Annulation 24 octobre 2024
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 10 juil. 2025, n° 24BX02990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 24 octobre 2024, N° 2300043 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052008005 |
Sur les parties
| Président : | M. POUGET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent POUGET |
| Rapporteur public : | M. DUFOUR |
| Parties : | pénitentiaire |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler la note de service n° 342/2022 du 19 août 2022, par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Ducos a déterminé l’affectation des officiers et gradés, au sein des différents secteurs de l’établissement, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux exercé le 26 septembre 2022, d’annuler la note de service du 19 août 2022, par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Ducos a prononcé l’affectation de quatre agents sur les postes respectifs d’adjoint au responsable du centre de détention n° 1, de gradé au sein du centre de détention n° 1, de gradé au sein du service PCI et d’adjointe au responsable du service parloirs, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux exercé le 26 septembre 2022, d’annuler la note de service n° 616/2022 du 24 novembre 2022, par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Ducos a déterminé l’affectation des officiers et gradés, au sein des différents secteurs de l’établissement, à compter du 1er décembre 2022, et d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer sur le poste d’adjoint au responsable du centre de détention n° 1 du centre pénitentiaire de Ducos, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2300043 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de la Martinique a annulé les deux notes de service du directeur du centre pénitentiaire de Ducos du 19 août 2022, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur le recours gracieux exercé par M. A le 26 septembre 2022, et la note de service du 24 novembre 2022, en tant qu’elles refusent de réaffecter M. A sur le poste d’adjoint au responsable du centre de détention n° 1 du centre pénitentiaire de Ducos.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 24 octobre 2024.
Il soutient que :
— il est de jurisprudence constante que les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours ;
— l’annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé, dans l’emploi qu’il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation, sauf dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, c’est-à-dire notamment lorsque celui-ci a été fusionné avec un ou plusieurs autres postes, ou plus largement lorsqu’il y a un changement organisationnel dans les services ;
— en l’espèce, en 2020, le poste de responsable adjoint du CD1 du centre pénitentiaire de Ducos a fait l’objet d’un plan de requalification ; ce poste relève désormais du grade de commandant pénitentiaire composant le corps de commandement de catégorie A de l’administration pénitentiaire ; dès lors, le poste précédemment occupé par M. A, major pénitentiaire du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire de catégorie B, a été substantiellement modifié et ce dernier ne peut être réaffecté sur celui-ci ;
— en conséquence, à défaut pour M. A de pouvoir être affecté sur le poste de responsable adjoint du CD1 du centre pénitentiaire de Ducos, le directeur du centre pénitentiaire de Ducos pouvait affecter, sur le poste d’adjoint au responsable du centre de détention n° 1, un autre agent ;
— une telle décision ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives des personnes intéressées, ni à ceux de M. A, ni non plus à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux et n’emporte pas de perte de responsabilités ou de rémunération ;
— ainsi, les notes de service des 19 août et 24 novembre 2022 sont bien des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours ;
— ces notes de service du 19 août et 24 novembre 2022 ne pouvaient être regardées comme refusant à M. A de le réaffecter sur le poste d’adjoint au responsable du centre de détention n° 1 ; ainsi, c’est à tort que le tribunal a estimé que les notes de service litigieuses méconnaissaient le caractère exécutoire du jugement du 7 avril 2022.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, M. A, représentée par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Pouget,
— les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
— les observations de M. C, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice,
— et les observations de Me Bertrand, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, fonctionnaire de l’administration pénitentiaire depuis 2003, a été affecté le 1er novembre 2017 sur le poste d’adjoint au responsable du centre de détention n° 1 du centre pénitentiaire de Ducos. Par deux arrêtés des 18 et 24 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a infligé la sanction du déplacement d’office et l’a affecté en qualité d’agent de surveillance au pôle de surveillance électronique du service pénitentiaire d’insertion et de probation de Fort-de-France. Par un jugement nos 2100309, 2100310 du 7 avril 2022, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 22BX01563 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de la Martinique a annulé l’arrêté du 18 mars 2021 prononçant le déplacement d’office de M. A, en raison du caractère disproportionné de cette sanction, ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 24 mars 2021 affectant l’intéressé au service d’insertion et de probation de Fort-de-France. En dépit de ce jugement, M. A a été maintenu dans cette affectation. Par deux notes de service du 19 août 2022, le directeur du centre pénitentiaire de Ducos a affecté un autre agent sur le poste d’adjoint au responsable du centre de détention n° 1. M. A a alors exercé auprès du directeur du centre pénitentiaire de Ducos, le 26 septembre 2022, un recours gracieux contre ces deux notes de service, et a demandé à être réaffecté sur le poste d’adjoint au responsable du centre de détention n° 1. En l’absence de réponse, ce recours gracieux a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Puis, par une nouvelle note de service du 24 novembre 2022, le directeur du centre pénitentiaire de Ducos a affecté encore un autre agent sur le poste d’adjoint au responsable du centre de détention n° 1. Par un jugement n° 2300043 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de le Martinique a annulé les deux notes de service du directeur du centre pénitentiaire de Ducos du 19 août 2022, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur le recours gracieux exercé par M. A le 26 septembre 2022, et la note de service du 24 novembre 2022, en tant qu’elles refusent de réaffecter M. A sur le poste d’adjoint au responsable du centre de détention n° 1 du centre pénitentiaire de Ducos. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Il en va nécessairement de même des décisions refusant à un agent un changement d’affectation, dès lors que ces décisions ne portent pas atteinte à l’exercice de leurs droits et prérogatives, ni n’emportent de conséquences pécuniaires. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. Ainsi que l’a relevé le tribunal, les notes de service du directeur du centre pénitentiaire de Ducos contestées par M. A, nommant successivement deux autres agents sur le poste d’adjoint au responsable du centre de détention n° 1 qu’occupait l’intéressé avant d’en être illégalement évincé et sur lequel il avait vocation à être réintégré à la suite de l’intervention du jugement du tribunal administratif de la Martinique nos 2100309, 2100310 du 7 avril 2022, sont de nature à porter à atteinte à ses droits statutaires et fondamentaux, et à lui faire ainsi grief. A cet égard, le ministre de la justice ne peut utilement se prévaloir de ce que le poste qu’occupait M. A à la date de sa mutation illégale a fait l’objet d’une modification dans le cadre d’un plan de requalification, dans la mesure où il ne ressort nullement des pièces du dossier que ledit poste ait été effectivement requalifié à la date des décisions litigieuses. C’est par suite à juste titre que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la demande de première instance.
Sur la légalité des décisions litigieuses :
4. L’annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé dans l’emploi qu’il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l’intéressé ait renoncé aux droits qu’il tient de l’annulation prononcée par le juge ou qu’il n’ait plus la qualité d’agent public.
5. Le garde des sceaux, comme il a été dit ci-dessus, se prévaut de ce que le poste de responsable adjoint du centre de détention n° 1 du centre pénitentiaire de Ducos qu’occupait M. A à la date de sa mutation illégale a fait l’objet d’une modification dans le cadre d’un plan de requalification, et n’est désormais ouvert qu’aux agents détenant le grade de commandant pénitentiaire. Toutefois, le ministre se borne à invoquer un « plan de requalification » engagé en 2020, sans davantage de précisions, et à invoquer la réforme du statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire introduite par le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023, entré en vigueur le 1er janvier 2024. La légalité d’une décision administrative s’appréciant à la date de son édiction, et aucun élément du dossier n’indiquant une requalification effective du poste de responsable adjoint du centre de détention n° 1 du centre pénitentiaire de Ducos à la date des notes de service litigieuses, le directeur de cet établissement pénitentiaire ne pouvait légalement refuser de replacer M. A dans l’emploi qu’il occupait précédemment, en exécution du jugement du tribunal administratif du 7 avril 2022 et en vertu des principes exposés au point 4.
6. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a annulé les deux notes de service du directeur du centre pénitentiaire de Ducos du 19 août 2022, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur le recours gracieux exercé par M. A le 26 septembre 2022, et la note de service du 24 novembre 2022, en tant qu’elles refusent de réaffecter M. A sur le poste d’adjoint au responsable du centre de détention n° 1 du centre pénitentiaire de Ducos.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-assesseure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le président-rapporteur,
Laurent Pouget La greffière,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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