Rejet 26 septembre 2024
Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 1er juil. 2025, n° 24BX02866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 septembre 2024, N° 2403558 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052008002 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403558 en date du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. C, représenté par Me Trebesses, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant
la mention « saisonnier » dans un délai d’un mois à compter de la notification
de l’arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, le versement d’une
somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi
du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué doit être annulé en tant qu’il n’a pas retenu le défaut d’examen particulier, réel et complet de sa situation personnelle ; le préfet a considéré, à tort, qu’il ne justifiait d’aucune insertion et était démuni de ressources, alors qu’il avait transmis l’ensemble de ses bulletins de salaire, et qu’il travaillait en France depuis son arrivée ;
— il aurait dû se voir remettre une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de trois ans ;
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la période de séjour autorisé a débuté dès son entrée sur le territoire le 12 septembre 2022 ; la condition tenant à la durée maximale de séjour de six mois par an prévue par l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été méconnue, dès lors que la période de référence devait être appréciée à compter de la délivrance effective de la carte de séjour, soit le 15 mars 2023, et que sur cette base, il n’a séjourné en France que 36 jours ;
— le préfet lui a opposé à tort son propre retard dans l’instruction de sa demande, l’ayant convoqué pour la remise du titre de séjour le 15 mars 2023, postérieurement à l’expiration d’un délai de six mois suivant son arrivée en France, ce qui l’a placé dans une situation d’attente et contraint à demeurer en France ;
— le motif tiré du dépassement prétendu de la durée de l’autorisation de travail est inopérant, dès lors qu’il disposait d’un récépissé avec autorisation de travail valable jusqu’au 22 mars 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il se réfère à son mémoire transmis en première instance.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. C, ressortissant marocain né le 1er janvier 1992, est entré sur le territoire français le 12 septembre 2022 muni d’un visa long séjour « saisonnier » valable jusqu’au 27 octobre 2022. Le 16 février 2023, il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « saisonnier », valable du 15 mars 2023 au 15 mars 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 8 mars 2024. Par arrêté du 21 mai 2024, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C relève appel du jugement n° 2403558 du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2.Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
3.Il résulte de ces dispositions que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », qui autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an, est délivrée à l’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France.
4.Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré régulièrement en France le 12 septembre 2022 sous couvert d’un visa « saisonnier », a exercé, en exécution d’un contrat de travail conclu avec la société Viticole Tous Services, une activité d’ouvrier agricole dans le cadre d’une autorisation de travail délivrée le 23 juin 2022. Le 16 février 2023, il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « saisonnier », valable jusqu’au 15 mars 2024. Son contrat, initialement prévu jusqu’au 15 janvier 2023, a été prolongé par avenant jusqu’au 19 mars 2023. Il a quitté le territoire français le 21 avril 2023, à l’issue de cette période d’activité, pour retourner dans son pays d’origine. Il n’est revenu en France que le 4 mars 2024, à la suite d’une nouvelle embauche par le même employeur, consécutive à une autorisation de travail sollicitée le 12 janvier 2024 et accordée le 8 février 2024. L’intéressé a repris son activité à compter du 7 mars et a déposé, le lendemain, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Pour refuser de faire droit à cette demande, le préfet de la Gironde a estimé que M. C n’avait pas respecté son engagement de maintenir hors de France sa résidence habituelle, dès lors qu’il avait séjourné sur le territoire français du 12 septembre 2022 au 21 avril 2023, soit pendant une période cumulée excédant la durée de six mois autorisée par le titre de séjour dont le renouvellement était sollicité. Toutefois, ainsi que le soutient le requérant, il résulte des dispositions précitées que le calcul de cette durée devait s’apprécier à compter de la délivrance de son titre de séjour, soit le 16 février 2023. Or, ainsi qu’il résulte de la chronologie exposée, M. C ne peut être regardé comme ayant, à compter de cette date, excédé la durée cumulée de six mois de séjour autorisée. Par suite, en retenant un point de départ erroné pour le calcul de cette durée et en estimant que l’intéressé ne l’avait pas respectée, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
5.Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 21 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
7. Les motifs de l’annulation retenus impliquent nécessairement que le préfet de la Gironde procède au renouvellement du titre de séjour sollicité par M. C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
8.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État
une somme de 1 200 euros à verser à Me Trebesses, conseil de M. C, en application
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2403558 en date du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux et l’arrêté du 21 mai 2024 du préfet de la Gironde sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. C le titre de séjour sollicité dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à Me Trebesses une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, à Me Trebesses, au préfet de la Gironde et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Antoine A
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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