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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 11 juil. 2025, n° 24BX02556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 7 octobre 2024, N° 2400674 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052007996 |
Sur les parties
| Président : | M. NORMAND |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Carine FARAULT |
| Rapporteur public : | M. ELLIE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau l’annulation de l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400674 du 7 octobre 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B, représenté par Me Small, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 portant refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision du juge aux affaires familiales était de nature à justifier sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant, en application des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’avis du conseil d’Etat du 27 octobre 2022 ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
— il justifie de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant par la seule production du jugement du juge aux affaires familiales du 1er mars 2023 ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis au moins deux ans ;
— le préfet a entaché sa décision d’erreur de droit en fondant sa décision sur la circonstance qu’il ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis près de quatre années ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale en violation des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées a été enregistré le 26 juin 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carine Farault ;
— et les observations de Me Ayivi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 31 décembre 1994 à Douala (Cameroun), de nationalité camerounaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 17 septembre 2018. Il a obtenu un titre de séjour avec mention « vie privée et familiale », d’une durée d’un an, valable du 2 septembre 2022 au 1er septembre 2023. Il a sollicité, le 18 septembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de « parent d’enfant français ». Le préfet des Hautes-Pyrénées a, par arrêté du 12 février 2024, rejeté la demande d’admission au séjour, fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité jugement attaqué :
2. Si, à l’appui de sa demande devant le tribunal administratif, M. B soutenait, dans son mémoire en réplique enregistré le 30 août 2024, que la décision de refus de titre de séjour attaquée était entachée d’une méconnaissance de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’avis n° 464655 du Conseil d’Etat du 27 octobre 2022, le tribunal n’était pas tenu de répondre à ce moyen inopérant. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’à défaut d’avoir répondu à ce moyen, le jugement est irrégulier.
Sur les conclusions d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Ces dispositions exigent, pour l’obtention d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, de l’étranger qui se prévaut de cette qualité, qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux années.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B est père d’un enfant, de nationalité française, né le 10 mars 2020, qu’il a reconnu le 11 mars suivant. La production d’un relevé de comptes indiquant un achat de vêtements ainsi que d’une attestation de l’espace rencontre enfants-parents du 8 octobre 2023, précisant qu’il a rencontré son enfant à Aurillac à deux reprises en juillet et septembre 2023, ne permettent pas d’établir, à elles seules, en dépit de l’éloignement du domicile personnel de M. B, situé à Tarbes, de celui de l’enfant, que M. B contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. S’il ressort des termes du jugement du 1er mars 2023 que le juge aux affaires familiales, constatant l’état d’impécuniosité de M. B, le dispense du versement d’une contribution à son ex-compagne pour l’entretien et l’éducation de leur enfant, M. B demeure tenu d’établir, au regard des dispositions citées au point précédent, qu’il contribue, effectivement, à la hauteur de ses ressources, à l’entretien et à l’éducation de son enfant.
5. D’autre part, si le préfet, dans l’arrêté attaqué, indique que le requérant ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance ou « du moins depuis près de quatre années », toutefois ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, le préfet s’est borné à un simple constat factuel sans rajouter une condition au texte précité, et a pu en déduire que la durée minimale de deux ans, exigée par le texte précité, n’était pas respectée.
6. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté dans toutes ses branches.
7. En deuxième lieu, selon les dispositions de l’article L. 423-8 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant « . Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
8. Si M. B se prévaut, au regard des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, de ce que la décision du juge aux affaires familiales du 1er mars 2023, qu’il produit, suffit à justifier que la condition d’obligation à l’éducation et l’entretien de son enfant est remplie, il résulte toutefois de ces dispositions, telles qu’interprétées par l’avis du conseil d’Etat n° 464655 du 27 octobre 2022, que seule la contribution de l’autre parent, de nationalité française, doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Ces dispositions ne dispensent pas l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français de justifier de sa contribution effective à l’entretien de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est par suite inopérant et ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision contestée : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Le préfet n’est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à ces articles, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. B ne remplit pas les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions dont il se prévaut. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus de renouvellement de titre de séjour.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () /5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;() ".
12. Ainsi qu’il a été dit au point 4, le requérant ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B est séparé de son ancienne compagne et ne justifie pas d’une insertion personnelle et professionnelle sur le territoire français. Ainsi qu’il a été dit au point 4, il n’établit pas s’occuper activement de son enfant de nationalité française. En outre, M. B n’allègue pas être dépourvu de liens personnels et familiaux au Cameroun où sa mère, son frère et ses trois sœurs résident et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Dans ces conditions, la décision d’éloignement en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 12 février 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Nicolas Normand, président,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Carine Farault Le président,
Nicolas Normand
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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