Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 11 juil. 2025, n° 24BX02749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 5 novembre 2024, N° 2401987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052008000 |
Sur les parties
| Président : | Mme MUNOZ-PAUZIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Lucie CAZCARRA |
| Rapporteur public : | Mme REYNAUD |
| Parties : | préfet de la Corrèze |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2401987 du 5 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. B, représenté par Me Debuisson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges du 5 novembre 2024 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable, pour avis, de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français
— elle est insuffisamment motivée ;
— sa durée de cinq ans est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant pays de renvoi
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2025 à 12h00.
Par un courrier du 16 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi qui constituent des conclusions nouvelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lucie Cazcarra.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant dominicain né le 6 janvier 1987 à Santo Domingo (République dominicaine), déclare être entré en France en 2012. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « salarié », valable du 27 septembre 2017 jusqu’à l’obtention d’une carte de séjour pluriannuelle qui a expirée le 6 août 2023. Le 28 décembre 2023, alors qu’il était incarcéré au centre de détention d’Uzerche, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à compter de la date de sa libération, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , » travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
3. M. B ne peut utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour au motif qu’il résiderait en France depuis 2012 dès lors qu’il n’a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que le préfet de la Corrèze, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. »
5. Si M. B soutient avoir été involontairement privé d’emploi, il est constant qu’à la date de sa demande de titre de séjour, intervenue le 28 décembre 2023 et alors qu’il était écroué depuis le 20 mai 2023, il ne travaillait plus depuis décembre 2022, selon ses propres déclarations. Il n’apporte ainsi aucun élément permettant de justifier qu’il aurait été involontairement privé d’emploi au sens des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est ni établi ni même soutenu que la carte de séjour de M. B aurait été prolongée d’un an et aurait ainsi été valide à la date du 28 décembre 2023, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Monsieur B a été condamné, le 23 mai 2023, par le tribunal correctionnel de Foix à trente mois d’emprisonnement pour des faits de conduite de véhicule sans permis et trafic de stupéfiants. Par ailleurs, si M. B se prévaut de la présence sur le territoire français de sa compagne, de nationalité dominicaine, et de leur enfant, né le 3 décembre 2022, il ressort des pièces du dossier que sa compagne se maintient en situation irrégulière en France et que la cellule familiale a vocation à se reconstituer en République dominicaine où M. B n’établit pas être isolé et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. La circonstance, au demeurant non établie, que M. B a un enfant résidant à Brive n’est pas davantage de nature à porter atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu’il ne justifie pas des relations qu’il entretiendrait avec ce dernier. Dans ces conditions, et au regard de ses conditions de séjour en France, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. La décision en litige du préfet de la Corrèze, portant refus de titre de séjour, n’a pas pour effet de séparer M. B de ses enfants qui résident en France. En outre, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en République dominicaine avec son enfant né le 3 décembre 2022, M. B n’apportant aucun élément sur la situation de son enfant qui résiderait à Brive et moins encore sur les relations qu’il entretiendrait avec ce dernier. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. En dernier lieu, M. B soutient que c’est à tort que le préfet de la Corrèze a estimé qu’il constituait une menace pour l’ordre public compte tenu de sa condamnation en justice. Il fait en effet valoir que les faits pour lesquels il a été condamnés ont été commis dans un contexte d’extrême précarité financière et qu’il a bénéficié de nombreux crédits de réduction de peine liés à son excellent comportement en détention. Il est toutefois constant que M. B a été condamné, le 23 mai 2023, à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement pour des faits de conduite de véhicule sans permis, d’usage illicite, transport, détention, importation et acquisition non autorisés de stupéfiants et de trafic et transport de marchandises dangereuses pour la santé publique. Eu égard à la nature des délits commis par M. B et au caractère récent de la condamnation à la date de la décision attaquée, le préfet de la Corrèze n’a pas entaché sa décision d’illégalité en considérant que la présence de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public. Les circonstances que ces faits aient été commis dans un contexte d’extrême précarité, que l’intéressé justifie d’une promesse d’embauche en qualité de boucher/vendeur du 18 novembre 2024 et qu’il ait eu un parcours en détention exemplaire ne sont pas de nature à remettre en cause la menace à l’ordre public qu’il représente.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision litigieuse, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, fait état de la situation personnelle de M. B. La seule circonstance que le préfet n’aurait pas explicitement mentionné les attaches qu’il a en France et en Espagne, alors qu’aucune pièce du dossier ne permet d’en attester, n’est pas de nature à caractériser un défaut d’examen sérieux de sa situation. Dans ces conditions, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Corrèze n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 10 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet en estimant que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public doivent être écartés.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
13. Ainsi que cela a été indiqué au point 10 du présent arrêt, le préfet n’a pas porté une appréciation erronée sur la menace à l’ordre public que représente l’intéressé. Par conséquent, et pour ce seul motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
14. M. B sollicite l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi prononcée le 29 octobre 2024. Toutefois, l’intéressé n’a contesté, devant le tribunal administratif de Limoges que le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français, le refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans prises par le préfet à cette même date. Par suite, il ne peut, pour la première fois en appel, demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi qui constitue une demande nouvelle et est, par suite, irrecevable.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
16. D’une part, il ressort des motifs mêmes de l’arrêté contesté que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans à l’encontre de M. B, le préfet de la Corrèze a, conformément aux dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, tenu compte de la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de l’intervention éventuelle de précédentes mesures d’éloignement le concernant et de la menace qu’était susceptible de représenter sa présence pour l’ordre public. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure contestée doit donc être écarté.
17. D’autre part, M. B ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle particulières en France, en dépit de la durée de sa présence en France dont il se prévaut. Au surplus, les faits de trafic de stupéfiants, pour lesquels il a été condamné, sont graves et récents et caractérisent, ainsi que cela a déjà été indiqué, une menace pour l’ordre public. Il ne justifie par ailleurs d’aucune attache personnelle et familiale autres que sa compagne, qui n’exerce aucune activité professionnelle et qui se maintient sur le territoire français en situation irrégulière, et leur enfant âgé de près de deux ans à la date de l’arrêté en litige, tous de nationalité dominicaine. Dans ces conditions, et alors même que les mesures d’éloignement prises à son encontre sont intervenues avant qu’il obtienne un titre de séjour « salarié » en septembre 2017, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corrèze a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 du présent arrêt, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Corrèze du 29 octobre 2024.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Lucie CazcarraLa présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°24BX02749
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