1700401 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052007992 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société 3G2M a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner la commune de Kourou à lui verser une indemnité d’un montant 680 986,09 euros correspondant à plusieurs factures impayées, augmenté des intérêts au taux légal et capitalisés, ainsi qu’une somme de de 2 610,72 euros correspondant à des prestations supplémentaires, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés, et une somme de 3 096,02 euros au titre des intérêts moratoires générés par le retard de paiement des prestations. Elle a par ailleurs demandé au tribunal de condamner la commune à lui verser une somme de 168 971,58 euros, correspondant à la facture n° 17020005 demeurant impayée, assortie de 44 804,77 euros au titre des intérêts moratoires contractuels et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Par un jugement nos 1600927, 1700401 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de la Guyane a condamné la commune de Kourou à verser à la société 3G2M la somme de 168 971,58 euros au titre de la contribution financière forfaitaire annuelle pour à la période du 1er janvier au 4 février 2017, assortie des intérêts au taux légal majoré de quatre points courant du 11 décembre 2016 jusqu’à la date de mise en paiement de cette somme, une somme de 58 871,04 euros en réparation du préjudice résultant de ses manquements contractuels majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 21 octobre 2014 jusqu’à la date de mise en paiement de cette somme, avec capitalisation au 21 octobre 2015 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, la somme de 2 610,72 euros au titre des prestations complémentaires, majorée des intérêts moratoires au taux légal courant à compter du 29 avril 2014 jusqu’à la date de mise en paiement de cette somme, capitalisés au 29 avril 2015 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, la somme de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus en raison du paiement tardif des différentes fractions de la contribution financière forfaitaire, et enfin une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le tribunal a rejeté le surplus des demandes de la société 3G2M.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par un courrier enregistré le 21 février 2024, la société 3G2M, représentée par Me Hourcabie, a demandé à la cour l’ouverture d’une procédure en exécution du jugement du 22 juin 2023 du tribunal administratif de la Guyane, ayant, à son article 3, condamné la commune de Kourou à lui verser une somme de 58 871,04 euros au titre de ses manquements contractuels, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2014, capitalisés à compter du 21 octobre 2015.
Par des courriers des 23 février et 22 mai 2024, la cour a demandé à la commune de Kourou de justifier des mesures prises pour assurer l’exécution du jugement du 22 juin 2023.
Par une ordonnance du 10 juillet 2024 prise en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, le président de la cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution du jugement nos 1600927, 17000401 du 22 juin 2023 du tribunal administratif de la Guyane.
Par un courrier du 26 mai 2025, la société 3G2M a fait savoir qu’elle avait reçu à cette date deux versements de respectivement 2 360 euros et 230 453,34 euros, le jugement du 22 juin 2023 restant donc partiellement inexécuté.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mai 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Pouget,
— les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
— les observations de Me Hourcabie, représentant la société 3G2M ;
— et les observations de Me Gondran de Robert, représentant la commune de Kourou.
Une note en délibéré a été présentée le 27 juin 2025 par la société 3G2M.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement nos 1600927, 1700401 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de la Guyane a condamné la commune de Kourou à verser à la société 3G2M la somme de 168 971,58 euros au titre de la contribution financière forfaitaire annuelle pour à la période du 1er janvier au 4 février 2017, assortie des intérêts au taux légal majoré de quatre points courant du 11 décembre 2016 jusqu’à la date de mise en paiement de cette somme, une somme de 58 871,04 euros en réparation du préjudice résultant de ses manquements contractuels majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 21 octobre 2014 jusqu’à la date de mise en paiement de cette somme, avec capitalisation au 21 octobre 2015 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, la somme de 2 610,72 euros au titre des prestations complémentaires, majorée des intérêts moratoires au taux légal courant à compter du 29 avril 2014 jusqu’à la date de mise en paiement de cette somme, capitalisés au 29 avril 2015 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, la somme de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus en raison du paiement tardif des différentes fractions de la contribution financière forfaitaire, et enfin une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le tribunal a rejeté le surplus des demandes de la société 3G2M.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que la commune de Kourou a notamment été condamnée par le jugement du 22 juin 2023 du tribunal administratif de la Guyane à verser à la société 3G2M des sommes en principal représentant un montant global de 230 453,34 euros, une somme de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice. Il y a lieu de considérer que le jugement a dans cette mesure été exécuté dès lors que la société 3G2M a fait connaître à la cour qu’elle a perçu de la part de la commune de Kourou, en exécution du jugement, deux versements de respectivement 2 360 euros et 230 453,34 euros.
4. Il résulte également des mentions du point 1 que la commune de Kourou, qui ne se prévaut pas de versements supplémentaires à la société 3G2M, reste devoir à celle-ci la somme de 2 610,72 euros au titre des prestations complémentaires, ainsi que les intérêts dus sur cette somme et les intérêts dus sur les autres sommes en principal qu’elle a été condamnée à verser, selon les modalités fixées par le jugement du 22 juin 2023.
5. En conséquence, à défaut pour la commune de Kourou de justifier, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de l’exécution complète du jugement du tribunal administratif de la Guyane du 22 juin 2023 en fonction de ce qui est indiqué aux point 4 ci-dessus, une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l’encontre de ladite commune jusqu’à la date à laquelle le jugement aura reçu complète exécution.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Kourou de procéder à l’exécution complète du jugement du tribunal administratif de la Guyane du 22 juin 2023 selon les modalités définies par le présent arrêt, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : La commune de Kourou communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour parfaire l’exécution du jugement du tribunal administratif de la Guyane du 22 juin 2023.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société 3G2M et à la commune de Kourou.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-assesseure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le président-rapporteur,
Laurent Pouget La greffière,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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