Non-lieu à statuer 19 décembre 2022
Non-lieu à statuer 22 juin 2023
Annulation 23 juillet 2024
Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 11 juil. 2025, n° 24BX02062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 juillet 2024, N° 2401856 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052007993 |
Sur les parties
| Président : | Mme MUNOZ-PAUZIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Lucie CAZCARRA |
| Rapporteur public : | Mme REYNAUD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours
Par un jugement n° 2401856 du 23 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a annulé la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. A, représenté par Me Robin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 23 juillet 2024 en tant qu’il prononce un non-lieu à statuer ;
2°) d’annuler les arrêtés des 12 et 18 juillet 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
— le magistrat désigné n’a pas fait mention dans le jugement attaqué des nouveaux éléments que son conseil a présentés au cours de l’audience ;
— le magistrat désigné n’a pas redirigé, ainsi qu’il y était tenu, les conclusions dirigées contre les arrêtés du 12 juillet 2024, initialement attaqués, contre les arrêtés du 18 juillet 2024 intervenus en cours d’instance ;
— le magistrat désigné a entaché son jugement d’une erreur de droit dès lors que l’abrogation de l’arrêté du 12 juillet 2024, invoquée en première instance par la préfecture, ne pouvait aboutir à un non-lieu, l’abrogation n’ayant pas acquis un caractère définitif à la date du jugement et le litige n’ayant pas perdu son objet du fait du maintien des décisions contestées.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 25 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2025 à 12h00.
La requête de M. A a été communiquée à la préfète des Deux-Sèvres qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 23 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, il a été demandé à la préfète des Deux-Sèvres de bien vouloir verser au dossier l’arrêté du 12 juillet 2024 portant refus de titre de séjour.
La préfète des Deux-Sèvres a déposé la pièce demandée le 23 juin 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001404 du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lucie Cazcarra.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1976 à Bandadaoeni (Comores), déclare être entré en France le 6 août 2015. Par un arrêté du 22 juin 2022, confirmé par un jugement n° 2202024 du 19 décembre 2022 du tribunal administratif de Poitiers puis par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 23BX00249 du 22 juin 2023, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L’intéressé, qui s’est maintenu sur le territoire français, a de nouveau sollicité, le 16 octobre 2023, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un premier arrêté du 12 juillet 2024, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, par un second arrêté du même jour, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Ces décisions n’ayant pas été régulièrement notifiées à l’intéressé, la préfète des Deux-Sèvres a repris, le 18 juillet 2024, deux nouveaux arrêtés portant les mêmes décisions. M. A a saisi le tribunal administratif de Poitiers d’une requête tendant à l’annulation des deux arrêtés du 12 juillet 2024. Le magistrat désigné du tribunal administratif a, d’une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et a, d’autre part, annulé l’arrêté du 12 juillet 2024 portant assignation à résidence. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 23 juillet 2024 en tant qu’il a prononcé un non-lieu à statuer sur le premier arrêté du 12 juillet 2024 et demande d’une part, par la voie de l’évocation, l’annulation de cet arrêté du 12 juillet 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’annulation des deux arrêtés du 18 juillet 2024.
Sur la régularité du jugement :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 juillet 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Ce nouvel arrêté, ayant la même portée que l’arrêté du 12 juillet 2024, a implicitement mais nécessairement retiré l’arrêté du 12 juillet 2024. Au regard de ce qui a été indiqué précédemment, le magistrat désigné du tribunal aurait dû requalifier les conclusions du requérant et les regarder comme étant également dirigées contre les arrêtés du 18 juillet 2024 intervenus en cours d’instance. En s’abstenant de requalifier les conclusions du requérant et en prononçant un non-lieu à statuer, le magistrat désigné a entaché d’irrégularité le jugement attaqué et il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, de l’annuler en tant qu’il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 12 juillet 2024 relatives au refus d’un titre de séjour, à l’obligation de quitter le territoire français et à l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Poitiers.
Sur la légalité des arrêtés des 12 et 18 juillet 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, dès lors que l’arrêté du 12 juillet 2024 faisant l’objet du recours contentieux a été retiré en cours d’instance pour être remplacé par un arrêté du 18 juillet 2024 ayant la même portée et n’ayant pas acquis un caractère définitif, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de ce nouvel arrêté.
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
7. M. A se prévaut de sa durée de présence en France ainsi que de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français. Toutefois, si M. A déclare résider en France depuis 2015, la durée de son séjour en France n’est liée qu’à son maintien en situation irrégulière sur le territoire français et à la faveur de sa soustraction à une mesure d’éloignement prise à son encontre le 22 juin 2022. S’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A s’est pacsé le 20 février 2019 avec une compatriote, titulaire d’un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » valable du 31 décembre 2022 au 30 décembre 2024, avec laquelle il a eu deux enfants, respectivement nés les 3 juin 2019 et 2 juin 2021, il ne justifie pas d’une résidence commune avec eux ni même de sa participation à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. En outre, la seule circonstance que son frère, titulaire d’une carte de résident, soit présent en France ne suffit pas à établir que M. A a fixé le centre de ses intérêts privés en France. Enfin, bien que se prévalant de sa durée de résidence en France, M. A ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, et alors qu’il ne démontre pas ni même ne soutient qu’il serait dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine, les Comores, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour, la préfète des Deux-Sèvres a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par les décisions. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut par conséquent qu’être écarté ainsi que, pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
8. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. M. A soutient que le centre des intérêts de ses enfants de situe en France, où ils sont nés, et où sa fille, née le 3 juin 2019, est scolarisée. Toutefois, la compagne de M. A, titulaire d’un titre de séjour arrivent à expiration le 30 décembre 2024 et la même nationalité que M. A. Dès lors, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Comores. Dans ces conditions, leurs enfants, nonobstant la scolarisation de l’aîné, ont vocation à suivre leurs parents et à regagner leur pays d’origine, où il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français sans délai :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est légale. Par suite, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de celle-ci au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit dès lors être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour est inopérant dès lors que le refus de titre de séjour ne constitue pas la base légale des mesures d’interdiction de retour sur le territoire français, respectivement prononcées les 12 et 18 juillet 2024. En outre, et en tout état de cause, il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour sont légales. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 18 juillet 2024 portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, la décision attaquée comporte, conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Deux-Sèvres n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision attaquée.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
17. En se bornant à faire valoir sans plus de précisions que son éloignement est juridiquement impossible en plus d’être matériellement plus qu’incertain, le requérant n’établit pas que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
18. En quatrième lieu, le requérant entend exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour au soutien de l’illégalité de l’assignation à résidence. Toutefois, cette décision ne constitue pas la base légale de la mesure d’assignation à résidence en litige, qui est prise en application de la mesure d’éloignement, au demeurant légale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour est inopérant.
19. En dernier lieu, M. A se borne à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, en l’absence de précisions, M. A ne met pas le juge à même d’apprécier le bien-fondé de ce moyen.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés de la préfète des Deux-Sèvres des 12 et 18 juillet 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ni l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2024 portant assignation à résidence. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2401856 du 23 juillet 2024 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu’il prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Lucie CazcarraLa présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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